Accord d'entreprise ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE FINISTERE

accord collectif relatif à la mise en place d'un congé menstruel pour menstruations incapacitantes au sein de la sauvegarde

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2027

16 accords de la société ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE FINISTERE

Le 24/03/2026

 ACCORD COLLECTIF RELATIF

 A LA MISE EN PLACE D’UN CONGE MENSTRUEL

 POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES

AU SEIN DE LA SAUVEGARDE

  MonsieurXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général de l’AssociationDépartementale pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes du FINISTERE dont le siège social est situé 14 rue de Maupertuis, 29200 BREST,

ci-après dénommée La Sauvegarde,

Et,

 Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

  -M.XXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT santé sociaux,

 -MmeXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale CGT,

PREAMBULE

  Dans le cadre des négociations obligatoires visées aux articles L2242-1 et suivants du code du travail etConformément à l’accord collectif de méthode de La Sauvegarde du 26 mars 2021, l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de La Sauvegarde ont entamé sur la période de négociation 2024-2025 des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. Dans les différentes mesures adoptées, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont accordées sur la mise en œuvre d’un congé menstruel pour menstruations incapacitantes au sein de La Sauvegarde. Ils ont validé le principe que ces dispositions devaient faire l’objet d’un accord d’entreprise spécifique précisant les modalités de mise en œuvre de ce congé.

En ce sens l'Association La Sauvegarde et les partenaires sociaux ont, par le présent accord pour objectifs :

  • D’aboutir à un accord sur la mise en place d’un congé menstruel pour menstruations incapacitantes,

  • De déterminer des critères objectifs d’éligibilité tout en préservant le secret du soin,

  •  De penser les conditions de mise en œuvre d’un tel congé afin de concilier au mieux l’organisation, la continuité du service et les besoins liés à l’état de santé du/de la salarié(e)

  • De prévoir les modalités d’aménagements possibles en prenant en compte l'activité spécifique et la variabilité des services et établissements de l'association pour adapter les rythmes et organisations de travail des salarié(e)s concerné(e)s afin de concilier au mieux l’activité professionnelle et la situation incapacitante,

  • De dresser un état des lieux de la mise en œuvre de cet accord et de ses dispositions avant la fin de sa durée d’application,

 Le présent accord est conclu dans lecadre des articles L.2232-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

 Le présent accord est applicable à l'ensemble des salarié(e)s de tous les établissements gérés par l'association (à temps complet et à temps partiel, encontrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée et en contrat de travail temporaire, contrats d’apprentissage et professionnalisation) à l'exception :

-Des stagiaires qui ne sont pas salariés

- Des salarié(e)s dont la durée du CDD, renouvellements inclus, est inférieure à un mois

Article 2 – Définition du congé menstruel

2.1. Définition du congé menstruel

 Le congé menstruel est un congé exceptionnel supplémentaire octroyé dans le cadre des menstruations incapacitantes après constatation médicale (sur justificatif) selon les modalités précisées ci-après. Ce congé, lorsqu’il est activé, ne vient pas en déduction des autres congés auxquels le/la salarié(e) peut prétendre et qui sont prévus conventionnellement et légalement.

2.2. Durée du congé menstruel

Les salarié(e)s pourront bénéficier jusqu’à 2 jours d’absences consécutives par mois dans la limite de 12 jours par an maximum selon les modalités précisées dans l’article 3 du présent accord.

Les journées de congés menstruels peuvent être fractionnables en demi-journée dans la limite maximale de deux jours consécutifs.

2.3. Modes d’acquisition des jours de congé

 Le/la salarié(e) bénéficiera de deux jours de congé menstruel par mois arrondi au supérieur en cas d’arrivée en cours de mois.

 Les joursnon pris ne sont pas reportés et sont donc perdus.

 Ce congé ne vient pas en déduction des autres jours d’absence prévus légalement et conventionnellement.

Ce congé ne pourra pas être pris durant les périodes de congés payés et congés trimestriels.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre du congé menstruel

3.1. Constatation médicale

 Le congé menstruel ne pourra se mettre en œuvre que sur la base d’un certificat médicalement constaté par le médecin traitant, médecin gynécologue, sage-femme qui sera remis par le/la salarié(e) au médecin du travail afin de préserver le secret de la pathologie.

 Compte tenu des responsabilités de la médecine du travail et de l’employeur, la salariée devra solliciter le médecin du travail dans les deux mois qui suivent l’établissement de ce certificat.

 La durée maximale de validité de cette attestation est de 6 mois à compter de la date du premier jour du congé menstruel. Le médecin pourra réduire ce délai s’il l’estime nécessaire afin de revoir le/la salarié(e).

3.2. Aménagements possibles

Sans préjudice des pouvoirs incombant au médecin du travail dans le cadre de ses préconisations, celui-ci pourra établir les recommandations suivantes :

 -Recours temporaire au télétravail lorsque le poste le permet

  -Aménagement du poste detravail

 -Réajustement temporaire des tâches,

 -Réduction temporaire du temps de travail,

-Fractionnement des journées de congé menstruel selon les conditions de durée fixées dans l’article 2.2. Le médecin pourra préciser s’il est nécessaire selon lui/selon elle, de les fractionner.

3.3. Délai de prévenance

Le certificat ou la préconisation du médecin devra être transmise à la direction du service un mois avant le démarrage du congé menstruel.

Article 4 – Dispositions générales

4.1. Date d’effet - durée

 Leprésent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er avril 2026 et prendra fin le 31 mars 2027

A défaut de demande de révision dans la période visée ci-dessus l’accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 12 mois.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le congé menstruel, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, l'employeur convoquera les organisations syndicales représentatives (signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve) à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.

 4.2. Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Elle interviendra dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, l'employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Si une seule organisation syndicale représentative dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.

4.3. Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision du présent accord.

Article 5 - Suivi de l'accord : commission de suivi

5.1. Composition de la commission

 La commission sera composée des représentants de l'organisation syndicale signataire de l’accord collectif et desreprésentants de l'association. Le nombre des représentants de l'association ne pouvant être supérieur à celui des représentants syndicaux.

Chaque partie pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

5.2. Mission

La commission sera chargée :

  •  De suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord, notamment :

  • Les délais de mise en œuvre des mesures préconisées,

  • L’effectivité des mesures préconisées.

  • De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

5.3. Réunions

 Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi au minimum une fois par an et sur demande de l'une ou l'autre des parties, si nécessaire.

Article 6 - Publicité

 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditionsprévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à BREST, le 24 mars 2026

-Pour le syndicat CFDT

 M.XXXXXXXXXXXXX

-Pour le syndicat CGT

 MmeXXXXXXXXXXXXXXXX

-Pour La Sauvegarde

XXXXXXXXXXXXX-Directeur Général

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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