ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES
Entre : L'employeur L’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS DE CALAIS dont le siège social est à BETHUNE – 641 Boulevard Jean Moulin (CS 10121), représentée par XX, Président ; D'une part, Et,
Les organisations syndicales
L’organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical XX; L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical XX ; D’autre part,
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il vise à définir les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Pour rappel, ces mesures font déjà l’objet d’un accord d’entreprise, pris dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), signé le 13.03.25 pour une durée de 3 ans. L’objectif du présent accord d’entreprise est donc de reprendre les mesures négociées dans ce cadre, pour les intégrer dans le cadre d’un accord relatif à d’égalité professionnelle femme/homme.
L’Association a fait l’objet d’un diagnostic des écarts de situation entre les femmes et les hommes, réalisés par l’organisme FETE et présenté aux organisations syndicales le 11 septembre 2025. Celui-ci rend compte de la situation comparée des femmes et des hommes pour l’année 2024, selon les données suivantes :
Composition de l’effectif : 188 salariés (tous contrats confondus) – effectif composé de 163 femmes et 25 hommes (87% de salariées femmes et 13% de salariés hommes).
Age moyen par catégorie et par sexe : environ 40% des salariés sont âgés de 21 et 39 ans.
Temps de travail : 92% des hommes travaillent à temps plein pour 78% de femmes. Concernant le travail à temps partiel, 24% des femmes ayant recours au temps partiel appartiennent au personnel administratif.
Alternance / embauche : 31 CDD sur l’année : 28 femmes et 3 hommes.
Index d’égalité femmes/hommes pour l’année 2025 : 100/100.
Dans le cadre du calendrier de négociation suivant :
11/09/2025 (réunion préparatoire)
09/10/2025 (réunion de négociation accord de méthode)
16/10/2025 (réunion signature accord de méthode)
07/11/2025 (réunion de négociation accord d’entreprise égalité professionnelle)
24/11/2025 (réunion de négociation accord d’entreprise égalité professionnelle)
01/12/2025 (réunion de négociation accord d’entreprise égalité professionnelle)
Les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’action suivants :
A partir des constats obtenus par la BDESE réalisée avec les données de l’année 2024, les parties s’engagent à se fixer des objectifs de progression dans les domaines suivants :
Rémunération effective
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Formation / qualification
L’atteinte de ces objectifs s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue le délai de réalisation et la budgétisation font également partie du présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association Tutélaire du Pas de Calais, quel que soit leur sexe ou leur âge, travaillant dans le département du Pas de Calais et dont le périmètre constitue le lieu habituel d’exécution de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 – MAINTIEN DE SALAIRE - CONGE POUR ENFANT MALADE
3/1 - Rappel de la situation actuelle : La maladie d’un enfant peut contraindre le salarié à s’absenter en cas d’éviction scolaire, pour être présent à son chevet, ou encore l’accompagner durant un examen médical. Cette absence est par définition nécessaire, non prévisible, et touche l’ensemble du personnel ayant des enfants à charge.
3/2 - Description de l’action corrective : Favoriser la présence du parent salarié auprès de l’enfant en cas de nécessité médicale dûment constatée, par le maintien de salaire dudit salarié durant une absence désignée « congé pour enfant malade » d’une durée d’une demi-journée minimum jusqu’à 3 jours maximum par an et par salarié. En cas de handicap ou maladie grave de l’enfant, cette limite est portée à 5 jours par an et par salarié.
3/2/1 - Procédure de demande de congé
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé pour enfant malade devra demander le bénéfice de cette absence au plus tard le jour même de l’absence. Le salarié devra fournir à l’appui de sa demande, et dans les 48 heures maximum suivant cette absence, un certificat médical attestant l’état de maladie de l’enfant concerné et la nécessaire présence du parent à son chevet.
3/2/2 - Conditions d’octroi du congé
Notion d’ancienneté : Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé pour enfant malade devra justifier d’une ancienneté d’un an minimum au sein de l’Association, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et travaillant à temps plein ou temps partiel.
Notion de maladie : La maladie de l’enfant concerné doit rendre nécessaire la présence du salarié aux côtés de l’enfant. La nécessité de cette présence doit être indiquée par le certificat médical évoqué à l’article 5-1 du présent accord.
Notion de lien familial entre le salarié et l’enfant malade : Le congé pour enfant malade est octroyé indifféremment au salarié homme ou femme. L’enfant malade doit être l’enfant pour lequel la personne salariée est le parent ou coparent. La notion de coparentalité est définie par le lien du mariage, le PACS ou la vie commune. Cette communauté de vie se justifie par une attestation sur l’honneur.
Notion d’âge de l’enfant : La limite d’âge de l’enfant concerné est de 16 ans.
Notion de handicap ou maladie grave : La notion de handicap ou de maladie grave de l’enfant, permettant d’augmenter le nombre de jours de congés à 5 par an et par salarié, doit être attesté par tout moyen ou toute pièce justificative produite par la MDPH.
3/2/3 - Modalités du congé
Le salarié bénéficie de
trois jours maximum de congés – 5 en cas de handicap ou maladie grave de l’enfant. Ces journées peuvent être posées par journées entières ou fractionnables par demi-journées, prises de façon non consécutive. Lorsque ces jours sont pris de façon fractionnée, il est possible de poser 2 demi-journées consécutives ou non (interrompues maximum d’1/2 journée) pour un même certificat médical. Cette situation se présente dans 2 cas :
Cas 1 : congé enfant malade posé jour 1 matin + jour 2 matin
Cas 2 : congé enfant malade posé jour 1 après-midi + jour 2 matin.
Ce droit est ouvert sur l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre) et peut être exercé les jours d’ouverture de l’Association (du lundi au vendredi). S’agissant de congés exceptionnels, ceux-ci sont rémunérés à hauteur de 100% du salaire.
3/3 - Objectif de progression chiffré : 100 % des demandes présentées sont acceptées (si conformes).
3/4 - Echéancier : En fonction des demandes présentées au cours de l’année civile (01.01 au 31.12).
3/5 - Indicateurs chiffrés : Nombre de demandes présentées et nombre de demandes acceptées.
3/6 - Budgétisation de l’action : 194.81€ brut par jour (selon coût horaire moyen composé du salaire brut + charges patronales), soit 584.43€ bruts par salarié pour 3 jours.
ARTICLE 4 – AUTORISATION D’ABSENCE DES SALARIES ENCEINTES POUR EXAMENS MEDICAUX
4/1 - Rappel de la situation actuelle : L’association, composée au 31.12.24 de 188 salariés, comprend 163 femmes et 25 hommes, soit 87% de femmes et 13% d’hommes (CDI + CDD, toutes catégories de salariés confondues). L’âge moyen (pour 40% du personnel) étant compris entre 21 et 39 ans, le potentiel statistique de grossesses est important.
4/2 - Description de l’action corrective : favoriser l’articulation ente le temps de travail et les nécessités médicales dues à un état de grossesse des salariées de l’association, par l’autorisation faite auxdites salariées de s’absenter pour assister à tout examen médical prescrits dans le cadre de leur grossesse, en sus des 7 examens prénatales prévus par la loi.
4/2/1 - Procédure de demande d’absence
La salariée souhaitant bénéficier d’une absence pour examen médical devra demander le bénéfice de cette absence au plus tard le jour même de l’absence. Elle devra en outre prévenir, au plus tard le jour même de l’absence, le chef de service et/ou le Directeur de service de son lieu de travail, ceci dans le but de permettre une continuité de service. La salariée devra fournir à l’appui de sa demande, et dans les 48 heures maximum suivant cette absence, un certificat médical attestant de la réalisation de cet examen.
4/2/2 - Modalités de l’absence
Ce droit est ouvert sur l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre) et peut être exercé les jours d’ouverture de l’association (du lundi au vendredi). S’agissant d’une absence exceptionnelle, celle-ci est rémunérée à hauteur de 100 % du salaire.
4/3 - Objectif de progression chiffré : 100% des demandes présentées sont acceptées (si conformes).
4/4 - Echéancier : En fonction des demandes présentées au cours de l’année civile (01.01 au 31.12).
4/5 - Indicateurs chiffrés : Nombre de demandes présentées et nombre de demandes acceptées.
4/6 - Budgétisation de l’action : le coût moyen d’une ½ journée de travail est de 97.40 €.
ARTICLE 5 – AUTORISATION D’ABSENCE DU/DE LA SALARIE (E) POUR PRESENCE A UN EXAMEN MEDICAL DE LA CONJOINTE ENCEINTE
5/1 - Rappel de la situation actuelle : Afin de favoriser l’égalité de traitement entre les salarié(e)s il est important de permettre aux salarié(e)s dont la conjointe est enceinte de participer autant que faire se peut aux examens médicaux prescrits dans le cadre d’une grossesse.
Cette disposition peut concerner tant les salariés hommes que les salariées femmes.
5/2 - Description de l’action corrective : Favoriser la présence du/de la salarié(e) auprès de sa conjointe enceinte par l’autorisation faite audit salarié de s’absenter pour être présent(e) à un examen médical prescrit dans le cadre de la grossesse, en supplément des trois autorisations d’absence déjà prévues par l’article L. 1225-16 du Code du Travail. Ces autorisations d’absence s’appliquent aux 7 examens médicaux prévus par la loi.
5/2/1 - Procédure de demande d’absence
Le/la salarié(e) souhaitant bénéficier d’une demi-journée d’absence pour être présent(e) à un des 7 examens médicaux prescrit à sa conjointe enceinte devra demander le bénéfice de cette absence au plus tard 48 heures avant le jour de l’absence. Il/elle devra en outre prévenir, dans les 48 heures précédant l’absence, le chef de service et/ou le Directeur de service de son lieu de travail, ceci dans le but de permettre une continuité de service. Le/la salarié(e) devra fournir à l’appui de sa demande, et dans les 48 heures maximum suivant cette absence, un justificatif écrit de présence à l’examen.
5/2/2 - Modalités de l’absence
Ce droit est ouvert sur une demi-journée de l’année civile (du 01 janvier au 31 décembre) et peut être exercé les jours d’ouverture de l’Association (du lundi au vendredi). S’agissant d’une absence exceptionnelle, celle-ci est rémunérée à hauteur de 100 % du salaire.
5/3 - Objectif de progression chiffré : 100% des demandes présentées sont acceptées (si conformes).
5/4 - Echéancier : En fonction des demandes présentées au cours de l’année civile (01.01 au 31.12).
5/5 - Indicateurs chiffrés : Nombre de demandes présentées et nombre de demandes acceptées.
5/6 - Budgétisation de l’action : le coût moyen d’une ½ journée de travail est de 97.40 €.
ARTICLE 6 – ADAPTATION DES OUTILS DE TRAVAIL A LA SITUATION DE GROSSESSE
6/1 - Rappel de la situation actuelle : Au 31 décembre 2024, 3 sites de travail sur 7sont composés de locaux à plusieurs étages, avec escaliers. L’état de grossesse peut rendre difficile l’utilisation de ces escaliers, accentuant fatigue et risque de chute.
6/2 - Description de l’action corrective : Adapter les postures de travail de la salariée en état de grossesse afin d’éviter une fatigue excessive durant l’exercice des missions professionnelles en lui offrant la possibilité de travailler sur un bureau placé en rez-de-chaussée afin d’éviter d’emprunter trop souvent les escaliers.
6/2/1 - Modalités d’application
Toute demande faite par une salariée justifiant d’un état de grossesse qui souhaite travailler en rez-de-chaussée sera étudiée prioritairement, dans la limite des contingences matérielles propres aux locaux de travail.
6/2/2 - Salariées concernés
Sont concernées par cette disposition les salariées justifiant auprès de leur employeur d’un état de grossesse.
6/2/3 - Procédure de demande
La salariée visée à l’article 7-4 fera sa demande par écrit auprès de la Direction Générale, à tout moment de sa grossesse. Cette demande sera étudiée prioritairement et conjointement avec le responsable du service dans lequel travaille la salariée demanderesse. Une réponse lui sera apportée dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande.
6/3 - Objectif de progression chiffré : 100% des demandes présentées sont acceptées (si conformes).
6/4 - Echéancier : En fonction des demandes présentées au cours de l’année civile (01.01 au 31.12).
6/5 - Indicateurs chiffrés : Nombre de demandes présentées et nombre de demandes acceptées.
6/6 - Budgétisation de l’action : le cout d’intervention d’une demi-journée par un prestataire extérieur est de 87.48 €.
ARTICLE 7 – AMELIORATION DE LA QUALIFICATION DES SALARIES TITULAIRES D’UN DIPLOME DE NIVEAU 3 OU INFERIEUR DANS LE CHAMP D’ACTIVITE SANITAIRE ET SOCIAL
7/1 - Rappel de la situation actuelle : Au 31.12.24, 8 salariés sont titulaires d’un diplôme de niveau 3 ou inférieur : 6 femmes et 2 hommes.
7/2 - Description de l’action corrective : Afin de développer le niveau de qualification des salariés ayant un diplôme inférieur ou égal au niveau 3, toute demande faite par un salarié titulaire d’un diplôme de niveau 3 ou inférieur souhaitant bénéficier d’une formation qualifiante lui permettant d’accéder à une qualification de niveau 4 dans le champ d’activité sanitaire et social sera étudiée prioritairement dans le cadre du plan de développement des compétences.
7/2/1 – Salariés concernés :
Sont concernés par cette disposition tous les salariés travaillant à l’association qui, à la date de publication du présent accord, sont titulaires d’un diplôme de niveau 3 ou inférieur, et ayant 1 an d’ancienneté à l’Association.
7/2/2 - Modalités d’application
Le salarié visé à l’article 8-2, fera sa demande de formation par écrit dans le cadre du plan de développement des compétences. Cette demande sera étudiée prioritairement.
7/3 - Objectif de progression chiffré : 100% des demandes présentées sont étudiées (si conformes).
7/4 - Echéancier : En fonction des demandes présentées au cours de l’année civile (01.01 au 31.12).
7/5 - Indicateurs chiffrés : Nombre de demandes présentées et nombre de demandes acceptées.
7/6 - Budgétisation de l’action : 2400€ HT pour une VAE d’une durée de 24h.
ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’accord de méthode signé le 16 octobre 2025, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
3 ans.
ARTICLE 9 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS. Il cessera par conséquent de s’appliquer le 04 décembre 2028. En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 10 – PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil et sous format papier au conseil des prud’hommes.
L’entreprise affichera cet accord dans ses locaux et informera l’ensemble des personnels de son existence et de ses possibilités de consultations (lieux, exemplaires disponibles…). Si l’entreprise dispose d’un intranet obligation de déposer l’accord sur celui-ci.
ARTICLE 11 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.