ACCORD D’ENTREPRISE AFFERENT A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ACCORD D’ENTREPRISE AFFERENT A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
|SOMMAIRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |Préambule 4 |Artilcle 1 – Objet de l’accord 5 |Artilcle 2 – Champ d’application de l’accord 5 |Artilcle 3 – Contenu de l’entretien professionnel 5 |Artilcle 4 – Périodicité des entretiens 5
|Artilcle 5 – Bilan au CSE 7
|Artilcle 6 – Durée de l’accord 7 |Artilcle 7 – Modalités de suivi de l’accord 7 |Artilcle 8 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord 7 |Artilcle 9 – Adhésion par une organisation non-signataire 8 |Artilcle 10 – Révision ou renouvellement de l’accord 8 |Artilcle 11 – Formalités de dépôt et de publicité 8
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association des personnes en situation de handicap 34 -
APSH34 - dont le siège est situé au Parc Euromédecine II – avenue du Professeur Jean-Louis VIALA – 34193 MONTPELLIER CEDEX 5, représentée par XXXX, Directeur Général de l’APSH34 et ce en vertu des pouvoirs dont il dispose par délégation de la Présidente du Conseil d'Administration, notamment pour négocier et signer le présent accord,
D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :
XXXX - Déléguée syndicale - pour la CGT ;
XXXX - Délégué syndical - pour SUD Santé Sociaux ;
XXXX - Délégué syndical - pour le CFE-CGC ;
D’autre part
Cet accord résulte de la négociation entre les parties dans le cadre des négociations obligatoires intervenues en date du :
27.12.2024
11.12.2024
| PREAMBULE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le(a) salarié(e) et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du(e la) salarié(e) notamment en termes de qualification et d’emploi. Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salarié(e)s eux-mêmes :
faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrée dans l’association ;
identifier leurs besoins de formation ;
repérer les compétences disponibles ;
impliquer les salarié(e)s dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;
contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;
s’inscrire dans une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salarié(e)s en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association. Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, la direction générale a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’entreprise et que les salarié(e)s puissent être acteur de leur parcours professionnel.
XXXX XXXX
Directrice des Ressources Humaines Directeur Général APSH34
| ARTICLE 1 – Objet de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels. Il a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit une
périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les 2 ans).
Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salarié(e)s travaillant au sein de l’
APSH34 et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salarié(e)s nouvellement embauché(e)s sont, dès leur embauche, informé(e)s qu’ils(elles) bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.
L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salarié(e)s, de repérer leurs potentiels (compétences, fonctions pour lesquelles ils(elles) manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables. L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :
d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié(e), notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
de déterminer avec le(a) salarié(e) un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions, …) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;
d’informer le(a) salarié(e) sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE, …) ;
d’informer le(a) salarié(e) sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié(e), s’il(elle) le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité, ...).
Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixée à un entretien
tous les 3 ans. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié à l’issue de l’entretien et dans un délai d’un mois maximum.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.
Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié à l’issue de l’entretien et dans un délai d’un mois maximum.
Le courrier de d’invitation à l’entretien professionnel, y compris pour l’entretien de bilan, doit être remis au salarié
au moins 15 jours calendaires avant la date de son entretien professionnel. Cette invitation est accompagnée d’un « guide salarié » ainsi que de la grille qui sera utilisée.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ARTICLE 4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions de l’accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à 6 ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié. L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié(e) à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.
Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié(e) qui reprend son activité à l'issue :
d'un congé de maternité ;
d’un congé de paternité,
d'un congé parental d'éducation ;
d’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;
d’un congé de présence parentale ;
d'un congé de solidarité familial ;
d’un congé de proche aidant ;
d'un congé d'adoption ;
d'un congé sabbatique ;
d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;
d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;
d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié(e), à une date antérieure à la reprise de poste. Le cas échéant, le temps passé à cet entretien fera l’objet d’un maintien de rémunération hors situations donnant lieu au versement : d’IJSS, de prestations financières délivrées par la CAF, de salaire, etc.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ARTICLE 4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié
Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié(e), notamment lorsque ce(tte) dernier(ière) est détenteur(trice) d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’entreprise. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du CPF…) seront définies de manière concertée. En outre, les salarié(e)s ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur
N+1 ou N+2 afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Une réponse écrite systématique devra être adressée à chaque demandeur.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ARTICLE 4.4 – Entretien professionnel sur demande de l’employeur
Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite de l’employeur tenant compte des évolutions des emplois de l’entreprise en réponse aux stratégies développées dans les établissements et services. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer l’accompagnement nécessaire du salarié(e) pour faire face à ces évolutions.
| ARTICLE 5 – Bilan au CSE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’
APSH34 s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE au cours de chaque premier trimestre N+1.
| ARTICLE 6 – Durée de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
3 ans.
| ARTICLE 7 – Modalités de suivi de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de la création d’une commission composée de
3 représentants de l’employeur et des délégués syndicaux qui se réunira une fois par an.
Les parties conviennent des
indicateurs de suivi ci-dessous :
Taux de réalisation des entretiens périodiques ;
Taux de réalisation des entretiens de bilan ;
Nombre d’entretiens de reprise par type de congés ou d’absence ;
Nombre d’entretiens demandés par les salariés et par l’employeur ;
Evolution professionnelle des salariés par territoire.
Trois mois avant la date de fin de cet accord d’entreprise, les parties se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans (ou tout autre période retenue par les parties) soit de négocier un nouvel accord.
| ARTICLE 8 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en
vigueur à compter du 1.05.2025.
Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
| ARTICLE 9 – Adhésion par une organisation non-signataire ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Elle doit également être notifiée dans un délai de
8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
| ARTICLE 10 – Révision ou renouvellement de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Dans le cas où les mesures légales, règlementaires et conventionnelles relatives aux entretiens professionnels viendraient à évoluer ou à être modifiées, les parties se réuniraient à l’initiative d’une d’elle afin d’envisager la nécessité de la révision totale ou partielle du présent accord selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de
2 mois.
| ARTICLE 11 – Formalités de dépôt et de publicité ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Le présent accord est établi en 4 exemplaires paraphés, datés et signés par les parties. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail
.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.