L’AREAMS, dont le siège social est situé 785 route de La Roche, 85310 RIVES DE L’YON, représentée par ……………, agissant par délégation du Président en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’association : Le syndicat CFDT Santé Sociaux de Vendée, représenté par Monsieur …………….. en qualité de Délégué Syndical, Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur ……………….. en qualité de Délégué Syndical, Le syndicat SUD Solidaires Santé Sociaux 85, représenté par Monsieur ……………….. en qualité de Délégué Syndical,
Article 10 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc192839108 \h 9
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc192839109 \h 9
Préambule Dans toutes les entreprises quel que soit leurs effectifs, les salariés disposent d’un droit à l’expression directe et collective. Le présent accord a pour objet de formaliser la nature et la portée du droit d’expression tel qu’il est défini dans le code du travail relatif aux libertés des travailleurs dans la structure et d’en fixer conformément aux dispositions de l’article L.2281-1 du code du travail les modalités suivantes :
Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés,
Les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun, chacune et d’autre part la transmission des vœux et des avis à l’employeur,
Les conditions dans lesquelles l’employeur fait connaître aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au CSE et à la CSSCT la suite qu’il a réservée à ces vœux et avis.
TITRE I – OBJET ET PORTÉE
Article 1 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu en application des articles L 2281-1 et suivants du Code du travail. Ce droit d’expression est reconnu à l’ensemble des salariés exerçant leur activité au sein de l’association. Article 2 – Nature et portée du droit d’expression L’expression des salariés est directe et collective :
Directe : elle ne passe pas par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un représentant.
Collective : C'est-à-dire qu’elle peut être organisée par entité professionnelle, le cas échéant par catégories professionnelles, pour permettre à chacun, de s’exprimer en tant que membre de cette même entité.
Conformément à la loi, l’expression des salariés porte exclusivement sur :
Le contenu et l’organisation de leur travail,
La définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans leur unité de travail.
L’expression des salariés doit favoriser la recherche et la mise en œuvre d’actions concrètes dont les effets seront perceptibles par les salariés.
L’exercice du droit d’expression ne devra pas nuire à la continuité des services.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
TITRE II – MODALITÉS D’APPLICATION
Article 3 – Champ d’application :
L’unité organisationnelle de référence : le service
Le droit d’expression des salariés s’exercera prioritairement à l'échelle d'une
unité cohérente de travail c’est-à-dire un groupe de salariés ayant un même Chef de Service et une même activité.
Une réduction possible au niveau de la catégorie professionnelle appartenant au même dispositif :
Un élargissement possible au niveau du dispositif :
Néanmoins, si l’objet le nécessitait ce droit d’expression pourrait être étendu au niveau d’un « dispositif », sans pouvoir aller au-delà.
Nous entendons par « dispositif », un service ou un ensemble de services dont :
Les prestations de services sont identiques et dédiées à un même public (avec une même Autorité de Tarification et de Contrôle - ATC) ;
Faisant l’objet d’un agrément (ou d’un « arrêté d’autorisation ») unique auprès de cet ATC ;
Faisant l’objet d’un même numéro de SIRET.
Ainsi un dispositif peut comprendre plusieurs services (encadrés possiblement par plusieurs chefs de service).
Dans le cadre du présent accord, ces « dispositifs » seront considérés être les suivants :
Direction Générale : 1 dispositif.
Le Pôle Médico-Social Jeune est constitué des 4 dispositifs suivants :
IME avec 3 sites ; chaque site d’IME est considéré comme un dispositif distinct (le droit d’expression ne pourra concerner plusieurs sites). Les petites unités délocalisées (UEE, PAM, etc.) pourront cependant y être associées.
Le SESSAD auquel pourra cependant être associé les petites unités délocalisées qui lui sont rattachées (DIGLA, DAR, UEMA, EMAS, PC-PE etc.).
Le Pôle Insertion Médico-Social Adulte est constitué des 3 dispositifs suivants :
Le Pôle Asile, Réfugiés et Insertion ; 2 dispositifs constitués des activités suivantes :
L’insertion comprenant le CHRS, la résidence accueil, et la Maison Relais ;
Les « Demandeurs d’Asile et réfugiés » regroupant le CADA, l’HUDA, les MNA, le CPH et le dispositif logement relais.
Le Pôle Tutelle : 1 dispositif constitué des services suivants :
Le Service des tutelles (Service Social Protection adulte et famille), le SAGPS (Service d’Aide à la gestion des Prestations Sociales) et le PCB (Point Conseil Budget) ;
Le Pôle Protection de l’Enfance et Activités Pénales ; 3 dispositifs :
L’AED,
L’AEMO,
Médiation Familiale, Point Rencontre, SIE et SAJP.
Nb : Pour plus d’information sur les acronymes Cf le glossaire porté en annexe.
Toute nouvelle activité sera intégrée au dispositif concerné tel que défini par la présente.
Si pour quelque raison que ce soit, ces dispositifs devaient évoluer (suite à une réorganisation, une extension ou une restructuration d’activité etc.), alors la direction générale décidera, en relation avec les organisations syndicales signataires, le périmètre opportun du droit d’expression.
Article 4 : Règles et organisation du droit d’expression :
Le temps passé à l’exercice du droit d’expression est rémunéré à concurrence de 6 heures par an, et par salarié et par fraction de 2 heures minimum.
Afin de permettre un réel échange et l’expression de tous, une réunion ne pourra concerner plus de vingt-six (26) salariés (au-delà il conviendra d’organiser plusieurs réunions). Dans ce cadre les secrétaires de séance disposeront d’une heure afin de mettre en commun leur compte rendu.
Les réunions sont organisées sur les lieux et pendant le temps de travail, dans des locaux préalablement désignés à cet effet par la direction et offrant toutes les garanties pour leur bon déroulement.
Si les locaux de l’activité principale étaient trop exigus, alors l’opportunité de trouver une salle adaptée à proximité sera étudiée par la direction.
Si les salariés d’un même service (ou dispositif) étaient affectés sur plusieurs sites géographiques distincts, les déplacements seront optimisés, afin de préserver leur sécurité et minimiser les éventuelles perturbations de l’activité. Dans cette hypothèse la réunion devra être organisée sur le site où est affecté la majorité des salariés. Le temps de déplacement sera considéré comme temps de travail.
Les salariés concernés privilégieront l’usage d’un véhicule de service.
Le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques pourra participer aux réunions à la demande des salariés à l’origine du droit d’expression de leur service. Néanmoins, ce personnel pourra organiser un droit d’expression spécifique à leur fonction dans la limite du nombre d’heures allouées par le présent accord.
Article 5 – Organisation des réunions
Une réunion peut être organisée à l’initiative d’un ou de plusieurs salariés qui transmettent leur demande par écrit à leur direction, en précisant l’ordre du jour envisagé et le nombre de participants.
Le responsable direct accuse réception de la demande dans un délai d’une semaine, et il dispose alors d’un délai maximum de trois semaines, pour organiser les modalités de mise en œuvre de la réunion. Il en informe sans délai la direction des ressources humaines, qui en informera le CSE.
Ils conviennent avec le responsable du service des horaires compatibles avec les obligations des services et la direction valide la date et le lieu.
Après que l’heure et le lieu de réunion aient été arrêtés, ils sont communiqués à l’ensemble des personnels du service par voie électronique à la charge de l’employeur.
Un membre de la direction concerné ouvrira la réunion pour rappeler l’objet du droit d’expression des salariés et ses modalités : nécessité de désigner un animateur chargé de veiller au respect de la liberté d’expression de chacun et un secrétaire chargé de prendre des notes et d’éventuellement recueillir celles des participants etc.
Les participants émargeront une feuille de présence relevant l’heure de début et de fin de la réunion, qu’ils transmettront ensuite à la direction concernée. Article 6 – Transmission à l’employeur des demandes, propositions et avis émis par les groupes
Les demandes, propositions et avis seront consignés sous forme de compte-rendu par le secrétaire de séance et transmis au responsable du service directement concerné, avec copie à la directrice des ressources humaines, au plus tard dans les dix jours ouvrés suivant la réunion.
La direction du service ou de l’établissement, dans la limite de ses prérogatives ou de ses délégations, au plus tard dans le mois suivant la transmission du compte rendu, doit donner des réponses par écrit par voie électronique aux différents points traités.
Les comptes rendus, ainsi que les réponses sont transmis aux représentants de proximité, au Comité économique et social (CSE) et aux Délégués Syndicaux, par la directrice des ressources humaines.
TITRE III – GARANTIES ET RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
Article 7 – Garantie de la liberté d’expression
La participation des salariés aux groupes d’expression est libre et volontaire.
Les salariés peuvent s’exprimer sur les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, ainsi que sur des points d’amélioration des conditions de travail.
Ces réunions n’ont pas vocation à empiéter sur les prérogatives des instances représentatives du personnel (Représentant de proximité, CSE et Délégués syndicaux).
La loi garantit la liberté d’expression aux salariés : les propos tenus par les participants, ne pourront en aucun cas donner lieu à une sanction d’ordre professionnel ou disciplinaire pour autant qu’ils s’inscrivent strictement dans le cadre et les limites du droit d’expression des salariés, qu’ils ne soient ni insultants ni offensants et ne comportent aucune diffamation ou discrimination à l’égard des personnes.
TITRE IV – VALIDITÉ, DURÉE DU PRÉSENT PROTOCOLE
Article 8 : suivi de l’accord
Dans le cadre des NAO, une réunion de suivi annuelle sera organisée afin d’analyser la mise en œuvre pratique du présent accord, et de proposer des points d’amélioration.
Article 9 : Dénonciation – Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part, l’employeur, et d’autre part, l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 10 : Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.
Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DREETS Vendée, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Il sera également déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon (85).
Cet accord sera diffusé sur l’intranet de l’association et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Rives de l’Yon, le 25/03/2025
En 6 exemplaires originaux
Entre les parties signataires suivantes :
Pour l'Association, Le Directeur Général Monsieur …………..
Pour l’organisation syndicale CFDT SANTE SOCIAUX représentée par Monsieur ………………..
Pour l’organisation syndicale SUD Solidaires Santé Sociaux représentée par Monsieur ……………………
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur ………………….