Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINT ANDRE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

32 accords de la société ASSOCIATION SAINT ANDRE

Le 15/09/2020


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre,

  • l’Association Saint-André représentée par en sa qualité de Directeur,
d'une part ;
et
  • l’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part.

Préambule

La Direction de l’Association Saint-André et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-1, L2242-8 et R2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association Saint-André, en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association Saint-André.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale FO se sont appuyées sur les éléments figurant dans le bilan social et dans la base de données économiques et sociales.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible les différences entre la situation professionnelle des femmes et des hommes.
Il est à noter que :

  • L’ASA reste confrontée à un domaine d’activité fortement féminisé. Ainsi la part des femmes sur l’effectif global représente 84,7% au 31/12/2019.

  • En matière de rémunérations, l’égalité hommes femmes est respectée du fait de l’application stricte de la grille des salaires FEHAP (coefficient et ancienneté).

Article 4 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur au moins trois des domaines d’action en référence à l’article R2242-2 et sont les suivants :

  • L’embauche,
  • Les conditions de travail,
  • L’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,
  • La rémunération.

Article 4.1 – Objectif de progression et action permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le processus de recrutement est garanti par le respect à 100% de la non-discrimination des libellés des offres d’emploi.

Les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
  • Définir des critères de recrutement objectivés fondés sur les compétences et les qualifications,
  • Recenser, trier les candidatures sur les critères de sélection définis dans l’offre d’emploi et nécessaire au poste.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
  • Nombre de publications d’offre d’emploi ayant respecté les critères (objectif à atteindre est de 100%),
  • Nombre de recrutements réalisés (par sexe, par catégorie).

L’Association Saint-André s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour la réalisation de l’objectif fixé.

Article 4.2 – Objectif de progression et action permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail, notamment pour les femmes enceintes


La réduction de 5/35ème de la durée contractuelle de travail est prise en compte dès l’établissement des plannings mensuels prévisionnels. Ces heures sont ainsi déduites du nombre d’heures à réaliser dans le mois.

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, et tendre à réduire la pénibilité du poste pour les femmes enceintes, il est convenu d’offrir à ces dernières la possibilité de demander à leur supérieur hiérarchique :

  • La planification de préférence, sur les sites d’hémodialyse de Robert Schuman, les lundis, mercredis, vendredis (2 journées à 10h30 et 1 journée à 10h00) pour les salariées planifiées en 12 heures. Pour celles planifiées en 7 heures, réduction d’une heure par jour travaillé.
  • Eviter l’affectation des femmes enceintes aux salles U1, U2, U3 et isolements UAD.
  • Par dérogation à la convention collective FEHAP, de permettre :
  • de regrouper les « heures de grossesse » (soit la réduction de 5/35ème de la durée contractuelle de travail réparti sur les jours de travail tels que stipulé au point 05.05.6 de la convention collective du 31 octobre 1951) afin de bénéficier de journée complète de récupération. La réduction horaire par jour travaillé sera possible également avec l’accord du cadre hiérarchique au regard des possibilités de service et toujours dans le respect de la continuité de prise en charge des patients,
  • Eviter le recours aux heures supplémentaires et au pied levé lorsque le nombre d’heures mensuel vient à dépasser la durée de travail hebdomadaire fixée par la réduction évoquée ci-dessus.

  • Cas particulier des I.D.E. affectées aux sites extérieurs, deux possibilités sont proposées :
  • Affectation au site Robert Schuman pendant la durée de la grossesse : planification des femmes enceintes de préférence, sur les sites d’hémodialyse, les lundis, mercredis, vendredis (2 journées à 10h30 et 1 journée à 10h00). Eviter l’affectation des femmes enceintes aux salles U1, U2, U3.
  • Par dérogation à la convention collective FEHAP, de permettre :
  • Regroupement des « heures de grossesse » (soit la réduction de 5/35ème de la durée contractuelle de travail réparti sur les jours de travail tels que stipulé au point 05.05.6 de la convention collective du 31 octobre 1951) afin de bénéficier de journée complète de récupération.

  • D’adapter le poste de travail (éviter le port de charge, la station debout prolongée, etc…), autant que faire se peut.

L’objectif fixé est de permettre à 100% des femmes de bénéficier de ces aménagements.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure significative qui pénaliserait le service (absence d’un(e) collègue). Il s’agit notamment de l’impossibilité pour le supérieur hiérarchique de modifier le planning de travail du fait des situations suivantes :

  • Arrêts de travail pour maladie ou suite à un accident de travail tel que stipulé dans les titres 13 et 14 de la convention collectives du 31 octobre 1951,
  • Congés pour évènements familiaux (uniquement pour cause de naissance ou de décès) tels que stipulé au titre 11.03 de la convention collective du 31 octobre 1951.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • Nombre de femmes enceintes,
  • Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de ces aménagements.

Article 4.3 – Objectif de progression et action permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale


  • Afin de favoriser la prise en compte de la parentalité, il est convenu de faciliter les demandes de changement de temps de travail.
L’objectif fixé est de répondre favorablement à 80% minimum de toute demande de changement de contrat de travail dans les 6 mois de la demande.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif fixé ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure significative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
  • Demande de réduction du temps de travail entrainant un sous-effectif dans le service ou l’unité de travail,
  • Demandes d’augmentation du temps de travail entrainant un sureffectif dans le service ou l’unité de travail.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
  • Nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’une modification de temps de travail, par sexe,
  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’une modification de temps de travail, par sexe,
  • Délai entre la demande et l’accord.

  • L’objectif fixé est de respecter à 100% l’engagement de faire un entretien de retour aux personnes revenant d’un congé parental ou de congé maternité.
L’action retenue est la suivante :
  • Formaliser un entretien après congé parental d’éducation (article L1225-57 du code du travail : organiser le retour, examiner les besoins de formation,) avec le responsable hiérarchique et les ressources humaines.
Cet entretien pourrait, avec l’accord du salarié, se dérouler dans le mois précédent son retour.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé parental (père ou mère),
  • Nombre d’entretiens au retour d’un congé parental.

  • L’objectif est de permettre d’accroitre le rôle du père afin de répondre favorablement à 100% aux aménagements sollicités par les pères.
Les actions retenues sont les suivantes, notamment en conformité avec l’article L1225-16 du code du travail :
  • Information à l’encadrement qui devra avertir les salariés concernés des modalités d’autorisation d’absence,
  • Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois examens médicaux obligatoires. Ce conjoint salarié se verra octroyer un forfait de 3 heures d’absences autorisées par examen, sans incidence sur le salaire, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois au supérieur hiérarchique ainsi que sur présentation du justificatif de présence.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
  • Nombre d’absences autorisées,
  • Nombre de salariés devenus pères,
  • Nombre de congés paternités demandés.

  • Objectif de progression et action permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération dans le cadre de l’accueil d’un jeune enfant

Les hommes qui bénéficient de leur congé de paternité ainsi que les femmes en congé maternité, verront leur rémunération intégralement maintenue dans le cadre de la mise en place de la subrogation.

Article 4.4 – Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération


La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :
- Recrutement de salariés d’établissements partenaires.
- Recrutement de profils rares.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 6 – Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Nouilly, le 15 septembre 2020.

Pour l’Association Saint-André

Le Directeur,

Pour le syndicat F.O

La déléguée syndicale

Remis en mains propres au représentant du syndicat représentatif de l’ASA le 15/9/2020
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