ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L’association PREVENTION SANTÉ
Dont le siège est sis à LE PORTEL (62480) – 303, rue Carnot SIREN 385030994
ET
L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
PREAMBULE L’association PREVENTION SANTÉ a souhaité conclure un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et à la durée du travail afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, et déterminer les règles applicables en matière de durée du travail. L’association souhaite ainsi mettre en œuvre un aménagement du temps de travail adapté aux contraintes de son activité et, notamment, aux variations de la durée du travail des salariés, inhérentes aux soins infirmiers. Cet accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles ou à tout usage et accord applicables au sein de l’association et qui auraient le même objet. En application notamment de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les présentes dispositions prévalent donc sur les dispositions applicables au sein de l’association, qu’elles résultent de la Convention Collective de branche ou d’un usage. Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’association, quel que soit le lieu d’exercice de sa fonction. Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, et compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, l’association a soumis le présent accord à l’approbation de la majorité des 2/3 des salariés. Dans ce cadre, le 31/03/2025, l’association a transmis aux salariés le présent projet d’accord /collectif ainsi que les modalités de consultation. La consultation des salariés a été organisée en date du 18/04/ 2025 à bulletin secret. Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
CADRE JURIDIQUE
A compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le
1er juin 2025, cet accord se substitue aux dispositions des accords collectifs, les usages ou pratiques de l’association ayant le même objet.
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, il prévaut sur les dispositions conventionnelles antérieures ou postérieures ayant un champ d’application plus large.
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2-1 SALARIES CONCERNES Le champ d’application de cet accord d’aménagement du temps de travail est l’ensemble du personnel soignant (Infirmiers- Coordonnateur infirmier et infirmiers en pratique avancée). Il est rappelé à ce titre que les salariés à temps partiel ainsi que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale d’un mois se voient également appliquer cet aménagement sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables et déterminés ci-dessous. ARTICLE 2-2 SALARIES EXCLUS Sont exclus de ce mode d’organisation du temps de travail les salariés cadres de niveau 2 et le personnel administratif non-cadre. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés sous contrat de travail temporaire.
PRINCIPES ET DEFINITIONS
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent accord est le temps de travail effectif, c’est-à dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
TEMPS DE PAUSE
Article 4-1 la pause de 20 minutes Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Pour rappel, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Il se définit comme le temps durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
ARTICLE 4-2 LA PAUSE DEJEUNER
La durée minimale de la coupure-déjeuner est fixée à 30 minutes. Ce temps de coupure ne constitue pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 4- 3 LE TEMPS DE RESTAURATION
Le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié demeure pour cela sur le lieu d’intervention avec une nécessité du service concomitante, ce qui peut être notamment le cas pour les infirmières du service du centre de santé qui assurent les soins en continu.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Tout salarié doit bénéficier :
D’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
D’au moins un jour de repos par semaine et en tout état de cause d’un repos de 4 jours sur toute période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs dont un dimanche (Article 12-2 du titre V de la CCN BAD….)
Conformément à l’article D. 3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas d’activité accrue afin d’assurer une continuité de service auprès des patients. Dans cette hypothèse, la réduction du repos en-deçà de 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
L’amplitude du temps de travail s’entend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. Sauf dérogations, les durées maximales hebdomadaires de travail telles que définies par la loi sont :
De 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
De 48 heures sur une même semaine.
Par principe, la durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures. Toutefois, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’association (notamment aux fins d’assurer les tournées et la prise en charge des patients), la durée quotidienne maximale pourra être augmentée à hauteur de 12 heures.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 7-1 MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur autorisation expresse et préalable de la Direction. Les salariés sont soumis à un planning de travail qu’ils doivent nécessairement respecter, sauf accord de la Direction. ARTICLE 7-2 DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la période de référence mentionnée au titre 4 (du 1er juin N au 31 mai N +1) et non dans le cadre de la semaine. ARTICLE 7-3 TAUX DE MAJORATION APPLICABLE Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, décomptées conformément à l’article précédent, est de 25 %. ARTICLE 7-4 CONTREPARTIES Les heures supplémentaires feront l’objet, au choix de l’employeur, sur proposition du salarié :
D’un paiement,
ou
D’un repos compensateur de remplacement,
assortis du taux de majoration déterminé ci-avant.
REPARTITION DES HEURES SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE A L’ANNEE
DEFINITION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de permettre une adaptation de la charge de travail des salariés aux contraintes de l’activité et à ses variations, il est prévu d’aménager la durée du travail sur une période de 12 mois dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Les heures supplémentaires seront, dans ce cadre, décomptées sur la période ci-dessus référencée et non pas à la semaine.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue au titre de cet aménagement du temps de travail est la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+ 1.
PLANNING INDICATIF
Les dispositions de cet article s’appliquent à tout salarié de la filière d’intervention à temps plein ou à temps partiel Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes : Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit ou par voie dématérialisée lors de la notification du planning pour le personnel de soins d’intervention. La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par mail ou toute autre voie dématérialisée, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings mensuels sont notifiés au salarié dans un délai de 7 jours avant le premier jour de leur exécution ce délai pouvant être réduit à 4 jours en cas de nécessité de service.
MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL / DES HORAIRES DE TRAVAIL
Afin de mieux répondre aux besoins des patients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité des soins, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous. En cas d'urgence pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord et conformément aux dispositions de la convention collective de la branche de l’aide à domicile du 21 mai 2010, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,
Retour d’hospitalisation non prévu,
Aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Les contreparties :
En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit au coordonnateur infirmier et/ou à la Direction. Il est précisé que le planning doit être impérativement respecté et que tout incident de quelque ordre que ce soit doit être signalé sans délai à l’infirmier coordonnateur.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 13 Le Principe
Cette répartition conformément à l’article L 3121-44 du code du travail consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail. La durée annuelle de travail est calculée comme suit : 365 jours (ou 366 jours si année bissextile) – 25 jours (congés payés) – jours fériés légaux ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire –– jours d’ancienneté acquis + journée de solidarité. Ce nombre annuel de jours travaillés sera appelé à varier chaque année en fonction du positionnement des jours fériés sur le calendrier. En début de chaque nouvelle période il sera communiqué au salarié le nombre d’heures potentiellement réalisable sur la période.
Article 14- Horaire hebdomadaire moyen
Cette organisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée. L’horaire moyen servant de base à l’organisation du temps de travail sur l’année est l’horaire de trente-cinq heures (35) par semaine. Article 15 : Limitation et contingent d’heures supplémentaires
Article 15-1 LIMITE HAUTE La limite haute de variation de la durée du travail est fixée à 44 heures par semaine. Pour le cas où la limite haute de 44 heures prévue aux termes de cet accord deviendrait inférieure à la limite haute prévue par les dispositions conventionnelles, la limite haute prévue aux termes de cet accord deviendrait caduque et la limite haute prévue aux termes des dispositions conventionnelles s'appliquerait de plein droit.
Article 15-2 Limite Basse La limite basse de variation de la durée du travail est fixée à 10 heures. L’association se réserve toutefois la possibilité de réduire cette limite basse à 0 dans la limite de 6 semaines sur la période d’aménagement du temps de travail. Pour le cas où la limite basse de 10 heures prévue aux termes de cet accord deviendrait supérieure à la limite basse prévue par les dispositions conventionnelles, la limite basse prévue aux termes de cet accord deviendrait caduque et la limite basse prévue aux termes des dispositions conventionnelles s'appliquerait de plein droit. La base de temps de travail prise en compte en cas d’absence est la durée définie au contrat de travail du salarié concerné.
Article 15-3 Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié
Article 16 : Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectuées en cours de période annuelle au-delà de la limite haute fixée à 44 heures sur une semaine donnée et programmées au planning sont des heures supplémentaires qui donnent lieu sur accord entre la Direction et le salarié concerné :
Soit à un repos compensateur majoré à prendre avant la fin de la période d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours, sur accord avec la Direction
Soit à un paiement majoré au taux de 25 %
Exemple
Soit un salarié ayant travaillé 48 heures sur une semaine donnée.
4 heures sont comptabilisées en heures supplémentaires et donnent lieu :
Soit à un repos compensateur équivalent de 4 h x 125 % = 5 heures à prendre avant le 31 mai de l’année N + 1.
Soit au paiement de 4 heures à 25 % (du salaire minimum hiérarchique)
ARTICLE 17 LISSAGE DE REMUNERATION La rémunération des salariés est lissée sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie considérée, afin de permettre aux salariés de disposer d’une même rémunération chaque mois. Si des heures supplémentaires sont constatées, au terme de l’année civile, elles feront l’objet soit d’un paiement majoré au titre de la paie du mois suivant la fin de l’année civile considérée, soit de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, comme précisé à l’article 7-4. ARTICLE 18 : INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE Une régularisation pourra être opérée en fin de période de référence/à la date de rupture du contrat de travail pour les salariés n’ayant pas fait partie des effectifs de l’association durant l’intégralité de la période de référence du fait de la date de leur embauche ou de la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, si le salarié est soumis à une durée du travail supérieure à la moyenne de 35 heures hebdomadaires (correspondant à la rémunération lissée), un complément de rémunération sera versé correspondant aux heures supplémentaires accomplies dans ce cadre avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Ce complément de rémunération pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Si le salarié a accompli un nombre d’heures de travail inférieur à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, une compensation est réalisée entre la rémunération lissée qui lui est versée et cet excédent sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte sauf en cas de licenciement économique, de départ à la retraite ou de licenciement pour inaptitude physique. ARTICLE 19 : INCIDENCE DES ABSENCES Pour rappel, les absences ne sont pas, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, assimilées à du temps de travail effectif. En conséquence, ces heures sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences du salarié seront décomptées sur la base de la durée du travail pratiquée au sein de l’association au regard du planning indicatif précité. Ces absences seront rémunérées, lorsqu’elles doivent faire l’objet d’une indemnisation en application des dispositions légales et/ou conventionnelles, sur la base du salaire lissé. ARTICLE 20 : MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL La mise en œuvre d’une répartition des heures sur l’année sur une période supérieure à la semaine sera formalisée par le biais d’un avenant au contrat de travail du salarié. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Article 21 : Statut du salariéLes salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel aménagé sur l’année ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 22 : Durée du travail Article 22-1 : Durée minimale contractuelle
Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective du 21 mai 2010 et de ses avenants.
Article 22-2 DUREE minimale contractuelle, rémunération des heures complémentaires
La durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pour le cas où la durée minimale de travail prévue aux termes de cet accord deviendrait inférieure à la durée minimale prévue par la convention collective, la durée minimale de travail prévue aux termes de cet accord deviendrait caduque et la durée minimale de travail prévue aux termes de la convention collective s'appliquerait de plein droit.
Article 22-3 : Durée minimale par jour travaillé La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à deux heures. Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions.
Article 23 : Variation de la durée du travail et limite
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel dont la répartition est fixée sur l’année peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
Il est précisé que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel annualisé au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence soit au-delà de 1607 heures.
Article 24 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, sur le bulletin de salaire :
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues (heures potentielles) pour la période de modulation. L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.
Article 25 : Interruption quotidienne d’activité Conformément à la convention collective du 21 mai 2010, la journée de travail ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions. La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures. Les salariés à temps partiel devront bénéficier d’un volume horaire minimum de 3 heures lors de leur journée de travail. La journée de travail pourra faire l’objet au plus de deux interruptions, pouvant être supérieures à 2 heures. Dans cette hypothèse, l’amplitude horaire pendant laquelle les salariés peuvent exercer leur activité ne devra pas dépasser 12 heures. En outre, les salariés concernés bénéficieront, en contrepartie de cette sujétion, d’un repos compensateur d’une journée, équivalent à l’horaire moyen contractuel journalier, par période de 30 jours comportant 3 séquences de travail et une interruption de plus de 2 heures. Ce repos compensateur sera octroyé dans le mois suivant l’atteinte du seuil des 30 jours et devra être pris au plus tard dans les 3 mois civils suivants. ARTICLE 26 : LISSAGE DE REMUNERATION Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une rémunération lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue à leur contrat de travail, indépendamment des horaires réellement effectués pendant la période de référence. ARTICLE 27 : INCIDENCES DES ABSENCES ET ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE Les règles applicables aux salariés à temps complet prévues aux articles 18 et 19 du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel, sous réserve de la déduction au titre des absences non indemnisées qui sera réalisée au regard de la moyenne quotidienne de travail du salarié à temps partiel et non à hauteur de 7 heures. Article 28 : REGULARISATION EN FIN DE PERIODE Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’association arrête le compte d’heures de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de répartition de l’horaire de travail sur l’année soit au 31 mai. La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale aux membres du CSE lorsqu’il existe. Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur majoré de 10 %. Pour les heures effectuées au-delà de la limite du dixième et dans la limite du tiers la majoration sera de 15 %.
ARTICLE 29 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés en contrat de travail à durée indéterminée au titre de l’aménagement du temps de travail. Afin de permettre une mise en œuvre effective de cet aménagement, la durée du contrat devra être a minima de 4 semaines consécutives pour que soient appliquées les dispositions du présent accord.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 30 DUREE de l’accord – DATE D’EFFET AGREMENT
Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, telle que fixée à l’article 25 ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles le présent accord est soumis à l’agrément. ARTICLE 31 Suivi et interprétation de l’accord La commission de suivi du présent accord, est composée de :
1 membre du personnel,
1 membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année, à compter de l’année 2025. À la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle. La demande de réunion exceptionnelle devra faire référence à l’objet du différend. La position retenue par les parties au terme de la réunion fera l’objet d’un compte rendu. Le point réalisé sur cet accord permettra de s’assurer de sa bonne application, d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation et formuler des propositions pour y remédier, voire de tenir compte, le cas échéant, de modifications des dispositions légales et réglementaires qui étaient applicables au jour de sa conclusion. ARTICLE 32 : Révision de l’accord Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine. Si la demande de révision émane du personnel de l’association, elle devra prendre la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur. Toute modification du présent accord qui ferait l'objet d'un avenant devra être conclu dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. ARTICLE 33 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine, avec un préavis de 3 mois. L’employeur pourra ainsi le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié. Le personnel de l’association disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur. Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour tenter de parvenir, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord. La dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même. ARTICLE 34 ENTREE EN VIGUEUR Cet accord entrera en vigueur le 1er juin 2025. ARTICLE 35 : Dépôt et publicité En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés
Seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » pour diffusion auprès de la DREETS compétente et publication sur la base nationale publique,
Seront remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer.
Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire et affiché au sein l’association.
Fait à LE PORTEL Le 30 janvier 2025 Pour l’association PREVENTION SANTE