Accord d'entreprise ASSOCIATION TRAVAIL ET ESPERANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2023

3 accords de la société ASSOCIATION TRAVAIL ET ESPERANCE

Le 15/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés

L’Association TRAVAIL & ESPÉRANCE (ATE), représentée par XX, Président et XX Directeur Général,

d’une part,

et

les partenaires sociaux représentés par XX, délégué syndical CGT,

d’autre part,

il a été exposé au préalable ce qui suit :

PREAMBULE

A l’issue de plusieurs rencontres avec les partenaires sociaux le gouvernement a adopté le 22 septembre 2017 cinq ordonnances, complétées par une sixième ordonnance le 20 décembre 2017, faisant évoluer les rapports entre les entreprises, les salariés et leurs représentants d’une part, renforçant le dialogue social et sécurisant les relations de travail d’autre part.
Une loi de ratification, terme du processus législatif, a été adoptée le 14 février 2018.
Le renforcement du dialogue social propose une nouvelle forme et de nouvelles prérogatives des instances représentatives du personnel à travers la mise en place du comité social et économique (CSE).
La négociation du présent accord d’entreprise permet de transcrire la vision de l’ATE et des partenaires sociaux en matière de structuration et d’organisation du dialogue social dans l’entreprise.

Article 1 : Le périmètre de mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l’ATE.

Article 2 : La composition du CSE

Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel représentative du collège employés et du collège cadres d’un total de 117,85 ETP (effectif au 14/01/19) répartis comme suit :
Effectif salariés collège employés :106,80 (effectif au 14/01/19)Nombre de titulaires : 6
Effectif salariés collège cadre :11,05 (effectif au 14/01/19)Nombre de titulaires : 1
La délégation de personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
De manière à permettre la meilleure participation de la délégation du personnel aux missions du CSE, le Délégué Syndical ou le représentant syndical et les membres suppléants sont invités aux réunions du CSE.

Article 3 : La durée et le nombre de mandats

La durée du mandat des membres salariés du CSE est de 4 ans.
Le remplacement d’un titulaire ayant cessé ses fonctions ou étant absent est fait par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de même catégorie. Le mécanisme de remplacement est prévu par l’article L. 2314-37 du Code du Travail.

Article 4 :Le nombre de réunions et les heures de délégations : nombre d’heures, annualisation, mutualisation

Le CSE se réunit au moins 1 fois tous les deux mois de l’année.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du Code du Travail.
Les heures de délégation peuvent être annualisées et cumulées dans la limite de 12 mois, mutualisées et réparties entre titulaires et suppléants du même collège. Le secrétaire et le trésorier bénéficie de 6 heures supplémentaires pour exercer leur mission particulière. Par contre, les intéressés ne peuvent pas disposer de plus d’une fois et demie du crédit d’heure dans le mois soit 31h30.
La participation du Délégué Syndical ou du représentant syndical aux réunion du CSE n’entraine pas de déduction horaire des heures de délégation.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants informent l’employeur des heures de délégation, cumulées ou mutualisées, au mieux 15 jours avant l’utilisation de ces heures sauf exception liée à l’urgence.
Cette information se fait obligatoirement de manière manuscrite, par courriel ou par SMS au supérieur hiérarchique concerné à définir avec l’employeur.

Article 5 : Organisation des réunions

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister de trois collaborateurs, sous contrat de travail avec l’ATE. Le ou les collaborateurs présents ont un droit d’expression mais pas le droit de vote.
Le CSE est convoqué par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
En matière d’application du droit du travail au sein de l’ATE, les membres du CSE transcrivent sur un registre spécial sur support numérique l’objet de leur demande, deux jours ouvrables avant la date de la réunion du CSE.
L’employeur répond par écrit à ces demandes, dans ce registre sur support numérique, au plus tard dans les 6 jours qui suivent la réunion.
Ce registre et le cas échéant les documents annexés sont accessibles aux salariés de l’ATE qui souhaitent le consulter sur le support numérique en dehors de leur temps de travail.

Article 6 :Fonctionnement du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Est mise en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) disposant par délégation des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du collège cadres.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs sous contrat de travail avec l’ATE, sans pouvoir être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour la durée du mandat de membre élu du CSE.
Les temps réunions de la CSSCT ne sont pas décomptées du crédit d’heure.
Par délégation du CSE, la CSSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité.
La CSSCT procède à au moins 3 inspections de site par an en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (Code du Travail : Art. L. 2312-13).
La CSSCT contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
L’employeur présente au CSE un rapport annuel écrit du CCSSCT faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines et un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. (Code du Travail : Art. L. 2312-27)
Les décisions et résolutions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont prises par le CSE.

Article 7 :CSE et commission supplétive

Le présent accord prévoit la mise en place d’une commission de la formation.
Cette commission est chargée :
  • de préparer les délibérations du CSE concernant les orientations stratégiques de l’ATE dans les domaines qui relèvent de sa compétence :
  • définir les priorités : accueil des usagers, qualité, enjeu RH, etc.,
  • développement des compétences des salariés,
  • développement des connaissances techniques : nouvelle organisation, nouveaux matériels, nouveaux logiciels, etc.
  • évolutions prévues dans deux ou trois ans : économiques, technologiques, organisationnelles, règlementaires, etc.
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine,
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en situation de handicap (de manière générale et non spécifique à l’ESAT).
Le CSE et la commission sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
  • des dispositifs de formation professionnelle continue,
  • de la validation des acquis de l’expérience.
La commission formation est composée de 3 membres représentants du personnel, dont 1 représentant du collège cadres.
Le temps passé en réunion de commission n’est pas déduit du crédit d’heure dès lors que la durée annuelle globale n’excède pas 6 heures. L’employeur est informé préalablement de la tenue de la réunion, avec un délai d’1 mois, et après la réunion, de sa durée.

Article 8 :Fonctionnement du CSE en matière de gestion des activités sociales et culturelles

Le CSE pourra décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

Article 9 :Modalités de consultation et d’information

L’ATE communique au CSE les éléments nécessaires à leur consultation et avis, notamment :
  • le plan de formation dans un délai de 15 jours,
  • le rapport annuel de l’employeur,
  • le CPOM et autres évolutions structurelles avec une portée d’engagements pluriannuels dans un délai de 15 jours.
sauf cas exceptionnel justifié par la nature du projet notamment en raison de l’urgence.

Article 10 :Organisation, architecture et contenu de la base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES doit respecter les caractéristiques suivantes :
  • faire l’objet de mises à jour régulières,
  • être accessible en permanence,
  • conserver les informations portant sur les 2 années précédentes et l’année en cours, et intégrer des perspectives sur les 3 années suivantes.
L’employeur communique au CSE les données obligatoires relatives aux données économiques et sociales par voie électronique, selon une actualisation semestrielle. Les membres du CSE sont informés individuellement de la mise à jour par courriel.

Article 11 :Formation des membres du CSE

L’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, sont formés à leurs fonctions conformément aux modalités prévues à l’Ordonnance N° 2 et ses décrets d’application.

Article 12 :Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du CSE mis en place en fin d’année 2019.
Il fera l’objet d’un suivi annuel par la Commission de suivi des accords d’entreprise de l’ATE. Le bilan qui en résultera permettra le cas échéant d’ajuster le contenu de l’accord par avenant.

Article 13 :Formalité de dépôt, notification et publicité

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
Le présent accord sera préalablement présenté et approuvé par le Conseil d’Administration de l’ATE.
Il sera soumis à l’agrément prévu à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Il est convenu qu'un exemplaire sera adressé aux membres des Instances Représentatives du Personnel.
Le présent accord sera affiché dans chaque établissement et service sur les panneaux prévus à cet effet.
A Lingolsheim, le 15 mars 2019

XXLe Délégué Syndical CGT :

Président de l’ATE

XX

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