Association SOLEINE 21 rue Amand Michaud 49360 CERQUEUX DE MAULEVRIER
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, Présidente, d'une part, ci-après dénommée « l’association »
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise, préalablement consultés sur le projet d’accord, et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d'autre part, ci-après dénommés « les salariés »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-21 du Code du Travail. Il a été négocié avec l’ensemble des salariés, en l’absence d’instances représentatives du personnel, eu égard au nombre de salariés qu’emploie l’association, inférieur au seuil de 11 salariés. Le présent accord instituant un aménagement annuel du temps de travail pour le personnel de l’association SOLEINE, a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine Sur convocation écrite individuelle avec ordre du jour et remise préalable d’un exemplaire du présent accord, les salariés se sont réunis le 27 juin 2025 avec la directrice, le président et la vice-présidente et membres du Conseil d’administration de l’Association SOLEINE. A l’issue de cette réunion, les salariés ont été invités à statuer sur cet accord. L’association SOLEINE gère des hébergements pour personnes âgées autonomes en résidence non médicalisée et relève de la convention nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile BAD. Cette activité se caractérise par un investissement particulier du personnel au service des personnes accueillies en résidence autonomie et la nécessité d’assurer la continuité du service auprès des résidents en toute circonstance, nonobstant d’éventuelles absences du personnel et les difficultés de recrutement qui marquent ce secteur d’activité. En conséquence, il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail ; le présent accord vise donc à répondre aux exigences particulières de ce domaine d’activité en instaurant une souplesse dans l’organisation du travail afin d’assurer un accompagnement permanent des résidents. Les stipulations du présent accord collectif prévalent sur celles de la convention collective de branche applicable et se substituent également à tout usage, décision ou engagement unilatéral et, plus généralement, à toute pratique applicable au sein de la société
EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel de l’Association qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des salariés sous convention de forfait jours.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association.
Afin de répondre aux spécificités de fonctionnement, les parties conviennent de retenir une organisation pluri-hebdomadaire sur l’année « annualisation ».
L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence. Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale des salariés à temps plein 35 h. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelles ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3 : Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif telle que prévue par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée du travail.
Article 4 : duree DU travail – AMPLITUDE JOURNALIERE
La durée quotidienne maximale de travail de jour ne pourra pas dépasser 10 heures de travail effectif. Toutefois, cette durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures lorsque des événements exceptionnels le justifient.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures. Il ne pourra être dérogé aux durées maximales de travail mentionnées dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.
L’amplitude quotidienne est la période comprise entre l’heure à laquelle le salarié prend son service en début de journée et l’heure à laquelle il le quitte, à la fin de celle-ci. L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures.
Article 5 : Temps de repos et pause
Le salarié bénéficie :
- d’un repos quotidien de 11 heures consécutives : Toutefois, en raison de la nature des activités de l’Association, caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité de service et le coucher ou le lever des personnes dont elle a la charge, qui implique que les périodes d'intervention puissent être fractionnées, le repos quotidien pourra être réduit dans les conditions fixées par les articles L.3131-2 et D.3131-4 à D3131-6 du Code du travail. En tout état de cause, en aucun cas la durée du repos quotidien ne pourra être inférieure à 9h.
- d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives :, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives :
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté sur une période supérieure à la semaine, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de fonctionnement du service, le repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail, dont au moins 15 dimanches non travaillés sur l'année (hors congés payés).
Temps de pause :
Par ailleurs, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes consécutives .
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.
Article 6 : PERIODE De REFERENCe DE L’ANNULISATION
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail Pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
La première application de cet accord débutera le 1er octobre 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025
Avant le début de chaque nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouvelles embauches et les CDD, saisonniers et apprentis, la Direction établit un programme indicatif détaillant la durée du travail par semaine.
Un planning trimestriel est porté à la connaissance des salariés, comportant les jours et les horaires travaillés, deux mois à l’avance.
Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.
Les salariés sont informés par oral et par mail de la modification de leurs horaires de travail au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification ; ce délai sera réduit à 12 h dans les cas d’urgence suivants :
absence non programmée d’un(e) collègue de travail (maladie, enfant malade, problème de garde d’enfant, etc….)
aggravation de l’état de santé d’un résident,
décès d’un résident,
hospitalisation ou urgence médicale d’un résident, entraînant son absence,
arrivée en urgence non programmée d’un résident,
Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance avec l’accord du salarié.
Article 8 : LISSAGE DE REMUNERATION
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée, sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PLEIN
Article 9 : duree du travail
La durée du travail du personnel est annualisée sur la base de 1607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité. L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :
Limite basse du temps de travail effectif est de
0 heures par semaine
Limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine, sur 5 jours, exceptionnellement sur 6 jours maximum
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures.
Article 10 : regime des heures supplementaires
A l’issue de la période annuelle de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail, la Direction opère une comparaison entre le nombre total d’heures de travail effectif du salarié sur la période écoulée et les durées annuelles de travail de référence. Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures ou la durée de travail effectif proratisée pour les CDD ou les salariés en CDI entrés et sortis sur la période de référence.
Solde de compteur positif
Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle de référence feront l’objet pour moitié d’un repos compensateur et pour moitié seront rémunérées.
A la demande du salarié, ces heures supplémentaires pourront être placées en totalité ou pour partie sur le compte épargne temps.
Elles seront majorées à :
25 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne de 36 à 43 h (soit les heures supplémentaires effectuées entre 1607 h et 1973 h)
50 % pour les heures supplémentaires correspondant en moyenne à la 44éme heure et au-delà (soit les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 h)
Solde de compteur négatif
Afin d’éviter un solde de compteur négatif, le salarié aura la possibilité de récupérer des absences autorisées non rémunérées. En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde. Les heures non-réalisées du fait de l’employeur ne feront pas l’objet de compensation ; les compteurs seront automatiquement remis à zéro à chaque début de période de référence.
Article 11 : BILAN DES COMPTEURS ET CONTRÖLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Les heures effectuées par semaine sont renseignées par le salarié sur un fichier excel. Ces fiches sont validées par le salarié et la Direction. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail.
Un Bilan semestriel sera effectué ; si le compteur est supérieur à 35 h, les heures effectuées au-delà seront récupérées, sur proposition des salariés, et en concertation avec la Direction.
Article 12 – contingent heures supplementaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié chaque année au 31 décembre. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables.
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL
Article 13-Définition
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d’une durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité, étant précisé que la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures).
Article 14 : duree du travail
Le volume horaire annuel (ou «
durée du travail annuelle de référence ») est proratisé sur la base de 1607 heures, en fonction de la durée du travail qui est fixée au contrat de travail.
Exemple : Salarié à 24 heures hebdomadaires de travail
La durée du travail annuelle ne peut être inférieure à 1102 heures (l’équivalent de 24 heures par semaine), sauf dérogation légale ou conventionnelle. Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis. La journée ne peut comporter plus d’une coupure. La durée de la coupure est au maximum de 5h30. Toute plage de travail est au moins égale à 3 heures. La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de 1 à 5 journées de travail, exceptionnellement sur 6 jours maximum.
Article 15 : regime des heures complementaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de la durée annuelle prévue au contrat. Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence. En fin de période, une régularisation pourra être opérée.
Solde de compteur positif
En cas de compteur positif, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle fixée au contrat donneront lieu à une majoration de :
10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;
25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail. Ces heures complémentaires constatées en fin de période annuelle de référence feront l’objet pour moitié d’un repos compensateur et pour moitié seront rémunérées,
A la demande du salarié, ces heures complémentaires pourront être placéees en totalité ou pour partie sur le compte épargne temps.
Solde de compteur négatif
Afin d’éviter un solde de compteur négatif, le salarié aura la possibilité de récupérer des absences autorisées non rémunérées. En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.
Les heures non-réalisées du fait de l’employeur ne feront pas l’objet de compensation ; les compteurs seront automatiquement remis à zéro à chaque début de période de référence.
Article 16 : BILAN DES COMPTEURS ET CONTRÖLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Les heures effectuées par semaine sont renseignées par le salarié sur un fichier excel. Ces fiches sont validées par le salarié et la Direction. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Pendant la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail.
Un Bilan semestriel sera effectué ; si le compteur est supérieur à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat, les heures effectuées au-delà seront récupérées, sur proposition des salariés, et en concertation avec la Direction.
CHAPITRE 5 – HEURES DE NUIT
L’activité de l’association requiert une présence continue 24h sur 24h afin de pouvoir répondre aux exigences en matière de surveillance des résidents et de sécurité nocturne. Cependant, cette présence comporte des périodes d'inaction, la nuit s’effectue sous la forme de nuits dites couchées. Le temps de présence en « nuit couchée » suppose une équivalence : Ainsi pour des horaires de nuit de 20 h à 7 h 15 :
De 20 h à 22 h : il s’agit d’un temps de travail effectif consacré aux couchers des résidents : 2h rémunérées au taux normal
De 22h à 6h30 : nuit couchée ; seules 6,25 h (6h15) sont rémunérés
6h30 à 7h15 : 0,75 h (0h45) temps de travail effectif rémunérées
11h15 de présence = 9 h sont imputées dans les compteurs.
Pour des horaires de nuit de 20 h à 9 h :
De 20 h à 22 h : il s’agit d’un temps de travail effectif consacré aux couchers des résidents : 2h rémunérées au taux normal
De 22h à 6h30 : nuit couchée ; seules 6,50 h (6h30) sont rémunérés
6h30 à 9h : 2,50 h (2h30) temps de travail effectif rémunérées
13h de présence = 11h sont imputées dans les compteurs.
CHAPITRE 6 : MODALITES DE DECOMPTE DES ABSENCES
Article 16 – traitement en p aie
En cas d’absence indemnisée par l’employeur (absence maladie ou accident...), le temps de travail n’est pas récupérable ; l’indemnisation sera valorisée sur la base de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire que le salarié aurait accompli cette semaine-là.
Pour les congés payés, congés conventionnels et congés familiaux, l’absence sera décomptée selon la formule suivante : Salaire de base * nb de jours ouvrables CP / nb de jours ouvrables moyen par mois (26 jours) Les absences non indemnisées (congé sans solde, absence non-justifiée...) donnent lieu à une réduction du salaire mensuel brut. Le pourcentage des déductions applicables est proportionnel au nombre d’heures d’absence.
Article 17 – COMPTABILISATION DANS LES COMPTEURS D’HEURES
Seules les heures effectivement travaillées sont comptabilisées dans les compteurs.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
En cas d’absence prolongées, en cas d’heures non planifiées, les heures d’absence sont comptabilisées sur l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.
Article 18 – incidence des absences sUR LE SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES
Les absences non assimilées à du travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires restent à 1607 h pour un temps complet et à la durée annuelle prevue au contrat pour les temps partiel.
Le plafond d’heures à effectuer sur l’année est diminué des absences rémunérées et indemnisées sur les bases suivantes :
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le plafond des heures à effectuer applicable doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise ; Exemple : un salarié absent 2 semaines : le plafond des heures à effectuer est de 1607 - 70 heures (35h X 2 ), soit 1.537 heures
Le suivi de ces absences sera assuré par des compteurs individuels afin de distinguer notamment les absences considérées ou non comme du temps de travail effectif, pour le calcul du nombre d’heures ouvrant droit à majoration en fin de période de référence le cas échéant. Sont considérées comme des absences considérées comme du temps de travail effectif :
Congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption
Congé deuil,
Congés pour évènement familial
Arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle ou accident du travail
Congé de formation
Congés conventionnels supplémentaires.
Article 19 – eMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
En cas d’arrivée en cours d’année :
Le salarié embauché en cours de la période de référence suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
La durée annuelle sera alors calculée en fonction du nombre de jours ouvrés restant à travailler sur la période de référence Exemple : salarié embauché le 1er septembre 2025 sur un horaire moyen de 35 h/ hebdo : Il devra travailler : 86 jours ouvrés (restant à travailler du 1er septembre au 31 décembre 2025) * 7 h = 602 heures Exemple temps partiel : un salarié embauché le 1er septembre 2025 sur un horaire moyen de 24 h/ hebdo et ne devant pas travailler les jours fériés, Il devra travailler : 86 jours ouvrés * 4,8 h = 413 heures
Pour déterminer le nombre d’heures à effectuer sur la 2nd période de référence suivant la période d’embauche, il conviendra d’ajouter aux heures à effectuer les congés payés non acquis ramenés en heures. Exemple : pour ce même salarié temps plein embauché le 1er septembre 2025, Il aura acquis au 31 mai 2025 : 23 jours CP, il devra travailler sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 : 1607 h + 41 h représentant les CP non acquis (soit 7 jours ouvrables)
soit 1648 heures
Une régularisation sera réalisée, si nécessaire, en fin de période.
En cas de sortie en cours de période :
Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :
- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu sans majoration
Il est précisé que seules les heures effectuées au-delà de limite annuelle de 1607h ou à la durée annuelle prevue au contrat pour les temps partiel sont considérées comme des heures supplémentaires ou heures complémentaires.
- Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence donnera lieu à régularisation sur la dernière échéance de paie.
Si le compteur est négatif à l’initiative de l’employeur, aucune régularisation ne sera opérée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : eNTREE EN VIGUEUR ET Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2025.
Article 21 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 22 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association. Ce dernier déposera l’accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Article 24 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le personnel à l’issue de la première année d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord. Fait en trois exemplaires originaux, à Le 15 juillet 2025
Pour l’association SOLEINEL'ensemble du personnel de l'entreprise
Madame XXXXXXXXXXXXXXXX
Présidente
(le procès-verbal est joint au présent accord) Cachet de l’entreprise et signature