Accord d'entreprise ASSOCIATION TERRITORIALE LES PEP GRAND OISE

accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait jour annuel

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ASSOCIATION TERRITORIALE LES PEP GRAND OISE

Le 25/06/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS






L’Association territoriale des Pep Grand Oise, dont le siège social est situé 4 rue Gui Patin 60 000 BEAUVAIS, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Président,
d'une part,
et
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxx, délégué syndical central,
et
Le syndicat CGT, représenté par Madame xxxx, déléguée syndicale centrale,
d'autre part,

PREAMBULE





Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).




SOMMAIRE

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc31115663 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc31115664 \h 3
ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc31115665 \h 3
ARTICLE 2 - CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLE DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT PAGEREF _Toc31115666 \h 3
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PLAFOND ANNUEL PAGEREF _Toc31115667 \h 4
ARTICLE 4 - ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES PAGEREF _Toc31115668 \h 5
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL / COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc31115669 \h 6
ARTICLE 6 - REMUNERATION PAGEREF _Toc31115670 \h 9
ARTICLE 7 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc31115671 \h 9
ARTICLE 8 - ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc31115672 \h 9
ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION PAGEREF _Toc31115673 \h 10
ARTICLE 10 - REVISION PAGEREF _Toc31115674 \h 10
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc31115675 \h 10
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc31115676 \h 10
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc31115677 \h 11










PREAMBULE


Les parties constatent l’existence dans l’association de catégories de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Compte tenu de la taille de l’association et de l’organisation de ses services, certains salariés classés au niveau « cadres » disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
De cette façon, une durée du travail ne peut leur être prédéterminée.
Dans ces conditions, les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés par l’article 2 du présent accord, sera décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 et suivants du Code du travail.
Cet accord a été négocié en tenant compte des nouvelles dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.
Dans ce contexte, les parties ont conclu le présent accord, afin d’apporter les adaptations nécessaires aux modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés concernés.
Les partenaires sociaux ont souhaité que la négociation de cet accord soit menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec les salariés, afin qu’ils soient associés, à part entière, à cette négociation.


ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE


La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail, et donc le décompte des heures supplémentaires, est fixée à l’année.

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur la période allant du 01/01 au 31/12.


ARTICLE 2 - CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLE DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Conformément aux modalités de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur lors de la rédaction du présent accord, sont concernés par le présent chapitre :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Il s’agit donc des cadres hors classe, des cadres de classe 1 et de classe 2, les directrices et directeurs, les responsables de service pour la convention collective de 1966. Pour la convention de l’animation, les salariés en situation de direction classés « cadre » dans les groupes G et H sont concernés.


ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PLAFOND ANNUEL


Le temps de travail des cadres en forfait annuel en jours se décompte en journée en posant le principe que la journée de travail s’élève à 7.8 heures en moyenne et la semaine s’élève à 39 heures en moyenne.
En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année de 23 jours = (365 - 52 dimanches - 52 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés - 11 jours fériés chômés)-(35/39)*(365-104-11-25). Il faut aussi ajouter la journée de solidarité rapportant le nombre de Jours Non Travaillés (JNT) à 22 jours.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

Article 3-1- Les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires et aucun jour d’ancienneté :

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut être supérieur à 207 jours.

Il est fixé pour la période de référence à

185 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 3-2- Les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires et 2 jours d’ancienneté :

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut être supérieur à 205 jours.

Il est fixé pour la période de référence à

183 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 3-3- Les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires et 4 jours d’ancienneté :

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut être supérieur à 203 jours.

Il est fixé pour la période de référence à

181 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 3-4- Les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires et 6 jours d’ancienneté :

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut être supérieur à 201 jours.

Il est fixé pour la période de référence à

179 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 3-5- Les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires et aucun jour d’ancienneté :

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut être supérieur à 216 jours.

Il est fixé pour la période de référence à

194 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 3-6- Les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires et 2 jours d’ancienneté :

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut être supérieur à 214 jours.

Il est fixé pour la période de référence à

192 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 3-7- Les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires et 4 jours d’ancienneté :

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut être supérieur à 212 jours.

Il est fixé pour la période de référence à

190 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 3-8- Les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires et 6 jours d’ancienneté :

Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut être supérieur à 210 jours.

Il est fixé pour la période de référence à

188 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Article 3-9-

Salariés travaillant sur un temps partiel :


Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit. Dans ce cas, le comptage se fera en demies journées.

Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.

Le temps de travail des cadres en forfait annuel en jours se décompte en journée de travail (ou demi-journées pour un temps partiel) de la manière suivante :
  • Une journée de travail.
  • Une demi-journée de travail


ARTICLE 4 - ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES


Article 4-1- Absences
- Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :

En cas d’arrêt maladie, de congés conventionnels exceptionnels pour décès, congés conventionnels pour naissance, congés conventionnels exceptionnels d’adoption, congés prévus dans cet accord, ces absences sont prises en compte dans les suivis des jours sur la base de 0.9 jour hors Repos Hebdomadaire (que ce soit une journée travaillée ou non sur le calendrier prévisionnel) pour un salarié à temps plein et au prorata de son temps de travail pour un salarié à temps partiel.

Les fractions de jours déduites de ce fait ne viendront pas impacter le calendrier prévisionnel du reste de l’année.

- Conséquences sur la rémunération :

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisés, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.667.

Article 4-2- Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)
Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui n’auraient pas été acquis ou qui ne pourront pas être pris ou Ainsi, pour un salarié en forfait jours ayant un droit à congés trimestriels sur une année complète de 18 jours, embauché le 1er juillet de l’année N, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante.
Nombre de jours calendaires N du 1er juillet au 31 décembre : 184
Nombre de jours de RH : 52
Jours fériés : 5
Congés trimestriels : 6
Congés payés : 0
Soit 121 jours
JNT au titre des journées de 7.8h : 13=121- ((121*35/39)
Soit 121-13=108 jours à travailler avec éventuellement la journée de solidarité à ajouter s’il ne l’a pas déjà effectuée dans l’année.


ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL / COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
Article 5-1- Répartition du temps de travail sur l’année
Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.

Article 5-2- Présence obligatoire
Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent lorsque l’activité de son service l’impose, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la direction.

Article 5-3- Amplitude horaire journalière
La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. Aussi, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;
  • ni à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour sauf dispositions particulières prévues par la convention collective de branche.
  • aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos)

Toutefois, les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter :

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
  • l’interdiction de travailler plus de 5 jours par semaine (de ce fait, en cas de 6eme journée travaillée uniquement en demie journée, ce temps est récupéré dans la même semaine)
Exemple : en cas de samedi matin travaillé, le professionnel pose une demie journée de repos le mercredi par exemple

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.

Article 5-4- Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’association et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés au présent accord.

Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article 5-5- Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés

L’association assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et s'assurera que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

De plus, la mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de journées travaillées, effectué par l’intermédiaire du logiciel de gestion des temps.

Chaque salarié sera tenu de remplir son planning prévisionnel annuel et les modifications qui feront apparaitre formellement le positionnement des journées, travaillées ou non travaillées, en précisant pour ces dernières leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours non travaillés, etc.).

Le planning réalisé sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle de la Direction, pour permettre au supérieur hiérarchique, qui devra valider les absences et présences, d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie, pour éviter notamment un éventuel dépassement du forfait.

De même, ce planning doit permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroitre anormalement sa charge de travail. Il notera dans la partie « commentaires » les alertes, l’employeur aura 15 jours ouvrés pour y apporter des réponses.

Ce document est disponible en ligne auprès de la Direction qui fera établir à la fin de chaque trimestre, puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome, un bilan du nombre de jours travaillés.

Outre ce document, l’association devra échanger une fois par an avec le salarié sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'association.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la communication du planning ou encore l’entretien annuel. La Direction devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 8 jours ouvrés. Les mesures formulées feront l’objet d’un écrit et d’un suivi.

De la même manière, si l’employeur se rend compte d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables, il devra organiser un entretien. Là encore, les solutions préconisées seront formulées par écrit et feront l’objet d’un suivi au cours du trimestre qui suit.

Article 5-6- Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Parallèlement à ce contrôle du nombre de jours travaillés, lors de l’entretien annuel individuel, organisé avec le supérieur hiérarchique du salarié, il sera évoqué sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que l'organisation du travail dans l'association.

Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit. Cet entretien porte notamment sur :

  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude de ses journées de travail,
  • le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • la répartition de ses temps de repos sur l’année,
  • l’organisation du travail dans son service et dans l’association,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.

Article 5-7- Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.


ARTICLE 6 - REMUNERATION
Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.

Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au «forfait annuel en jours».


ARTICLE 7 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié peut être amené en cas de nécessité absolue de service, sur demande du supérieur hiérarchique, à renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :


  • L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit : une demande de travail sur un jour supplémentaire est effectuée sur le logiciel de gestion des temps, l’accord des deux parties est formalisé dans la partie « commentaire ».

  • Le taux de majoration sera de 25%.

La rémunération d’une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article du présent accord relatif aux absences.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés, qui ne saurait être supérieur aux plafonds mentionnés à l’article 3, doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés. Il ne pourra être payé au maximum que les JNT non pris.


ARTICLE 8 - ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :

  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

  • S’agissant des salariés déjà présents dans l’association à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser leur durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

  • le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;
  • la rémunération ;
  • la tenue d’un entretien individuel;
  • la possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.


ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prendra effet dès sa signature pour l’année en cours.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10 - REVISION


Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.


ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE selon les formalités légales.


ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place. Elle se réunira une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
  • un exemplaire pour l’association ;
  • un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • un exemplaire pour la délégation CFDT,
  • un exemplaire pour la délégation CGT.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires, dont notamment une version électronique pour la Direccte.




Fait à Beauvais,
Le 25 juin 2020

Pour la délégation CFDT, Monsieur xxxx


Pour la délégation CGT, Madame xxxx


Pour la délégation employeur, Monsieur xxxx


Pour la délégation employeur, Monsieur xxxx, Président de l’association

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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