ACCORD COLLECTIF SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE « FRAIS DE SOINS DE SANTÉ » AU SEIN DE L’ASSOCIATION
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Association
Ci-après dénommée «
l’Association»,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :
, délégué syndical central CGT
, déléguée syndicale centrale FO
, déléguée syndicale centrale CFDT
Ci-après dénommés «
les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Constituant ensemble «
les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule :
Le 1er janvier 2016, l’Association a souscrit à une assurance complémentaire « Frais de soins de santé » auprès de xxxxx. Cette démarche a été formalisée par une décision unilatérale de l’employeur (DUE) entrée en vigueur à cette même date et pour une durée indéterminée. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme « 100% santé » par décret du 11 janvier 2019, une nouvelle DUE avait été mise en place au sein de l’Association afin de mettre en conformité le régime de « Frais de soins de santé » souscris par l’Association auprès de xxxx. Cette DUE à durée indéterminée a pris effet au 1er janvier 2020. Depuis mars 2023, la répartition du financement du régime est de 57,97 % à la charge de l’employeur pour la cotisation isolé et de 29,812 % pour la cotisation famille, le solde étant réglé par les salariés. Les partenaires sociaux, conformément à l’article L2242-17 5° du code du travail, ont entendu négocier sur les remboursements complémentaires de frais et notamment sur la répartition du financement entre l’employeur et le salarié.
Les Parties conviennent de ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a plusieurs objets :
Son champ d’application,
Les bénéficiaires,
Les cas de dispense,
Les prestations,
Le financement,
Les hypothèses de suspension et de rupture du contrat de travail,
Les modalités de mise en œuvre du présent accord.
Le présent accord comporte en annexe le contrat souscrit par la Direction Générale de l’association auprès de xxxxxx au bénéfice des salariés de l’Association indiqués à l’article 2. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, la Direction Générale de l’Association et les organisations syndicales représentatives se réuniront au plus tard six mois avant le terme de ces 5 ans et ceci à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat conclu avec xxxxxxx. L’information des salariés sur les garanties applicables est assurée par la remise à chacun présent à l’effectif et à tout nouvel embauché du présent accord et de ses annexes.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services appartenant à l’Association , à l’exception des salariés rattachés administrativement à la xxxx de LILLE et la xxxxxx de HARDINGHEN, lesquels bénéficient d’un contrat particulier en conformité avec la convention à laquelle ils sont soumis.
CONDITIONS D’ADHÉSION
Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou temps partiel, contrat spécifique tel que contrat d’apprentissage …).
Caractère obligatoire du régime de base
L’adhésion au régime de base est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3-1.
Les cas de dispenses d’affiliation
Sous réserve du respect de la réglementation et dans les conditions définies par celle-ci, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime :
Les salariés qui ont valablement refusé d’être d’adhérents au régime lorsqu’il fut mis en place par décision unilatérale de l’employeur.
Salarié ou apprenti bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Salarié bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine couvert à titre individuel par une complémentaire santé responsable.
Salarié et apprenti bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture souscrite par ailleurs.
Salarié à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération.
Salarié bénéficiaire d’une complémentaire santé en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale (appelée « Complémentaire santé solidaire ») au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense cesse quand les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Salarié couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au régime Frais de santé.
Salarié qui bénéficie pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale,
D’un dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
D’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité sociale ;
Du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. Toute demande de dérogation incomplète entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement Frais de santé. En tout état de cause, les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire auprès de la Direction. Les salariés mariés, pacsés ou en concubinage notoire tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information, peuvent affilier leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin, au présent régime. Dans les mêmes conditions, les enfants à charge tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information peuvent être affiliés au présent régime.
PRESTATIONS DU RÉGIME
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime. Ces prestations telles qu’en vigueur à la date du présent accord, sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, qu’à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que de l’articles 83, 1° quater et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».
COTISATIONS POUR LES ANNÉES 2023, 2024 ET 2025
La structure de cotisation est la suivante : Isolé – Famille avec pour chacune d’elle 3 options : base – option 1 – option 2. La cotisation pour la base isolée est prise en charge par l’employeur et par les salariés, pour les années 2023, 2024 et 2025, dans les proportions suivantes :
Part patronale :
57.97 %
Part salariale :
42.03 %
La complémentaire santé n’ayant pas le caractère familial obligatoire, la prise en charge de la part patronale est appliquée sur la base isolée uniquement. Ainsi pour la cotisation famille, le financement est assuré par l’employeur à hauteur de 29,812 % de la cotisation. Le salarié peut choisir entre une cotisation n’ouvrant droit au bénéfice des garanties que pour lui-même (isolé), et une cotisation assurant la couverture également de ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié (familial).
COTISATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2026
La structure de cotisation est la suivante : Isolé – Famille avec pour chacune d’elle 3 options : base – option 1 – option 2. La cotisation pour la base isolée est prise en charge par l’employeur et par les salariés, à compter du 1er janvier 2026 dans les proportions suivantes :
Part patronale :
60 %
Part salariale :
40 %
La complémentaire santé n’ayant pas le caractère familial obligatoire, la prise en charge de la part patronale est appliquée sur la base isolée uniquement. Ainsi pour la cotisation famille, le financement est assuré par l’employeur à hauteur de 30,855 % de la cotisation. Le salarié peut choisir entre une cotisation n’ouvrant droit au bénéfice des garanties que pour lui-même (isolé), et une cotisation assurant la couverture également de ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié (familial).
ÉVOLUTIONS ULTÉRIEURES DES COTISATIONS OU DES CHARGES
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liées notamment à un changement de législation ou un mauvais rapport sinistre sur prime, ou de charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 5 ci-dessus.
SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à M comme Mutuelle par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à la charge du salarié (part patronale et salariale).
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part des cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
PORTABILITÉ DES GARANTIES DE SANTÉ
Les salariés visés à l’article 3-1 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ; 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.
DUREE DE L’ACCORD - REVISION -DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à compter du 1er mars 2023 à tous documents ayant le même objet. Le présent accord peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les textes légaux et règlementaires applicables. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, joint au présent accord, entraînerait la suspension du présent accord par disparition du contrat avec M Comme Mutuelle et la mise en œuvre d’une procédure permettant de recourir à un autre organisme assureur afin de poursuivre l’application d’un régime de frais de santé.
MODALITÉS D’INFORMATION
Le présent accord fera l’objet d’une double information :
Une information collective, par le biais d’une information en CSE Central et au sein de chaque CSE local et par voie d’affichage au sein de chaque structure comprise dans le champ d’application de l’accord ;
Une information individuelle par le biais d’un courrier adressé à chaque salarié.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 6 exemplaires, dont un pour chaque signataire. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé par la Direction dans les formes requises auprès de la DREETS des Hauts-de -France. Un exemplaire signé du présent accord sera également déposé par la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Annexes :
Accusé de réception de la notification de l’accord ;
Formulaire de demande de dispense d’affiliation aux garanties « Frais de santé » ;
Tableau de garanties ;
Conditions générales et conditions particulières du contrat.
Fait à xxxxxx, le 20 novembre 2025,
Monsieur xxxxxxxxMonsieur xxxxx
Directeur GénéralDélégué Syndical Central CGT
Madame xxxxxx
Déléguée Syndicale Centrale FO
Madame xxxxxxx
Déléguée Syndicale Centrale CFDT
ANNEXE 1
Accusé de réception sur le régime complémentaire « frais de soins de santé »
Je soussigné (é) ………………………………………………… déclare, par la présente, avoir reçu copie de l’accord qui contient une présentation des garanties résultant du contrat conclu avec xxxxxx dans le cadre du régime complémentaire « frais de soins de santé ».
Fait à ……………………………………..…, le ……………. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
A CONSERVER PAR L’EMPLOYEUR EN CAS DE CONTROLE URSSAF
ANNEXE 2
Document à retourner daté, signé et accompagné des pièces justificatives dans les 15 jours suivant l’embauche.
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DISPENSE D’AFFILIATION AUX GARANTIES « FRAIS DE SANTE »
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DISPENSE D’AFFILIATION AUX GARANTIES « FRAIS DE SANTE »
Je soussigné(e)
NOM :………………………….… PRENOM :…………………..
Date d’embauche ou d’entrée dans la catégorie couverte si elle est différente : ………………..
Ne souhaite pas être affilié(e) au contrat Frais de soins de santé, en qualité de :
J’étais déjà salarié de l’association au moment de la mise en œuvre du régime frais de santé par décision unilatérale de l’employeur et j’avais refusé d’adhérer. Je continue de refuser d’adhérer.
Salarié ou apprenti bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée
strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Je m’engage à fournir annuellement un justificatif à mon employeur.
Salarié bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une
durée inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine couvert à titre individuel par une complémentaire santé responsable. Je m’engage à fournir annuellement un justificatif à mon employeur.
Salarié et apprenti bénéficiaire d’un
contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture souscrite par ailleurs.
Salarié à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de
cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération.
Salarié bénéficiaire d’une complémentaire santé en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale (appelée « Complémentaire santé solidaire ») au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense cesse quand les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Je m’engage à fournir annuellement un justificatif à mon employeur.
Salarié couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au régime Frais de santé.
Salarié qui bénéficie pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale,
D’un dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
D’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité sociale ;
Du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.