Accord d'entreprise ASSOCIATION REGIONALE DU TRAVAIL SOCIAL

Accord de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 29/03/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION REGIONALE DU TRAVAIL SOCIAL

Le 29/03/2018


Accord d’Entreprise

relatif à la mise en place du CSE

(Comité Social Economique)




Entre : D’une part

L’Association Régionale du Travail Social (ARTS) pour

l’IRTS Hauts-de-France dont le siège social est situé rue Ambroise Paré à LOOS, représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

ci-après désignée « la Direction »


Et : D’autre part

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’IRTS :
  • SUD, représentée par XXXXXXXXX, déléguée syndicale

  • CGT, représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical

ci-après désignées « les Syndicats »

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le CSE est mis en place au sein de l’IRTS Hauts-de-France ; il vient compléter les articles L2311-1 et suivants du code du travail (CT).

Il est conclu à l’issue des temps de négociation collective des 27 février 2018 et 20 mars 2018 portant sur cette thématique.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le comité économique et social (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés d'ici le 1er janvier 2020.
A l’IRTS, les mandats des membres du CE et des Délégués du personnel se termineront le 05 juillet 2018 conformément aux termes de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2017 conclu entre la Direction et les Syndicats.
Les attributions du comité social et économique et le nombre d’élus sont définis en fonction de l'effectif de l'entreprise à calculer à la date de l’élection prévue (L1111-2 CT) : considération est donc faite que l’IRTS comptera, à la date de 1ère mise en place du CSE en juin 2018, plus de 50 etp salariés.
Des dispositions juridiques d’ordre public s’imposent aux parties ; elles prévoient notamment les attributions dévolues au CSE, son périmètre de fonctionnement, ainsi que ses modalités de consultation. Outre ces dispositions d’ordre public, le législateur a prévu des dispositions dites « supplétives », lesquelles s’appliquent si les parties n’ont pas négocié leurs propres dispositions par accord d’entreprise.
Au plan intermédiaire, existent les dispositions issues de la négociation collective ; c’est ainsi que la Direction et les Syndicats ont souhaité se saisir de l’opportunité de conclure un accord d’entreprise leur permettant d’adapter pour l’IRTS le cadre de mise en place du CSE et de son fonctionnement.
La Direction et les Syndicats s’accordent à dire que tout élément qui n’aurait pas été prévu au présent accord sera traité selon les dispositions supplétives sans qu’il soit nécessaire de l’expliciter davantage qu’à travers le principe dicté au présent paragraphe.

Partie I – Opérations Electorales et Durée des mandats


Article 1 – Calendrier électoral
Sous réserve du protocole d’accord préélectoral, la Direction et les Syndicats conviennent d’organiser le 1er tour des élections du CSE dans la quinzaine qui précède la fin des mandats en cours.
Article 2 – Recours au vote électronique
La Direction et les Syndicats se réservent la possibilité d’organiser le scrutin en recourant au vote électronique, si les coûts associés à ce procédé le permettent et si le prestataire sélectionné garantit la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote.
En pareil cas, un accord d’entreprise sur le vote électronique aurait à être négocié et conclu avant l’établissement du protocole d’accord préélectoral.
Article 3 – Durée des mandats
La durée des mandats du CSE est fixée à 4 ans par les dispositions législatives.
Forts d’une expérience de réduction dérogatoire des mandats DP et CE à 2 ans décidée par accord d’entreprise pris dans le respect de la loi n°2005-882 du 02 août 2005, la Direction et les Syndicats s’entendent, après sondage auprès des élus en place, pour établir la durée des mandats des membres du CSE à 3 ans, cette durée paraissant constituer un bon compromis entre 2 années (à titre indicatif : estimées parfois trop courtes quand il s’agit de nouveaux élus devant s’approprier leurs attributions) et 4 années (à titre indicatif : pouvant être perçues comme une longue période d’investissement par des salariés potentiellement candidats à des fonctions représentatives).
En fixant à 3 années la durée des mandats, les partenaires sociaux entendent favoriser le fonctionnement de l’instance et son renouvellement, tout en prévenant les carences de candidature et donc les vacances de siège.
Quant au nombre de mandats successifs, la Direction et les Syndicats déclarent se référer aux dispositions législatives.

Partie II – CSE unique et Nombre de sièges

Article 4 – CSE unique
La Direction et les Syndicats reconnaissent l’IRTS Hauts-de-France et l’ensemble de ces établissements actuels ou à venir comme une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct avec autonomie de gestion.

Un seul CSE sera donc mis en place pour l’Association et couvrira l’ensemble des établissements de l’IRTS.

Article 5 – Nombre de sièges
En considérant le recours aux formateurs occasionnels à travers des CDD d’usage conclus sur l’année civile 2017 à hauteur de 33818 heures de travail, 21.04 ETP s’ajoutent aux 130.40 ETP dits « permanents » projetés en juin 2018. Ainsi, la Direction et les Syndicats reconnaissent que l’IRTS se situe dans la tranche 150-174 salariés et doit donc théoriquement se doter de 8 élus titulaires et d’autant de suppléants.

Considérant cependant les attributions jusqu’ici respectivement dévolues aux CE+DP+CHSCT à travers 13 élus titulaires, la Direction et les Syndicats partagent et réaffirment leur volonté commune de favoriser le dialogue social en saisissant l’opportunité d’augmenter le nombre de représentants élus au CSE par voie d’accord en portant à 9 le nombre d’élus titulaires (et autant de suppléants).

Le nombre de sièges ainsi augmenté, les Syndicats veilleront à composer leurs listes de candidats en veillant à y introduire une représentation la plus équilibrée possible pour que chaque métier, catégorie, site, soit représenté au CSE.
En matière de parité Hommes-Femmes, les Syndicats veilleront à composer leurs listes de candidats en veillant à respecter la proportion 25% Hommes et 75 % Femmes telle qu’on la constate parmi les salariés de l’IRTS.

Article 6 – Heures de délégation
Dans la mesure où la Direction et les Syndicats ont fait le choix d’augmenter le nombre d’élus, les volumes d’heures de délégation restent définis par les dispositions législatives (à titre indicatif : 21 heures par mois et pour chacun des 9 titulaires, le volume global d’heures de délégation des élus CSE restant ainsi stable par rapport au volume d’heures de délégation cumulées des élus CE, DP et CHSCT).
Les élus devront communiquer à la DRH ainsi qu’à leur responsable hiérarchique les dates, heures et durées des temps de délégation dont ils pourront disposer conformément aux dispositions législatives. Chaque élu veillera, au mieux des intérêts de tous et de chacun, à informer son responsable hiérarchique de ses temps de délégation de manière à lui permettre la mise en place d’une organisation garantissant la continuité de service aux usagers, et ce sans préjudice des dispositions législatives et jurisprudentielles.
S’agissant des heures de délégation, en principe acquises mensuellement et à titre individuel par les élus titulaires, elles sont « mutualisables » et « annualisables » selon les dispositions juridiques applicables en la matière.

Partie III – Fonctionnement du CSE et Attributions


Article 7 – Nombre de Réunions et Participants
Selon les dispositions législatives, et en l’absence d’accord, le CSE se réunit au moins 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés.
S’inspirant de la pratique en matière de réunions CE à l’IRTS, et considérant le CSE comme une délégation unique rassemblant l’ensemble des attributions autrefois dévolues au CE et au CHSCT mise en place pour la 1ère fois à l’IRTS, la Direction et les Syndicats s’accordent à dire que le nombre de réunions du CSE doit être augmenté par voie d’accord : en conséquence il est porté à 11 réunions par an, la Direction et les Syndicats s’accordant sur une durée moyenne de 4 heures par réunion avec possibilité d’allonger le temps de la réunion en fonction de l’ordre du jour.
Pour la Direction, participeront aux réunions le Directeur Général représentant l’employeur, lequel pourra se faire assister conformément aux dispositions législatives.
Parmi les élus, participeront aux réunions avec l’employeur, les membres élus titulaires et 3 des membres élus suppléants sans qu’ils aient besoin de remplacer un titulaire ; les élus s’organiseront entre eux et préalablement à la réunion pour déterminer quels seront les membres suppléants participants à la prochaine réunion ; ils veilleront à en informer la DRH et le N+1 du salarié concerné. Tout autre membre suppléant ne sera pas admis en réunion sauf s’il remplace un titulaire absent.
Article 8 – Attributions
Un CSE unique est constitué ; il exerce les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions juridiques d’ordre public ; pour rappel et à titre indicatif, le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 volets suivants :
— les orientations stratégiques de l'entreprise ;
— la situation économique et financière de l'entreprise ;
— la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La Direction et les Syndicats prévoient la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois grandes consultations.
La Direction s’engage à transmettre aux membres du CSE les informations prévues pour ces consultations à travers la BDES (base de données économiques et sociales) en y intégrant les données des deux dernières années écoulées ainsi que les données relatives à l’année en cours.
Compte tenu de la taille de l’entreprise et de ses activités, aucune commission n’est mise en place au sein du CSE.
Le CSE veillera à établir son règlement intérieur.

Article 9 – Budget et Moyens matériels
Le CSE sera doté d’un budget dit « de fonctionnement » égal à 0.20% de la masse salariale, et d’un budget dit « Activités Sociales et Culturelles » égal à 1.25% de la masse salariale.
La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.
Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.
Le CSE disposera des mêmes moyens matériels que ceux octroyés aux membres du CE en matière d’utilisation des outils informatiques et de la messagerie Outlook de l’entreprise.
La Direction et les Syndicats s’engagent à ouvrir des négociations en ce sens pour fixer de manière précise les conditions d’accès et d’utilisation de ces outils et médias de communication par le CSE et les Délégués Syndicaux.
Le CSE disposera du local et du mobilier octroyés aux membres du CE, sans modification dans les conditions d’accès établies conformément aux textes.
A titre indicatif : il appartient aux membres du CE de prévoir les démarches comptables, administratives et juridiques pour effectuer le transfert des fonds et du patrimoine vers le CSE.
Le CSE disposera d’un accès à la BDES comme les membres du CE avant lui, selon les dispositions législatives d’ordre public.

Partie IV – Représentants de proximité et Attributions


La Direction et les Syndicats souhaitent expérimenter la mise en place d’une représentation de proximité sur chaque site où aucun salarié ne disposerait d’un mandat d’élu (titulaire ou suppléant) au CSE.
Dans ce cas de figure et seulement en ce cas, le CSE désignera un « représentant de proximité » parmi les salariés du site concerné par l’absence d’élu CSE ; au jour de rédaction du présent accord, l’IRTS comptant 5 sites, un maximum de 5 représentants de proximité peut potentiellement être désigné ; si au moins un salarié est élu CSE sur chaque site, il n’y aura aucun représentant de proximité à désigner.
En cas de désignation à opérer, chaque salarié du site concerné est libre de faire acte de candidature auprès du CSE, selon des modalités et un calendrier qui seront définis par le CSE après son élection.
Chaque représentant de proximité sera choisi par les membres titulaires du CSE, désigné par eux à la majorité de leurs voix.
Pour mener ses missions, chaque représentant de proximité disposera de 2 heures mensuelles de délégation, dont il informera son responsable hiérarchique et la DRH selon les mêmes modalités que celles applicables aux heures de délégation des élus CSE.
Les missions du représentant de proximité sont définies comme suit :
  • Transmission au CSE des suggestions des salariés en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail ;
  • Préconisation au CSE d’améliorations dans l’organisation du travail au quotidien ;
  • Recommandation au CSE d’actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail ;
  • Relais d’information vers les salariés visant à améliorer la communication interne ;
  • Médiation visant la promotion de la reconnaissance au travail ;
Le représentant de proximité est chargé d’entendre les questions ou revendications des salariés, de les partager avec les membres du CSE s’il le juge nécessaire, et si possible d’apporter une réponse aux questions ou de faire retour aux revendications en fonction des orientations qui seront prises par les membres du CSE. Le représentant de proximité assure un rôle de transmission, d’intermédiaire au quotidien.
Il dispose des moyens de communication en place à l’IRTS (téléphone, messagerie Outlook avec une adresse mail dédiée de type rprox@irtshdf.fr par exemple, visioconférence sur réservation, Web conférence via Skype®)
Il exerce ses missions pendant les heures de délégation qui lui sont imparties.
Le représentant de proximité ne participe pas aux réunions du CSE ; il est désigné pour la durée des mandats des élus CSE ; ses fonctions cessent au même moment que les mandats des élus CSE.
Pendant la durée de son « mandat », il bénéficie du statut de salarié protégé à l’instar des représentants du personnel.

Partie IV – Information des salariés


La Direction et les Syndicats s’accordent pour que les modalités d’information des salariés et de négociation du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) soient celles prévues par les dispositions législatives.
La Direction comme les Syndicats se réservent la possibilité de rédiger et diffuser une (ou des) « notice(s) » à destination des salariés, celle(s)-ci ayant valeur d’information et n’étant pas partie au présent accord.
Les parties s’accordent pour renvoyer aux dispositions supplétives toute disposition qui n’aurait pas été fixée par le présent accord d’entreprise.

Partie IV - Conditions de mise en oeuvre


Article 8 – Durée, Publicité et Entrée en vigueur
Cet accord d’entreprise est conclu à durée indéterminée.
Sous réserve des dispositions relatives à la majorité ou au droit d’opposition applicables en la matière, cet accord prend effet à compter du jour de sa signature par les organisations syndicales représentatives à l’IRTS et de son dépôt auprès de la DIRECCTE Hauts-de-France en deux exemplaires (dont une version papier et une version électronique) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lille, dans les conditions prévues à l'article D 2231-2 du Code du travail.

Article 9 - Révision de l’accord
Cet accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L2261-7-1 du code du travail : seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu(e), à engager la procédure de révision (il n'est pas exigé que tous les signataires de l'accord initial signent l'avenant de révision).
A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Tout avenant de révision devra être conclu dans les conditions visées à la section III) du chapitre II du titre III du Livre II de la 2e partie du code du travail, et conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dès son dépôt, à l'ensemble des salariés liés par l'accord collectif de travail (C. trav., art. L. 2261-8).

Article 10 - Dénonciation de l’accord
Cet accord peut être dénoncé par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire (C. trav., art. L. 2261-9 et suivants).


Etabli à Loos, le 29 mars 2018

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX,XXXXXXXXX,

Directeur généralDéléguée syndicale SUDDélégué syndical CGT

RH Expert

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