ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET PRISE DE CONGES
Le présent accord est négocié entre :
L’association Terre de Liens Rhône-Alpes dont le siège social est situé 25 quai Reynier 26400 Crest, immatriculée à l’URSSAF de Rhône-Alpes, sous le numéro 50783046100012, SIREN 507830461, représentée par --------, en leur qualité d’administrateurs responsable employeurs.
d’une part,
et les salarié·es de l’association
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu afin de répondre aux variations de temps de travail inhérentes aux activités de l’association et au pics d’activités, d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou supplémentaires et réguler la prise de congés.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord est appliqué à l’ensemble des salarié·es embauché·es au sein de la structure.
Dispositions communes aux salarié·es à temps partiel et à temps complet
Article 2 : Période de référence annuelle du décompte du temps de travail
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre au 31 août. Des bilans d’étape trimestriels sont fixés avec le/la salarié·e et son/sa supérieure hiérarchique pour s’assurer du suivi du planning prévisionnel. Pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. Par dérogation, en conséquence de la mise en place de ce présent accord, la première période ira du 1er janvier 2026 au 31 août 2026.
Article 3 : Durée minimale et maximale de travail Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Le bilan d’étape trimestriel assure le respect de ces amplitudes. En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à majoration pour heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2 du présent accord, par des périodes de basse activité. L'horaire journalier ne peut pas dépasser 10h de travail effectif. Par ailleurs, l’amplitude d’une journée de travail ne peut pas dépasser 12 heures et une durée minimale de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail doit être respectée.
Article 4 : Information des salarié·es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié·e avant le début de la période de référence au moins 15 jours à l’avance.
Article 5 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié·es concerné·es dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés. Article 6 : Rémunération 6.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salarié·es concerné·es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salarié·es seront ainsi rémunéré·es chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salarié·es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
6.2 : Prise en compte des absences En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié·e avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
6.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un·e salarié·e est embauché·e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent·e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il ou elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il ou elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il ou elle a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément aux articles 12 et 15 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du ou de la salarié·e. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. En cas de préavis, un point sera fait entre le ou la salariée et l’employeur, en démarrage du préavis, pour planifier la prise des heures restantes en récupération pendant le préavis. Article 7 : Suivi des horaires réalisés Les salarié·es sont tenus de remplir leur fiche temps (Beebole ou autre logiciel). Chaque trimestre, un point est prévu avec le salarié·e et son ou sa supérieure hiérarchique pour, si nécessaire, chercher ensemble la période la plus pertinente pour réguler le temps de travail restant, afin d'éviter toute accumulation trop importante d'heures de travail en cours d'année.
Article 8 : Les congés payés La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1 Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié·e et cela dès l’année d’embauche. Les congés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N sont à prendre avant le 31/05/N+1 Les congés payés sont pris, après accord de l'employeur, avec au moins une période de deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année.
Article 9 : Travail le samedi et le dimanche La participation des salarié·es à des évènements type assemblée générale, formations, journées régionales,… peut être imposée par l’employeur, sauf contrainte particulière, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Elle est limitée à 6 samedi au plus dans l'année. Si ce seuil devait être dépassé pour un·e salarié·e, une négociation serait ouverte entre le ou la salariée et l’employeur. Tout travail le dimanche ou un jour férié ne doit être envisagé que de façon exceptionnelle avec accord des employeurs et salarié·e·es. Il donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %. Les salarié·es bénéficient, au titre du repos hebdomadaire et conformément à la convention collective ECLAT, de deux jours entiers de repos consécutifs chaque semaine. Ils seront à planifier lorsque le samedi est travaillé. Trois fois dans l’année au maximum, il sera possible de ramener la durée du repos hebdomadaire à la durée légale prévue par le Code du travail, soit vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Article 10 : Déplacements professionnels et nuits hors domicile : Les heures de déplacement hors horaires du contrat de travail (ou horaires collectifs lorsque ce n’est pas précisé dans le contrat : 8h30 – 18h) sont considérées comme des heures contraintes et ne donneront donc pas lieu à majoration pour heures complémentaires ou supplémentaires mais sont incluses dans le volume horaire annuel. Il est convenu que le/la salarié·e récupère 2 heures par nuit passée hors domicile.
Pour les salarié·es à temps complet
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 11 : Durée annuelle de travail des salarié·es à temps complet
La durée annuelle de travail des salarié·es à temps complet est fixée comme suit : Nombre de jours de l'année (365 ou 366) - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedis et de dimanches dans l'année, 104 à 106 selon les années) - congés payés ouvrés (25 jours) - jours fériés tombant sur des jours ouvrés (6 à 9 selon les années) - le jour de solidarité (offert par l’association) = nombre de jours travaillés (226 à 230 selon les années) / 5 =nombre de semaines travaillées (45,2 à 46 selon les années) x 35 heures par semaine, La quotité horaire annuelle est plafonnée à 1600 heures. Elle est communiquée à chaque salarié·e avant le début de la période de référence, en même temps que le planning prévisionnel prévu à l’article 4. Dès lors qu’un·e salarié·e n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 12 du présent accord.
Article 12 : Les heures supplémentaires, contrats à temps complet
L'association se conforme à l'article 5.4 de la convention collective ECLAT qui dispose : « Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel. » A la fin de la période de référence (fixée à l’article 2), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 11 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la quotité horaire définie à l'article 11 du présent accord,
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié·e) .
Les heures supplémentaires donnent droit à leur équivalent en récupération (avec intégration des majorations prévues par le code du travail et la convention collective) qui doivent être récupérées au plus tard dans les quatre mois suivant la période de référence mentionnée à l'article 2. Au terme des 4 mois, le reliquat doit être payé. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale ECLAT à 70 heures au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale. Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent sur la période de référence mentionnée à l'article 2 ouvre droit, en sus de la majoration sus- mentionnée, à une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.
Pour les salarié·es à temps partiel
Article 13 : Contenu du contrat de travail des salarié·es à temps partiel Le contrat de travail des salarié·es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, et pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié·e ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Article 14 : Durée annuelle de travail pour les salarié·es à temps partiel
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié·es à temps plein définie dans l’article 11. La durée moyenne hebdomadaire du salarié·e à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié·e. La durée annuelle de travail des salarié·es à temps partiel correspond à la durée annuelle définie à l’article 11 pour les temps plein au prorata de leur temps de travail (ex : durée annuelle * 28h/35h pour une personne à 80 %).
Article 15 : Les heures complémentaires pour les salarié·es à temps partiel Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié·e. Elles sont limitées au tiers de la durée annuelle de travail des salarié·es. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié·e majoré selon les dispositions légales et de la CCN Éclat. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié·e au niveau de la durée annuelle des salarié·es à temps complet, définie à l’article 11.
Article 16 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. Facultatif : La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 17 : Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord .
Article 18 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité qualifiée des 2/3 des salarié·es le 19/12/2025.
Article 19 : Clause de Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 20 : Dépôt, publicité et mise en ligne L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Article 21 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Crest, le 19/12/2025
Représentant Employeur
En annexe le PV du référendum soumis aux salariées