Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINTE ELISABETH

Accord relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASSOCIATION SAINTE ELISABETH

Le 26/09/2018







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

ENTRE

L’Association


D’une part

ET

L’organisation syndicale

D’autre part

Préambule


Suite à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont décidé de conclure un accord préalable à la mise en place du CSE relatif à la détermination de son périmètre et à la mise en place de représentants de proximité.

Dans la mesure où seul le siège social de l’Association est détenteur d’une autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel, plutôt que de déterminer unilatéralement le périmètre de la mise en place du CSE, la direction a souhaité négocier ce périmètre comme de la mise en place de représentants de proximité et ce, pour assurer une représentativité de tous les salariés indépendamment de leur rattachement administratif.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble de l’Association.


ARTICLE 2 : PERIMETRE DE LA MISE EN PLACE DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313- 2 du code du travail et dans le but de conserver une représentativité efficiente du personnel, les parties au présent accord ont convenu de la détermination du périmètre de la mise en place du CSE.

En l’absence d’autonomie de gestion du responsable d’Agence notamment en matière de gestion du personnel, les parties ont convenues qu’il n’existe qu’un seul établissement au sens de l’article L 2313-3 du code du travail pour la mise en place du CSE.

Ce CSE recouvre donc le périmètre suivant :

L’élection du CSE sera donc organisée dans le cadre de ce périmètre.


ARTICLE 3 : PERIMETRE DE LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Conformément aux dispositions de l’article L 2313-7 du code du travail, et dans le but de conserver un dialogue de terrain, dans le cas où les représentants du personnel élus au sein du CSE ne seraient pas issus de toutes les agences et sites gérés par l’Association, il a été décidé de la mise en place de représentants de proximité.

ARTICLE 4 : NOMBRE ET DESIGNATION

Un représentant de proximité sera désigné par le CSE au sein de chaque site ou agence gérée par l’Association qui n’aurait pas obtenu de représentant au terme des élections organisées dans le cadre du CSE, soit eu égard à la composition des listes présentées, soit eu égard au résultat global des élections au sein du CSE organisé dans l’association.

Il ne sera donc pas procédé à la désignation de représentants de proximité si les élections du CSE devaient aboutir à l’établissement d’un procès-verbal de carence.

Compte tenu du nombre de sites gérés par l’Association, le nombre maximum de représentant de proximité au sein de l’association est donc de 2 à la date de la signature du présent accord. Ce nombre est susceptible d’augmenter en fonction du nombre de sites qui, à l’avenir, pourraient être gérés par l’Association.

Ce représentant de proximité sera désigné au sein de chaque agence ou site concerné remplissant les conditions de l’alinéa premier du présent article, parmi les salariés de ces agences ou site.

Cette désignation au sein de chaque agence ou site concerné sera organisée dans la semaine qui suit celle des représentants du personnel au sein du CSE, au terme d’une réunion du personnel de l’agence ou du site concerné destiné à leur présenter le rôle du représentant de proximité et à recueillir les candidatures. Tout salarié de cette agence ou site, même non élu au terme des élections du CSE, pourra faire acte de candidature en qualité de représentant de proximité de son agence de rattachement.
La candidature devra être présentée dans le cadre de cette réunion collective et sera remise au CSE qui désignera lors de sa première réunion, en fonction des candidatures, un représentant de proximité au sein de chaque agence ou site concerné ayant présenté des candidats.

Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun élu faute de candidat, il sera alors établi un procès-verbal de carence.


ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre, attribution pour :

  • recevoir les réclamations individuelles du personnel de son site relatives à l’application du code du travail, des accords d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’Association,

  • participer à la gestion des activités sociales et culturelles au sein de son site,

  • analyser les risques professionnels au terme des accidents du travail ou maladies professionnelles déclarées,


  • formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au sein de son site,

  • exercer toute mission d’alerte auprès du CSE.

Les représentants de proximité seront invités par la direction aux réunions du CSE pour lui faire part des réclamations individuelles recueillis au sein de son site. Cependant, ils ne participeront pas aux délibérations du CSE.


ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT - MOYENS

Le temps de déplacement et le temps de présence des représentants de proximité aux réunions du CSE seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Chaque représentant de proximité disposera de 2 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions.


ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

7.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


7.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des représentants du personnel au sein du CSE et du Président du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.


7.3. Suivi

Dans un délai d’un mois suivant l’organisation de chaque élection du CSE, ce dernier examinera lors de sa première réunion l’application du présent accord. Il en fera mention dans son procès-verbal relatif à sa première réunion.


7.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, sur convocation écrite de la Direction ou de son représentant, chaque année précédant le renouvèlement du CSE, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


7.5. Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait au Puy en Velay, le .....
En ... exemplaires

Pour l’organisation syndicale Pour l’Association

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