Accord d'entreprise ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés (hors direction et cadres)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ASSOCIATION SOLIDARITE ESTUAIRE

Le 20/12/2024


Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés (hors direction et cadres)



Entre les soussignés :

L’association SOLIDARITE ESTUAIRE

Dont le siège social est situé au 102 rue Gambetta – 44 000 NANTES
Représentée par sa Directrice Générale, ……………., ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et


Le Conseil d’Entreprise

Préambule

L’aménagement du temps de travail des salariés (hors cadres) a été défini dans le cadre d’un accord d’entreprise en date du 10/12/2020.
Le principe de l’organisation du travail au sein de l’Association Solidarité Estuaire est l’annualisation de la durée du travail. La souplesse proposée via l’annualisation du temps de travail n’a pas pour objet final de générer des jours de récupération. Elle doit uniquement permettre de pouvoir gérer les organisations personnelles et à titre exceptionnel les moments, dans la semaine ou le mois, où la charge est plus importante. Un aménagement du temps de travail sur une période annuelle est le dispositif qui permet de concilier au mieux les intérêts de l’association et la vie personnelle et familiale de chacun des salariés. Les heures effectuées se font de manière déclarative par le salarié sur la base de la confiance, de la transparence et du respect.
Par ailleurs, selon les services, la durée hebdomadaire est fixée soit à 35h00 soit à 36h00.
L’Association souhaite mieux encadrer cet accord collectif et y apporter des précisions.

Article 1–Champs d’application

Cet accord collectif s’applique à tous les salariés qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel; à l’exception des postes des salariés soumis aux forfaits jours.




Article 2 –Période de référence

Pour tenir compte des besoins des services, de l’aspiration des salariés et permettre une variation des horaires de travail, il a été décidé d'annualiser le temps de travail.

En application de l'article L. 3121 -41 et suivants du code du travail, la répartition de la durée du travail est organisée sur l'année.

La période de référence retenue est l'année correspondante à la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties définissent d’un commun accord que la semaine s’étend par principe du dimanche Oh00 au samedi 24h00.

Les parties définissent d’un commun accord que la période d’acquisition et de prise des congés annuels et d’ancienneté reste la période légale et définie dans la convention collective CHRS.
Aussi la date retenue pour le calcul du droit aux congés payés est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.
Le salarié doit prendre au minimum 10 jours consécutifs de congés payés et au maximum 20 jours pendant la période d’été, c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés payés non pris par le salarié au 30 Mai de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice.

Article 3– Principes d’annualisation

La durée légale du travail applicable à l’association est maintenue à 35 heures en moyenne de travail effectif sur l’année, cet horaire de référence pouvant être atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année.

Les parties précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires éventuelles s’apprécient non pas par référence à un horaire sur la semaine, mais par référence à un nombre d’heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, en tenant compte de la journée de solidarité, comme le permettent les articles L.3121-41 du Code du Travail.

Les jours de congés conventionnels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Le nombre d’heures à effectuer dans le cadre de l’annualisation est précisé dans l’article 4.1.

Article 3.1 Compteur d’annualisation

Les plannings sont élaborés de manière à atteindre le nombre annuel de 1 477heures de travail effectif pour un salarié à temps plein ou le nombre d’heures annuel indiqué au contrat pour un salarié à temps partiel.

La mise en place du logiciel de gestion des temps de travail au 01/01/2025 permettra l’enregistrement de l’horaire théorique du salarié. Cet horaire théorique est fixé par le planning prévisionnel établi par le chef de service.
Avant le 31/12 de chaque année précédente, les salariés sont invités à positionner une projection de l’ensemble de leurs congés sur l’année afin d’avoir une projection de leur atterrissage en fin d’année. Si le compteur affiché est positif ou négatif, le responsable de service propose à la Direction un ajustement du compteur afin d’avoir un atterrissage à 0.

Les variations d’heures par rapport au planning établis, validés par le responsable hiérarchique, sont comptabilisées dans un compteur d’annualisation.
Chaque jour ou au plus tard en fin de chaque semaine, les salariés viendront modifier informatiquement les horaires effectivement réalisés –afin de générer un débit/crédit dans leur compteur d’heures.

Les heures de crédit donnent lieu à récupération sous forme de repos, sous réserve de satisfaire à la nécessité de service, par accord du responsable de service.

Ce repos est mobilisable dans un cadre défini d’un minimum trente minutes et d’un maximum de 2 jours.

La règle est que tout dépassement horaire doit donner lieu à un rattrapage dans la semaine ou le mois des heures effectuées en dépassement de l’horaire théorique. De manière exceptionnelle et pour raisons de service, une tolérance sera acceptée, pour qu’un salarié qui n’a pas pu rattraper ses heures dans la semaine ou le mois, puisse le faire au plus tard dans les 3 mois qui suivent les heures effectuées en dépassement de l’horaire théorique.

Au 31 décembre de chaque année, en cas de dépassement exceptionnel de la durée de travail définie à l’article 3 du présent accord, les heures excédentaires n’ayant pas pu être récupérées seront soldées avant le 31 Janvier de l’année suivante.

En cas de solde négatif au 31/12 de l’année qui ne peut pas être compensé par le compteur d’activité, le solde négatif sera reporté.

Article 4– Aménagement du temps de travail

La durée légale du travail applicable à l’association est maintenue à 35 heures en moyenne de travail
Les parties ont convenus de retenir deux modes d’aménagement du temps de travail en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque service



Article 4.1– Organisation du temps de travail sans attribution de jours de repos compensateurs

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire moyen de travail de 35H, comme suit:

Pour les salariés disposant de 5 Congés Trimestriels (CT)

Nombre de jours de l’année


365 jours (A )

Nombre de jours non travaillés:

  • Repos hebdomadaires: 104 jours (2X 52 semaines)
  • Congés annuels : 25 jours (5 X 5 semaines)
  • Jours fériés: 11 jours
  • 5 CT : 15 jours


155 jours ( B )

Nombre de jours travaillés = A-B


21O jours

Calcul de la durée annuelle

210 jours X 7 heures =


1470 heures

Journée de Solidarité


7 heures

TOTAL DE LA DUREE ANNUELLE


1 477 heures

Congés d’ancienneté après 5 ans

2 jours X7 heures

1 463 heures

Congés d’ancienneté après 10 ans

4 jours X7 heures

1 449 heures

Congés d’ancienneté après 15 ans

5 jours X7 heures

1 442 heures


Pour les salariés disposant de 6 Congés Trimestriels ( CT)

Nombre de jours de l’année


365 jours (A )

Nombre de jours non travaillés:

  • Repos hebdomadaires: 104 jours (2X 52 semaines)
  • Congés annuels : 25 jours (5 X 5 semaines)
  • Jours fériés: 11 jours
  • 6 CT : 18 jours


158 jours ( B )

Nombre de jours travaillés = A-B


207 jours

Calcul de la durée annuelle

207 jours X 7 heures =


1449 heures

Journée de Solidarité


7 heures

TOTAL DE LA DUREE ANNUELLE


1 456 heures


Congés d’ancienneté après 5 ans

2 jours X7 heures

1 442 heures

Congés d’ancienneté après 10 ans

4 jours X7 heures

1 428 heures

Congés d’ancienneté après 15 ans

5 jours X7 heures

1 421 heures


Article 4.2– Organisation du temps de travail avec attribution de 6 jours de repos compensateurs

Compte tenu des besoins des services suivants
  • Les services administratifs
  • Les services techniques
  • Le CHRS du Gué,
  • Tremplin Jeunes,
  • Tremplin Santé
  • CESAME
  • Le site de St Nazaire

les temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application définie dans l’article 2 du présent accord, est aménagé sur l’année, dans les conditions ci-après. La période de référence est l’année civile. La durée effective de travail est de 36 heures en moyenne par semaine. En compensation de cette moyenne hebdomadaire supérieure à la durée légale du travail, chaque salarié bénéficiera de 6 jours de repos de compensation (JRC) comptant pour 42h00 pour une année civile complète. Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés des services sus-nommés, quel que soit leur temps de travail.

Les salariés qui sont rattachés à plusieurs services appliquant le temps de travail du service auquel il est majoritairement rattaché en termes de temps de travail.

Les principes suivants devront être respectés pour le choix des dates de prise des jours JRC :
  • La prise de JRC ne devra pas perturber la bonne marche des services
  • Les jours de JRC sont pris par demi-journée (équivalent à 3.5 heures) ou journée entière (équivalent à 7h00),
  • Les jours de JRC non pris à la fin de chaque année sont perdus.

Les absences, hors congés payés, sont prises au prorata de leur durée en réduisant le nombre de jours de JRC de l’année en cours comme suit ; toute tranche d’absence de 20 jours consécutifs ou non réduit le nombre de jours de JRC d’une demi-journée.

En cas d’arrivée en cours d’année, c’est la règle de la proratisation arrondie à l’avantage du salarié qui sera prise en compte.

En cas de départ en cours d’année, c’est la règle de la proratisation qui sera appliquée.

Mais deux hypothèses peuvent se présenter :
Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de JRC
Soit le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans son solde tout compte.

Article 5– Durée maximale de travail

La durée maximale de travail effective est fixée à 10 heures de jour comme de nuit.

Cette durée peut être dépassée dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures, de manière exceptionnelle, en cas d’activité accrue.

La durée hebdomadaire de travail, de jour comme de nuit, ne peut pas être supérieure à 44heures sur 4 semaines consécutives.

Il est rappelé que la durée de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine dont au moins 2 consécutifs.
Les salariés bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 4 semaines.

Article 6– Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, soit 151,67 par mois.

Article 7– Durée, entrée en vigueur été revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, conformément aux dispositions des article L. 2261-7 et suivants du Code du Travail , sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 9 -Dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Fait à NANTES, le 20/12/2024 en 3 exemplaires.

Le Conseil d’Entreprise





Pour l’association
Madame

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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