AVENANT n°2 L’ACCORD DU 30 JANVIER 2023 RELATIF À LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE, D’UNE PART :
L’association Pour Les personnes Handicapées (APPH) gérant l’établissement M.A.S. Les CAMPANULES, ci-après « l’association », sise au 1 Rue des Campanules 08260 Auvillers Les Forges (Mon Idée), n° siret 342 342 524 00010, Code APE 8710 C, représentée par Monsieur le President.
ETD’AUTRE PART : Madame la
déléguée syndicale CFDT.
Ci-après ensemble «
les Parties »
Préambule
Les nouvelles contraintes d’organisation du travail nécessitent d’enrichir les possibilités relatives à l’organisation du travail annualisée en cycle.
Les parties se sont donc réunies pour compléter par un nouvel avenant l’accord du 30 janvier 2023 sur ses dispositions relatives aux différents types de cycles possibles pour les services qui s’inscrivent dans ce type d’organisation.
Le présent avenant annule et remplace le seul article de l’accord du 30 janvier 2023 qu’il reprend en intégralité soit l’article 5.2.
Les autres dispositions de l’accord du 30 janvier 2023 et de l’avenant n°1 du 14 mars 2024 restent inchangées
PREMIERE PARTIE : l’article de l’accord du 30 janvier 2023 ET DE L’AVENANT DU 14 MARS 2024 modifié
Annualisation du temps de travail avec cycle de travail et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sur l’année
Sont concernés par ces modalités de décompte du temps de travail :
Au sein de l’équipe logistique : les lingères et les agents de service logistique,
L’équipe de soins : les infirmières, aides-soignantes, les accompagnateurs éducatifs et sociaux, les aide médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les agents de soins,
L’équipe socio-éducative, moniteur éducateur, AES en activités, AMP en activité,
L’équipe de la plateforme de service : moniteurs éducateurs, AES, AMP, aide-soignant TISF, CESF.
Le temps de travail de ces personnels est décompté par cycle de travail de 3, 8, 9 ou 10 semaines consécutives. Dans cette modalité, le temps de travail est fixé à 37,5 heures en moyenne par semaine sur la durée du cycle. En contrepartie, les salariés disposent par principe de 15 JRTT théoriques de 7.5 heures par période de référence. Le nombre de JRTT est déterminé selon les principes et le calcul fixé par l’article 5.1 du présent accord. Cependant, la durée des journées de travail du personnel en cycle pouvant varier, le JRTT pris est valorisé à hauteur de la durée de la journée ou de la nuit sur laquelle il est posé. Le JRTT de la journée de solidarité est valorisé à 7.5 heures. Le nombre de JRTT pris peut donc être en fin d’année différent des 15 théoriques afin de correspondre à 110 heures de repos aboutissant à 1607 heures de travail sur l’année. La moitié de ces JRTT est fixée par l’employeur (JRTT « employeur »). L’autre moitié de ces JRTT est fixée par le salarié (JRTT « salarié »). Le dernier JRTT est utilisé pour financer la journée de solidarité. L’employeur consulte le CSE avant le début de l’exercice sur la planification prévisionnelle des JRTT employeur pour l’année. La consultation du CSE n’empêche pas les négociations entre chef de service et salarié afin de répondre à des demandes personnelles urgentes constituant des circonstances exceptionnelles. Ils sont confirmés individuellement à chaque salarié au minimum 2 semaines avant le début du cycle sur lequel ils sont fixés. La date de ces JRTT employeur ne peut être modifiée dans un délai inférieur au mois sauf circonstances exceptionnelles. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles :
Absence nécessitant un remplacement
Accompagnement obligatoire d’un résident ne pouvant être assuré par l’effectif programmé
Dans ces cas, le délai de prévenance de la modification est fixé à 7 jours ouvrés. Le salarié transmet quant à lui ses demandes de JRTT au moins 3 semaines avant le début du cycle sur lequel ils sont posés. En cas de circonstances exceptionnelles, et avec accord de l’employeur, les JRTT « salariés » peuvent être demandés dans un délai de 7 jours ouvrés. Sont par exemple considérées comme circonstances exceptionnelles sans que cette liste ne soit limitative :
La maladie d’un membre de la famille nécessitant la présence du salarié,
Des rdv médicaux, administratifs ou judiciaires,
Problématiques de garde d’enfant,
Dans tous les cas, ces jours ne peuvent être fixés en juillet et aout. Les absences pour maladie, maternité, paternité, enfant malade et de manière générale les absences rémunérées ou indemnisées mais non considérés comme de travail effectif ne donnent pas lieu à récupération. Par contre, elles réduisent le nombre de JRTT au prorata du temps d’absence. La perte de RTT qui découle de ce principe est arrondie à la moitié inférieure en cas de fraction. A l’inverse, les jours fériés, les absences pour congés payés, de fractionnement, pour évènement familiaux, les récupérations des heures effectuées au-delà des horaires du cycle, les JRTT, les repos liés aux heures supplémentaires, les heures de récupération de travail de nuit, d’astreinte et de repos quotidien réduit, les heures de réunion et de délégation des représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat, n’entrainent aucune réduction des JRTT. Enfin, pour le personnel embauché avant le 2 décembre 2011, la récupération des jours fériés tombant un jour de repos est considérée comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article 4.13 du présent accord. Le temps de travail au sein du cycle peut varier entre 28 heures minimum et 44 heures maximum. Les heures effectuées au-delà de la limite haute ci-dessus ne sont pas prises en compte en heures supplémentaires à la fin de chaque mois mais sont comptabilisée en fin de période de référence et donneront éventuellement lieu au paiement avec majoration tel que prévu à l’article 4.12 du présent accord. L’employeur consulte le CSE avant le début de l’exercice sur la planification prévisionnelle des cycles des différents services pour l’année. Ils sont communiqués individuellement à chaque salarié au minimum 15 jours avant le début du cycle. Les changements de durée du travail ou de répartition du travail sur la semaine, doivent être transmis dans un délai minimum de 7 jours ouvrés. Le refus du salarié n’est pas fautif s’il peut démontrer d’un contrainte personnelle impérieuse (rdv médical de spécialiste, impossibilité totale de garde d’enfant ou de personne à charge dépendante, convocation judiciaire ou administrative). Toute demande de modification d’horaires dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés ne s’impose pas au salarié et son refus n’est pas fautif. Lorsque cette demande dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés émane de la direction et constitue une hausse de l’horaire de travail dans la semaine, les heures effectuées en plus seront majorées à 10%. Cette majoration de 10% sera payée mensuellement et ne remplace pas l’éventuelle majoration en fin d’année des heures supplémentaires. Les heures elles-mêmes entreront dans le décompte annuel du temps de travail et ne seront donc pas payées en tant que tel à la fin du mois considéré mais comptabilisées en fin de période de référence. La rémunération de ces salariés est lissée sur la base de 35H par semaine soit 151.67 heures par mois, quel que soit l’horaire réel de mois considéré. Le temps de travail de ces salariés est décompté sur l’année. Les heures effectuées au-delà de 37.5 heures ne sont pas prises en compte en heures supplémentaires à la fin de chaque mois mais sont comptabilisée en fin d’année et donneront éventuellement lieu au paiement avec majoration tel que prévu à l’article 4.12 du présent accord.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier roulement qui suit la date de sa signature et ses formalités de dépôt.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
En deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Auvillers Les Forges, 10/07/2025
En 5 exemplaires, dont une version anonymisée
Madame La Déléguée syndicaleM. Le Président de l’Association APPH