ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PLAN D’EPARGNE OBLIGATOIRE
ENTRE :
L’Association SENTIERS, 2 Rue Edmond Voisenet, 21000 DIJON, représenté par, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration.
Ci-après désignée « l’Employeur »
D'UNE PART,
ET
Le Comité Social Economique, représentatif au sein de l’Association, consultés sur le projet d’accord, et représenté respectivement par
Ci-après désigné « les représentants du CSE»,
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Au cours de ces dernières années, l’Association SENTIERS a évolué de façon significative.
L’intégration des salariés issus des précédentes entreprises ainsi que l’évolution des normes collectives applicables ont modifié le statut collectif de l’Association.
Dans ce contexte les partenaires sociaux se sont réunis, ayant constaté la caducité de l’accord du temps de travail du 25 avril 2002 et négocié un nouvel accord.
Les parties souhaitent ainsi fixer un nouvel accord qui sera applicable à l’ensemble des salariés permanents de l’Association SENTIERS à compter du 1er juin 2025.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information auprès des salariés et d’une consultation du CSE.
De même les salariés permanents ont été informés de l’intention de l’Association à souscrire un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (PERO) en vue de la constitution tant par le salarié que par l’Association d’une épargne retraite capitalisable.
Il a donc été convenu ce qui suit
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés permanents de l’Association SENTIERS, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit leur ancienneté à l’exception des salariés cadres dirigeants, qui sont soumis au forfait jour annuel.
ARTICLE 2 – Notion de temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
En application de l’article L3131-1 du Code du travail, Il est rappelé que :
La durée légale du repos quotidien entre deux journées de travail est de onze heures consécutives ;
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend donc pour l’Association SENTIERS, du lundi 8h au vendredi 15h. Par ailleurs il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L3121-4 du Code du Travail. Ce thème est renvoyé à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 3 – Modalités d’organisation du temps de travail effectif
Les modalités d’organisation du temps de travail effectif retenues au sein de l’Association SENTIERS sont les suivantes :
Une semaine de 4 jours: du lundi au jeudi de 8h -12 / 13h – 17h soit 32 heures
Une semaine de 5 jours: du lundi au jeudi de 8h – 12h / 13 h – 17h et le vendredi de 8 h – 12h / 13h – 15h soit 38 heures
3.1 Champ d’application
Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l’article L3122-2 du code du travail, indépendamment de leur corps d’origine et des usages existants antérieurement.
3.2 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.
Pour tenir compte de la fermeture annuel de l’Association SENTIERS, fin décembre début janvier, fermeture liée à son type d’activité, en fonction du calendrier annuel, les jours de fermeture sont compensés par des vendredis supplémentaires travaillés. Ces vendredis seront fixés en accord entre la Direction de l’Association et le CSE et pour l’ensemble du personnel, révisables en début d’année. Un planning sera remis à chaque salarié.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer ses règles de prorata identiques
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif sont :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels
Les jours fériés nationaux et locaux
Les journées mobiles fixées entre la direction et le CSE
Les jours de repos eux-mêmes
Les repos compensateurs (vendredi)
Les jours de formation professionnelle continue
Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
3.3 Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validée a postériori par le Directeur après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Le cas échéant, le point doit être traité directement entre le Directeur et le client.
Pour la détermination d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.
Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation en repos.
Ainsi, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% (jusqu’à la 43eme heure incluse) ou 50% (à compter de la 44eme heure), conformément à l’article L3121-22 du Code du travail.
En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur, ce repos est à prendre par le salarié dans les 6 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).
Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera précisé dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.
En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis, le repos compensateur acquis non pris sera perdu. Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative du salarié, seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le Directeur. Une date choisie par le salarié ne pourra être reportée plus d’une fois.
En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
4.1 – Durée et date d’entrée en vigueur
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2025.
4.2 – Commission de suivi
Une réunion sera organisée chaque année entre les membres du CSE et un membre de la Direction pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.
Il sera établi à l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu, lequel sera affiché dans l’entreprise.
4.3 – Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il remplace.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet accord devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
4.4 – Dénonciation du présent accord
L’accord pourra être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de trois mois, notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.
Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)
Le PERO permet aux salariés de se constituer un complément de retraite grâce aux versements obligatoires effectués par l’employeur. Le PERO permet également aux salariés d’effectuer des versements volontaires qui pourront sortir en capital et ou en rente à la liquidation. A la date de signature du PERO, la cotisation employeur sera fixée à 1%. Ce taux plancher pourra évoluer chaque année en fonction du résultat d’exploitation de Sentiers. Les jours de RTT cumulés à la date de signature du présent accord seront versés sur les comptes PERO des salariés concernés, à raison de 10 jours par an jusqu’à épuisement du solde.
PARTIE 3 – DEPOT LEGAL
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Dijon.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.