Accord d'entreprise ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés (Direction et chefs de service)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE

Le 20/12/2024


Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés (Direction et chefs de service)



Entre les soussignés :

L’association SOLIDARITE ESTUAIRE

Dont le siège social est situé au 102 rue Gambetta – 44 000 NANTES
Représentée par sa ………………., ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et


Le Conseil d’Entreprise

Préambule

L’aménagement du temps de travail des postes de direction a été défini dans le cadre d’un accord d’entreprise en date du 10/12/2020.
Il a été défini la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité de la Direction Générale et de la Direction Générale Adjointe qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.
L’Association souhaite élargir le périmètre des salariés concernés par le forfait jour et y apporter des précisions.

Article 1–Les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les postes suivants : direction générale et direction générale adjointe de l'association, l’ensemble des cadres encadrant des équipes (responsable administratif et financier, responsable des services techniques, responsable multi-accueil, chefs de service socio-éducatifs).


Article 2 –Le nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence est fixé à :

Pour les chefs de service bénéficiant de 6 CT :

Nombre de jours de l’année


365 jours (A )

Nombre de jours non travaillés:

  • Repos hebdomadaires: 104 jours (2X 52 semaines)
  • Congés annuels : 25 jours (5 X 5 semaines)
  • Jours fériés: 11 jours
  • 6 CT : 18 jours
  • 15 JRC


173 jours ( B )

Journée de Solidarité travaillée ( C)

1 jour ( C)

Nombre de jours travaillés = A-B + C


193 jours








Pour les chefs de service bénéficiant de 5 CT :

Nombre de jours de l’année


365 jours (A )

Nombre de jours non travaillés:

  • Repos hebdomadaires: 104 jours (2X 52 semaines)
  • Congés annuels : 25 jours (5 X 5 semaines)
  • Jours fériés: 11 jours
  • 5 CT : 15 jours
  • 15 JRC



170 jours ( B )

Journée de Solidarité travaillée ( C)

1 jour ( C)

Nombre de jours travaillés = A-B + C


196 jours

Ces décomptes n’intègrent pas les éventuels congés d’ancienneté, les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 3– La période de référence et modalités de pose des congés

La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Les jours fériés concernés par cet accord sont les jours fériés légaux français.
Les parties définissent d’un commun accord que la période d’acquisition et de prise des congés annuels et d’ancienneté reste la période légale et définie dans la convention collective CHRS.
Aussi la date retenue pour le calcul du droit aux congés payés est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.

Le salarié doit prendre au minimum 10 jours consécutifs de congés payés et au maximum 20 jours pendant la période d’été, c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés payés non pris par le salarié au 30 Mai de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice

Concernant les 15 jours de repos compensateurs, dans un objectif de conciliation des temps professionnels et personnels mais aussi d’organisation des services, les salariés devront poser: 
- un jour de JRC par mois pour 10 jours
- 5 jours de JRC pouvant être pris de manière consécutive ou pas


Article 4- Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir:
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRC forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5– Astreintes

En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul des différentes interventions atteindra 7 heures, il sera considéré équivalent à une journée de travail.

Article 6– Convention annuelle de forfait jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • La période annuelle de référence,
  • Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos,
  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail,
  • Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié,
  • Le droit à la déconnexion, -
  • La rémunération, — etc...

Article 7– Rémunération

La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondante. Elle est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif.
En conséquence, aucune heure supplémentaire ne peut être payée à un salarié au forfait jours, ni aucune heure de nuit, ni aucun émolument distinguant des heures.

Article 8– Incidence des absences

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.
Toute tranche d’absence de 5 jours consécutifs ou non réduit le nombre de jours de JRC d’une journée.
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

Cette durée peut être dépassée dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures, de manière exceptionnelle, en cas d’activité accrue.

La durée hebdomadaire de travail, de jour comme de nuit, ne peut pas être supérieure à 44heures sur 4 semaines consécutives.

Il est rappelé que la durée de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 consécutifs.
Les salariés bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 4 semaines.

Article 9 – Prise en compte des embauches ou ruptures de contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31/12, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge du salarié

L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.
Un entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, le respect ou la difficulté à respecter les périodes quotidiennes et hebdomadaires de repos, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, les astreintes, l’exercice d’un mandat représentatif et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cet entretien donnera lieu à un écrit.
Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens
Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.

Article 11 – Droit à la déconnexion

Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :
  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte.
  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.
  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors de ses plages horaires de travail.
  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas se connecter au serveur de l’établissement en dehors de ses plages horaires de travail.

Article 12– Durée, entrée en vigueur été revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 13- Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, conformément aux dispositions des article L. 2261-7 et suivants du Code du Travail , sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 14 -Dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Fait à NANTES, le 20/12/2024 en 3 exemplaires.

Le Conseil d’Entreprise



Pour l’association

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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