Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL (Heures Suppl et Compl. du 01.07..23 au 17.09.23)

Un Accord Collectif d'Entreprise relatif à la Majoration Temporaire de la Rémunération Légale des Heures Complémentaires et des Heures Supplémentaires des Personnels Infirmiers et Aides-Soignants réalisées du 01/07/2023 au 17/09/2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 17/09/2023

12 accords de la société ASSOCIATION POUR UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL (Heures Suppl et Compl. du 01.07..23 au 17.09.23)

Le 30/06/2023


Accord collectif d'entreprise du 30/06/2023relatif à la majoration temporaire de la rémunération légale des heures complémentaires et des heures supplémentaires des personnels infirmiers et aides-soignants réalisées du 01/07/2023 au 17/09/2023



Entre les soussignés :
L'Association pour l'Utilisation du Rein Artificiel en Région Parisienne (AURA PARIS) dont le siège est situé Immeuble le Panoramique, 5 avenue de Verdun - 94 200 Ivry-sur-Seine, représentée par Monsieur Danyel GEORGE le , Directeur Général.
D'une part,

Et l’organisations syndicale suivante :
Confédération Générale du Travail (Travail (CGT), représentée par le Monsieur Frédéric BRIZE, délégué syndical de l'association.


D’autre part,

Préambule

Afin de faire face à la pénurie d'infirmiers diplômés d'état (IDE) et, dans une moindre mesure d'aides-soignants diplômés d'état, pendant la période estivale 2023, les parties ont convenu de mesures exceptionnelles à destination de ces salariés et ce afin d'assurer la prise en charge sécurisée des patients accueillis.

Les parties font le constat partagé que cette pénurie ne concerne pas les autres métiers de l'Association, y compris la filière médicale.

Les mesures temporaires et exceptionnelles prévues dans le présent accord sont donc circonscrites aux salariés précités au titre de considérations d'ordre professionnel.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, les parties sont notamment convenues de majorer temporairement la rémunération légale des heures complémentaires et supplémentaires réalisées sur la période courant du 01/07/2023 au 17/09/2023 inclus.

Article 1 : Champ d'application :

Le présent accord s'applique aux salariés suivants de l'Association, dès lors qu'ils seront amenés, sur la base du volontariat, à effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires sur les sites de l’Association :
  • Infirmiers diplômés d'état à temps plein ou à temps partiel (CDD et CDI).
  • Aides-soignants diplômés d'état à temps plein ou à temps partiel (CDD et CDI).

Article 2 : Période d'application des mesures exceptionnelles fixées par l'accord collectif :

Les dispositions du présent accord trouveront application pour la période limitée du 01du 01/07/2023 au 17/09/2023 inclus en ce qui concerne les majorations pour heures complémentaires, supplémentaires et « contreparties ad'hoc en repos ».



Article 3 : Cadre des heures complémentaires / supplémentaires :

Les parties rappellent que les heures complémentaires et supplémentaires sont celles réalisées à la demande expresse de l'employeur.

Article 4 : Majoration exceptionnelle des heures complémentaires

Pour la période d'application visée à l'article 2, les parties conviennent que les heures complémentaires réalisées par les salariés employés à temps partiel seront exceptionnellement majorées dans les conditions suivantes :
  • Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée : majoration de 20% en lieu et place de la majoration habituelle légale de 10% ;
  • Au titre de l'article L.3123-18 du Code du travail, le nombre d'heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 50% en lieu et place de la majoration habituelle légale de 25%.

Ces majorations exceptionnelles donneront lieu à rémunération par l'Association à échéance habituelle de paie.

Les parties rappellent que ne sont concernées par le présent accord que les heures complémentaires réalisées en dehors de la plage horaire de nuit (c'est-à-dire entre 22 heures d'un jour donné et 6 heures le lendemain matin).

Article 5 : Majoration exceptionnelle des heures supplémentaires

Pour la période d'application visée à l'article 2, les parties conviennent que les heures supplémentaires seront exceptionnellement majorées dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 16 heures supplémentaires réalisées au cours de la quatorzaine, c'est-à-dire de la 71ème à la 86ème heure de travail réalisée : majoration de 50 % en lieu et place de la majoration habituelle de 25 % ;
  • À partir de la 17ème heure supplémentaire réalisée au cours de la quatorzaine, c'est­à-dire à partir de la 87ème heure de travail réalisée : majoration de 100 % en lieu et place de la majoration habituelle de 50 %.

Ces majorations exceptionnelles donneront lieu à rémunération par l'Association à échéance habituelle de paie.

Les parties rappellent que ne sont concernées par le présent accord que les heures supplémentaires réalisées en dehors de la plage horaire de nuit (c'est-à-dire entre 22 heures d'un jour donné et 6 heures le lendemain matin).

Article 6 : « Contrepartie ad'hoc en repos » à la dérogation à la durée du travail


Une demande a été faite le auprès de la DRIEETS d'Ile de France afin de porter, sur la période courant du 01/07/2023 au 17/09/2023, la durée du travail du personnel infirmiers, à l'exclusion de tout autre, intervenant sur le site d'Aura Paris Plaisance à 60 heures par semaine et ce en application des dispositions de l'article L.3121-21 du Code du travail.

Préalablement à cette demande, le CSE a rendu un avis favorable le 01/.06/23.

Aussi, dans l'hypothèse où l'administration du travail accepterait cette demande de dérogation, les parties conviennent qu'en plus des majorations exceptionnelles des heures supplémentaires visées à l'article 5 du présent accord, les salariés infirmiers éligibles bénéficieront d'une « contrepartie ad'hoc en repos » au titre des heures réalisées au-delà de 48H par semaine.

Cette « contrepartie ad'hoc en repos » correspond à 100 % de l'heure réalisée de 48H à 60H par semaine.

Ainsi, le salarié infirmier ayant effectué sur la semaine 50H00 bénéficiera de 2 heures de « contrepartie ad'hoc en repos ». Il bénéficiera également, à la fin de la quatorzaine, des éventuelles heures supplémentaires majorées dans les conditions fixées par l'article 5.

Article 7 : Modalité de la « contrepartie ad'hoc en repos »

Les modalités de la « contrepartie ad'hoc en repos » prévue par l'article 6 du présent accord sont les suivantes :
Période d'acquisition : du 01/07/2023 au 17/09/2023.

Période de prise : du 01/10/2023 au 31/03/2024.

Utilisation possible dès 1h00 acquise de « contrepartie ad'hoc en repos »

À l'initiative du salarié pour réduire son temps de travail hebdomadaire moyennant un délai de prévenance de quatorze (14) jours.

La direction pourra refuser deux (2) fois la demande du salarié pour raisons de service.

Une fiche de suivi sera mise en place à compter du 01/07/2023 afin de comptabiliser les heures ouvrant droit à cette « contrepartie ad 'hoc en repos », tenue à jour au terme de chacune des semaines civiles de la période d'acquisition. Dans ce cas de figure, toutes les heures complémentaires et supplémentaires réalisées dans le cadre du présent accord collectif seront visées par la direction des soins.

Le salarié sera invité au 31/01/2024 à positionner, dans un délai de quatorze (14) jours, l'éventuel reliquat des heures acquis au titre de la « contrepartie ad'hoc en repos » et ce au plus tard le 31/03/2024.

En l'absence de réponse du salarié, l'employeur fixera alors unilatéralement ledit reliquat au plus tard au 31/03/2024.

Article 8 : Dispositions finales

Durée
Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée à effet du 01/07/2023 et jusqu'au 31/03/2024.

Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Date d'application
Le présent accord prendra effet le 01/07/2023.

Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS et du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Fait à Ivry-sur-Seine, le 30/06/2022, en 8 exemplaires originaux, dont un remis à chacune de parties signataires.
Signatures

Monsieur Danyel GEORGE
Directeur Général




M. Frédéric BRIZE
Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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