Accord d'entreprise ASSOCIATION VIE HEUREUSE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MINIMALE DU CONGE PRINCIPAL

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 30/04/2021

11 accords de la société ASSOCIATION VIE HEUREUSE

Le 08/04/2020


Association “Vie Heureuse”

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Résidence des Deux Vallées

12 230 NANT

Site Internet : http://www.residence-2vallees.com

 E-Mail : contact@residence-2vallees.com

 : 05 65 58 40 00 - Fax : 05 65 58 40 01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MINIMALE DU CONGE PRINCIPAL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MINIMALE DU CONGE PRINCIPAL

ENTRE :

L’association Loi 1901 « La vie Heureuse » dont le siège social est situé Résidence des Deux Vallées 12230 NANT représentée par M.xxxxxxx agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame xxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’établissement, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.
Le présent accord a donc pour objectif de déroger à la prise de congés d’une durée minimale de 18 jours ouvrables en continu prévus par la CCN51.



  • Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association « Vie Heureuse ».





  • Article 2. Période de référence d’acquisition des congés payés annuels


La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle est fixée, par la branche, entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
La convention collective reprend, pour l’essentiel, les dispositions légales en matière de droit à congés payés, à savoir le droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail dans la limite de 30 jours ouvrables.


  • Article 3. Périodes et règles de prise des congés payés


Les congés payés comportent une partie dite « principale » qui s’entend hors 5eme semaine.
La CCN 51 précise que la « période normale des congés annuels s’étend pour chaque année du 1er mai au 31 octobre ».
Toutefois, un salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés dès son embauche, afin d’éviter un temps de présence parfois long dans l’établissement avant de bénéficier des premiers congés. Cependant, seuls les congés acquis peuvent être pris et la période de prise des congés ainsi que les règles relatives à l’ordre des départs et au fractionnement doivent néanmoins être respectées.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période principale (1er mai au 31 octobre).
Pour les autres salariés, la CCN51 prévoit que 18 jours ouvrables en continu doivent être pris au cours de la période qui va du 1er mai au 31 octobre.
Le présent accord déroge cette règle en réduisant la durée de 18 jours dans le respect de la règle d’ordre public.
Afin que le plus grand nombre de salariés puissent bénéficier de congés sur la période estivale, il sera pris un congé

continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Il est rappelé que, sauf cas particuliers, la durée des congés pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables en continu (4 semaines).
Aux termes de la loi, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné, l’une des fractions étant au moins égale à

12 jours ouvrables. Ainsi les jours compris entre 12 et 24 jours ouvrables peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois.

Ce fractionnement du congé principal, peut résulter soit d’une demande du salarié soit, pour nécessité de service, d’une décision de la Direction.


  • Article 4 – Dispositions relatives à l’accord

4-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée d’un an.

4-2 Dépôt et publicité

Le présent accord entre en application à compter du 1er mai 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.




Fait à Nant, le 08/04/2020

La Déléguée Syndicale CGTLa Direction



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