Accord d'entreprise ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX INFIRMES

accord collectif relatif à la NAO sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX INFIRMES

Le 10/01/2019


Accord collectif relatif à la NAO
sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail



Entre :

L'Association A.R.A.I.M.C. dont le Siège social est situé au 945 avenue du Pic de Bertagne, 13420 GEMENOS, représentée par Mr le Président,

D’une part

Et

La Délégation Syndicale C.G.T.
La Délégation Syndicale C.F.D.T.

Art. 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L.2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’ARAIMC.


Art. 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Art. 3 – MESURES NEGOCIEES

L'objet du présent accord est relatif au maintien de l’ancienneté pendant les congés parentaux.

Après échanges, L’accepte de maintenir l’ancienneté (dans l’association et la grille), pendant les congés parentaux, dans la volonté de renforcer l’égalité hommes-femmes.

Art. 4 – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

4-1 La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.


Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre reçu.

4-2 Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.


La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Art. 5 – COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.


Art. 6 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.


Art.7 – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Gémenos, le 10 janvier 2019.

Pour l'Association A.R.A.I.M.C.



Pour la délégation syndicale C.G.T.



Pour la délégation syndicale C.F.D.T.

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