Accord d'entreprise ASSOCIATION PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE
ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Société ASSOCIATION PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE
Le 20/12/2017
Accord relatif à la journée de solidarité
Entre l’Association prendre Soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir (ASCV)
Représentée par Mme XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice Générale
D’une part
Et
L’organisation syndicale CGT
Représentée par M.
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par M.
L’organisation syndicale FO
Représentée par Mme
L’organisation syndicale CFE-CGC
Représentée par M.
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de la journée de solidarité prévue par l’article L.3133-8 du code du travail.
La journée de solidarité, instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré de 7 heures pour les salariés à temps plein ; cette durée est proratisée pour un salarié à temps particulier et d’une contribution pour l’employeur.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ASCV.
Article 3 – Modalités d’application
1 / Suppression d’un jour férié
Pour les salariés présents à l’effectif à la date du jour férié, la journée de solidarité de 7 heures sera retenue sur la récupération du premier jour férié qui se situe un samedi ou un dimanche.
Cela s’applique aux salariés :
- Embauchés avant le 2/12/2011 que le jour soit travaillé ou chômé
Embauchés à partir du 2/12/2011 ayant travaillé ce jour-là.
Pour les salarié embauchés à partir du 2/12/2011 et n’ayant pas travaillé le jour férié retenu, le nombre de jours ouvrés supplémentaires de réduction du temps de travail sera réduit d’un jour pour la prise en compte de la journée de solidarité.
3 / Temps de travail supplémentaire
Pour les salarié embauchés à partir du 2/12/2011 et ne bénéficiant pas de jours de congés supplémentaire de réduction du temps de travail devront effectuer sur une période déterminé, une durée supplémentaire équivalente à 7 heures proratisé au temps de travail contractuel pour les salariés travaillant à temps partiel.
4 / Modalités pratiques
Pour le personnel travaillant le jour férié retenu comme journée de solidarité, les heures effectuées au-delà des heures devant être effectuées en fonction de la situation contractuelle (7 heures pour un temps plein et proratisées pour un salarié à temps partiel) seront créditées sur le compteur d’heures mensuelles.
Les salariés entrés en cours d’année seront dispensés de journée de solidarité sous réserve de produire une attestation de leur ancien employeur indiquant que le salarié a déjà été soumis à la journée de solidarité.
Article 4 - Durée de l’avenant
Le présent est conclu à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux règles légales et réglementaires.
Article 5 – Formalités de dépôts et de publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale des Pyrénées-Orientales de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
Fait à Cerbère, le 20/12/2017 en 5 exemplaires
L’ASCV
XXXXXXXXXXXX
Directrice Générale
Délégation CGT
Délégation CFDT
Délégation FO
Délégation CFE-CGC
Mise à jour : 2018-03-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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