Accord d'entreprise ASSOCIATION TARMAC

Contrats inférieurs à 24h hebdo

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ASSOCIATION TARMAC

Le 23/06/2026


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Accord relatif à la mise en place d’une durée contractuelle inférieure à 24h heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel



Entre :
L’association TARMAC, dont le siège est situé au Mans (72000), 43 Bd Winston Churchill, représentée par agissant par délégation en qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
ET
Le Conseil d’Entreprise au sein de l’association représenté par :

D’AUTRE PART,

Préambule


TARMAC intervient sur le champ social et médico-social dans le cadre de missions d’intérêt général exercées auprès de publics nécessitant un accompagnement adapté.

Son activité repose principalement sur des financements publics, dotations limitatives, subventions, appels à projets ou conventions pluriannuelles conclus avec les autorités compétentes, notamment ARS / Conseil départemental / État / collectivités / autres.

Ces modalités de financement imposent régulièrement :
  • Des enveloppes budgétaires contraintes ;
  • Des quotités d’emplois précisément définies ;
  • Des besoins d’intervention ciblés sur certains temps de la journée ou de la semaine ;
  • Des volumes d’activité ne justifiant pas, pour certaines fonctions, la création d’un emploi à temps complet ou à hauteur de 24 heures hebdomadaires.





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Dans ce contexte, l’absence de possibilité de conclure des contrats à temps partiel d’une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires serait de nature à fragiliser certains services, à empêcher le recrutement de compétences nécessaires, à limiter la continuité de l’accompagnement, voire à conduire à la suppression de besoins pourtant réels mais partiels.

Les parties signataires affirment donc leur volonté de concilier :
  • La sécurisation juridique des relations de travail ;
  • La qualité du service rendu ;
  • L’attractivité des emplois ;
  • La protection des salariés à temps partiel ;
  • La soutenabilité économique des organisations.

Le présent accord est donc conclu en application des dispositions légales relatives au travail à temps partiel permettant, par accord collectif, de fixer une durée minimale de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’autoriser, au sein de l’Association, la conclusion de contrats de travail à temps partiel comportant une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine ou son équivalent mensuel.

Il fixe également les garanties accordées aux salariés concernés.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels exerçant dans les établissements et services gérés par l’Association TARMAC.


ARTICLE 3 – EMPLOIS ET SITUATIONS CONCERNÉS


Peuvent notamment relever du présent accord, sans que cette liste soit limitative :










  • Agents de service ou d’entretien ;
  • Maitresses de maison ou hôtes
  • Personnels administratifs sur des activités partielles ;
  • Psychologues, médecins ou intervenants spécialisés ;

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  • Agents techniques ou logistiques ;
  • Intervenants sociaux
  • Surveillants de nuit ou agents de sécurité ;
  • Animateurs ou intervenants ponctuels ;
  • Emplois dont la quotité financée par les autorités est inférieure à 24 heures ;
  • Emplois mutualisés sur plusieurs services

Le recours à une durée inférieure à 24 heures devra reposer sur un besoin objectivement identifié.


ARTICLE 4 – DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL


La durée minimale de travail applicable au titre du présent accord est fixée à

7 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel.


Toute contractualisation inférieure à ce seuil ne pourra intervenir que :
  • À la demande écrite et motivée du salarié ;
  • Pour faire face à une situation personnelle ;
  • Ou dans les cas prévus par la loi

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Regroupement des horaires

Les horaires de travail sont regroupés, dans la mesure du possible, sur des journées ou demi-journées complètes afin de limiter les déplacements et la fragmentation du temps de travail.

Coupures journalières

Les coupures au cours d’une même journée sont évitées autant que possible.












Lorsqu’elles ne peuvent être évitées :
  • Leur durée ne peut excéder

    2 heures, sauf situation exceptionnelle justifiée ;

  • Leur recours doit être limité et motivé par des nécessités de service.

L’organisation retenue fait l’objet d’une information claire du salarié lors de la contractualisation et en cas de modification.


ARTICLE 6 – PRIORITÉ D’ACCÈS À UN TEMPS SUPÉRIEUR


Les salariés titulaires d’un contrat inférieur à 24 heures bénéficient d’une priorité d’accès :
  • Aux postes disponibles comportant une durée supérieure et correspondant à leurs compétences ;
  • Aux compléments d’heures temporaires ;
  • Aux mutualisations entre services lorsque cela est possible.

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Les offres internes sont portées à leur connaissance selon les modalités habituelles de diffusion.


ARTICLE 7 – HEURES COMPLÉMENTAIRES


Les heures complémentaires peuvent être proposées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter durablement la durée de travail à un niveau supérieur sans réexamen du contrat de travail.

En cas de besoin structurel récurrent, la Direction étudiera une augmentation contractuelle du temps de travail.


ARTICLE 8 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT


Les salariés concernés bénéficient des mêmes droits individuels et collectifs que les salariés à temps complet, sous réserve des règles de proratisation prévues par la loi ou la convention collective.









Ils bénéficient notamment :
  • De l’accès à la formation professionnelle ;
  • Des informations internes ;
  • Des avantages conventionnels applicables ;
  • Des possibilités d’évolution professionnelle.


ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord est assuré dans le cadre du suivi annuel de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
À ce titre, les éléments relatifs au recours aux contrats de travail à temps partiel d’une durée inférieure à 24 heures peuvent être présentés à la demande du Conseil d’Entreprise, afin d’examiner des situations de recours exceptionnelles.

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ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

ARTICLE 11 – RÉVISION


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccords. Un exemplaire original sera transmis à chacune des parties.


Fait au Mans, le 23 juin 2026

Pour l’Association Pour le Conseil d’entreprise

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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