Accord d'entreprise ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Accord sur l'organisation de la durée du travail sous forme de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION REGIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le 20/01/2020


ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



















ENTRE :

L’Association Aract Centre-Val de Loire ayant son siège social au 43 avenue de Paris, 45000 Orléans représentée par dûment habilité aux présentes,


D’une part,

ET

Les salariés de l’Association statuant à la majorité des 2/3 du personnel.

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

L’Association ARACT Centre Val de Loire dispose à ce jour d’un accord d’aménagement sur la durée du travail permettant à ses salariés de travailler sur un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures et bénéfice en contre partie de jours de réduction du temps de travail.

Cependant, l’Association doit adapter les modalités d’organisation de la durée du travail aux spécificités de son activité et des emplois permettant de mener à bien ces activités.

Le présent accord a pour objet d’instituer au profit des catégories de salariés qu’il détermine, des modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à leur charge, à leur rythme de travail et à leur autonomie.

Afin de répondre à ces impératifs, il a donc été décidé de négocier sur la mise en œuvre du présent accord d’organisation du temps de travail sous forme de forfait en jours sur l’année tout en conciliant cette organisation avec les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail et de l’emploi en veillant à la préservation de la santé des salariés et au respect de leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Deux réunions d’information et de négociation avec les salariés se sont déroulées les 2 et 16 décembre 2019 aux termes de laquelle un projet d’accord leur a été remis qui a donné lieu à des échanges et questions des salariés.

Une troisième réunion s’est déroulée le 20 janvier 2020 permettant de procéder à la conclusion du présent accord.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’Association Aract Centre Val de Loire à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association Aract Centre Val de Loire.

Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’Association Aract Centre Val de Loire.



Article 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 3.1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’Association Aract Centre Val de Loire, les catégories suivantes sont donc concernées par la mise en place du forfait jours :
  • Les chargés de mission justifiant au minimum de deux ans d’ancienneté ;
  • Les chargés d’information et de communication justifiant au minimum de deux ans d’ancienneté.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Les salariés non visés au présent article ne sont pas concernés par le dispositif du forfait jours et continueront donc à bénéficier du dispositif d’aménagement du temps de travail sous forme de RTT en vigueur dans l’Association.

Article 3-2 – Durée du forfait jours

  • 3.2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels maximum, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels prévus à l’article 23 de la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) et des absences exceptionnelles (mariage, naissances, décès …..) accordées au titre de l’article 29 de la convention collective des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
La période de référence du forfait est l’année civile.
  • 3.2.2. Forfait jours réduit

Il est précisé que les salariés relevant des catégories visées à l’article 3.1 du présent accord pourront travailler sur la base d’un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3.2.1 du présent accord d’entreprise.
Cette modalité donnera lieu à formalisation d’un avenant à leur contrat de travail avec la mention «  Forfait jours réduit ».
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que le forfait jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions concernant le travail à temps partiel.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge devra tenir compte de la réduction convenue.



  • 3.2.3 Rémunération

Il est convenu que les personnels visés à l’article 3.1 du présent accord doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel tel que prévu par la convention collective des Bureaux d’études techniques pour sa catégorie au regard de sa position et de son coefficient et ce pour un forfait annuel de 218 jours travaillés.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • 3.2.4. Conséquences des absences sur le forfait jours

Les entrées / sorties du salarié en cours de période (année incomplète de travail) ou les absences non assimilées à du temps de travail effectif, pour quel que cause que ce soit (maladie, congé sans solde, absence autorisée, congé parental…) s’imputeront sur le nombre global de jours travaillés de 218 jours tel que défini à l’article 3.2.1. Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle le nombre théorique de jours non travaillés dù pour l’année de référence.
  • Calcul du nombre de jours dû au titre du forfait en cas d’absence
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (en ce non compris les jours conventionnels d’ancienneté)

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est comme suit :

P (soit le nombre de jours potentiellement travaillés) = N – RH – CP – JF

Y (soit le nombre de semaines travaillées sur la période de référence) = P/ 5 jours par semaine.

Le nombre de

jours travaillés en moyenne par semaine (JM)= F (nombre de jours du forfait jours) divisé par Y (nombre de semaines travaillées).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours travaillés dû par le salarié.
A titre d’exemple, une entrée d’un salarié le 1er juillet 2020, conduira à l’application d’un nombre de jours travaillés au titre du forfait revu à 124 jours.


  • Calcul du nombre de jours non travaillés en cas d’absence
Le nombre de jours non travaillés (JNT) théorique au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire et sera revu en fonction des éventuelles absences en cours d’année.
Une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine également une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence dans la mesure où le nombre de jours non travaillés n’est pas un nombre forfaitaire de jours de repos mais une déduction arithmétique du nombre de jours non travaillés compte tenu du nombre de jours travaillés.
Il est joint en annexe au présent accord un exemple de calcul du nombre de jours travaillés et non travaillés dus en cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, quel que soit la nature de l’absence
  • 3.2.5. Conséquences des absences en terme de rémunération

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, il convient de pouvoir déterminer la retenue en paye correspondante sous réserve des éventuels maintiens de rémunération dus en fonction des absences.
La retenue est déterminée comme suit:
  • Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
Il est joint en annexe un exemple permettant d’illustrer la retenue sur salaire.

Article 3.3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 3.4 – Garanties

  • 3.4.1. Temps de repos.

Il est rappelé que les salariés visés par le forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Cependant, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues soit 35 heures de repos hebdomadaire (24h + 11h).
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que ces temps de repos n’ont pas pour objet de définir a contrario une journée habituelle de travail qui correspondrait ainsi à 13 heures par jour (24h – 11h de repos hebdomadaire) mais une amplitude maximale de la journée de travail.
  • 3.4.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la direction
Devront être identifiée dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin de pouvoir rechercher une solution alternative permettant de respecter ces dispositions.



  • 3.4.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »).

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois de la Direction (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 3.4.2. ci-dessus :
  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant deux semaines consécutives (ou « fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes »).
Dans les 10 jours, la Direction convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre les entretiens annuels prévu ci-dessous au 3.4.4, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • 3.4.4. Entretiens annuels

Le salarié aura deux fois par an un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 4 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

Article 5 – Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, de jours non travaillés, de congés, de jours fériés …
Les parties renvoient au respect de la Charte sur la déconnexion qui sera mise en place au sein de l’Association.

Article 6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-64, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 2.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 2.3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 2.4 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Association Aract Centre-Val de Loire selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;
  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Loiret.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par l’Association conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur le site Legifrance.gouv.fr en application de l’article R3221-1-1 du code du travail issu du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 2.5 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un bilan d’application de l’accord sera effectué avec les salariés concernés lors de leur entretien biennal. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.


Fait en « … » exemplaires originaux
A Orléans,
Le « … » 2020

Pour l’Aract Centre-Val de Loire
Monsieur , Président

Annexe1 : Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence et des conséquences en terme de rémunération
Annexe 2 : PV de résultats des votes

Annexe 1

Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence pour l’année 2020

  • Impact d’une semaine d’absence sur le nombre de jours travaillés

Période de référence : année 2020 (Attention année bissextile donc 366 jours)
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence :366 jours
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours (2 tombant soit le dimanche soit le samedi)
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillé (Y) qui est déterminé comme suit :
N (366) – RH (104) – CP (25) – JF (9) =

P =228 jours potentiellement travaillés

P (228) / 5 jours par semaine = Y =

45,6 semaines travaillées sur 2020.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,6 =

4,78 jours travaillés par semaine

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une

diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,78 jours (soit 218 – 4,78 = 213,22 jours).

  • Impact d’une semaine d’absence sur le nombre de jours non travaillés

Le nombre de jours potentiellement non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (228)– F (218) = 10 jours sur 2020.
Le nombre de jours de repos par semaine est de 0,22 (5 jours - 4,78 jours travaillés).
Ce chiffre de 0,22 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 10 / 45,6 = 0,219 arrondi à 0,22.
Ainsi proportionnellement, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,22 jour.

  • Impact en terme de rémunération

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours = 218

+ nombre de jours de congés payés = 25

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9

+ nombre de jours non travaillés (JNT) = 10
Total 262 jours

Rémunération annuelle brute / par 262 = valeur d’une journée de travail.

La retenue sur salaire sera donc proportionnelle au nombre de journées non travaillées.
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