Accord d'entreprise ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

accord relatif au contenu et à la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

12 accords de la société ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE

Le 28/09/2023


Accord relatif au contenu et à la périodicité

des négociations obligatoires


Entre :


L’Association Tutélaire Nord-Auvergne (ATNA) dont le siège social est situé 2 rue du ressort 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée par **, Présidente.

D'une part


Et


L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale **

D'autre part


Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’Association ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord.


  • Thèmes et périodicité des négociations obligatoires


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le temps de travail ainsi que le partage de la valeur ajoutée sera fixée à une fois tous les trois ans à compter du 1er janvier 2024. Cette thématique fera l’objet d’une négociation durant l’année 2024.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail sera fixée à une fois tous les trois ans à compter du 1er janvier 2024. Cette thématique fera l’objet d’une négociation durant l’année 2025.


  • Contenu de chacun des thèmes de négociation

  • Salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • Egalite professionnelle et qualité de vie au travail et des conditions de travail


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.


  • Modalités des négociations

  • Commission paritaire


Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de de :

  • L'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées de l'entreprise ;

  • Une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l’Association,

  • Dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l’Association, celui-ci pourra se faire accompagner par deux salariés de l'entreprise.

  • Calendrier des négociations


  • Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • Le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • La durée des réunions sera en principe de 2 heures.


Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 7 jours calendaires à l’avance.
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - QVT


Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • Le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

  • La durée des réunions sera en principe de 2 heures.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 7 jours calendaires à l’avance.

  • Lieu des réunions et convocations


Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront sur l’un des sites de l’ATNA à convenir entre l’employeur et les représentations syndicales.

3.5 Informations transmises et modalités de déroulement des négociations


L’employeur fournira aux organisations syndicales toutes les informations devant figurer dans la BDESE et sera libre d’en rajouter en fonction de la négociation, de nouvelles.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Un mois avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard Une semaine avant la première réunion.

  • Lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


  • Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.


  • Dispositions relatives à l’accord

  • Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et prendra fin le 31 décembre 2026.
Les parties conviennent de se réunir 1 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les représentants syndicaux.
  • 2 membres titulaires du CSE.
  • La présidence du CSE.
  • Le directeur de l’Association.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à l’employeur, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi


Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’employeur ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et de l’employeur ou de son représentant. Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale.

  • Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • Dépôt – publicité


Le présent accord entre en application à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2023
En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CGT,Pour l’ATNA,

**,**

Déléguée syndicale.Présidente.

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas