ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS, DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE AINSI QUE LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Application de l'accord Début : 12/04/2024 Fin : 01/01/2999
Accord collectif relatif aux conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés en forfait jours, des absences et des arrivées et départs en cours de période ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Entre les soussignés,
L’ASSOCIATION SAINT PIERRE dont le siège social est situé 7 RUE FRANCAISE 89000 AUXERRE et l’établissement secondaire est situé PRESBYTERE 89450 VEZELAY, représentée par ___________ en sa qualité de Président.
dénommée ci-après « L'Association»,
d'une part,
Et
Les salariés de l’ASSOCIATION SAINT PIERRE ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dénommés ci-dessous « les salariés »
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord fait suite aux réserves émises par l'arrêté du 9 mars 2018 portant extension de l'avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, de la branche des Hôtels, cafés, restaurants, relatif à la mise en place d’une convention de forfait annuelle en jours pour les salariés cadres autonomes, selon lequel doivent être précisées, par la conclusion d'un accord d'entreprise, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et des arrivées et départs en cours de période ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, conformément au 4° du I et du 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail. La Direction et les salariés sont parvenus à la conclusion du présent accord d'entreprise dont l'objet est de compléter les stipulations de l'avenant n°22 bis du 7 octobre 2016. II a été arrêté et convenu le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de la société soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés les cadres relevant du Niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale et bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année, qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LA REMUNERATION
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, maladie ou accident d'origine professionnelle...) sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l'objet de récupération.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS DE L’ASSOCIATION POUR LA REMUNERATION
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 4 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1 Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble de l’ASSOCIATION SAINT PIERRE.
5.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 12 avril 2024, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
5.3 Révision – dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion. Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
, et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION ET DEPOT
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, seront déposés, à l’initiative de l’Association, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail assurant leur communication auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de AUXERRE. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichages destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à VEZELAY, Le 2 avril 2024 En 3 exemplaires
Pour l’AssociationLes salariés ________________ Président