Accord d'entreprise ASSOCIATION RESTER AU VILLAGE

L'ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ASSOCIATION RESTER AU VILLAGE

Le 27/10/2022



ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE






Entre

L’Association Présence 30 RAVI, représentée par , dont le siège social est situé 2147 Chemin du Bachas, CS 20003, 30032 NIMES Cedex 1.


Et d’autre part,

L’organisation syndicale représentées par Déléguée Syndicale .


il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Créée par la loi du 30 juin 2004 la journée de solidarité prend la forme, pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour les employeurs d’une contribution financière de 0,30% assise sur la totalité des rémunérations.
La loi du 16 avril 2008 en assouplit les modalités de mise en œuvre.
La journée de solidarité reste en principe fixée par accord collectif, à défaut elle n’est plus fixée automatiquement au lundi de Pentecôte.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Association.

Article 2 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité

Les parties ont convenu que, compte tenu du secteur d’activité de l’Association, qui implique un fonctionnement tous les jours de l’année, les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité seront les suivantes :
  • Pour les Agents Polyvalents / Veilleurs de Nuit / Cuisiniers modulés : sera déduit du compteur d’heures au 1er janvier de chaque année, le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité (7 heures pour un temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel). En cas de compteur négatif en fin de période de modulation, cette journée ne sera pas réclamée par l’employeur.

  • Pour les Directeurs et le Directeur Adjoint : sera déduit du compteur d’heures au 1er janvier de chaque année, le nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité (7 heures pour un temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel). Le nombre maximal de jours de Récupération du Temps de Travail reste inchangé.
Quels que soient la date de début de contrat, et le type de contrat (CDD/CDI), la journée de solidarité est due, sauf si le salarié nouvellement embauché peut attester l’avoir déjà effectuée.





Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt légal et suivi

  • Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)

Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 3.2), à partir du 1er janvier 2023.

Il est convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour une durée indéterminée.

  • Dépôt légal (article L.2231-5 du Code du Travail)

Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

  • Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.



Fait à Nîmes le 27 octobre 2022 en 4 exemplaires originaux


Pour l’Association


Pour le syndicat

Sa Déléguée

Mise à jour : 2022-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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