Accord d'entreprise ASSOCIATION VIE HEUREUSE

Accord sur l'amplitude maximale journalière de travail pour les salariés travaillant à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 30/06/2022

13 accords de la société ASSOCIATION VIE HEUREUSE

Le 08/06/2021


Association “Vie Heureuse”

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

Résidence des Deux Vallées

12 230 NANT

Site Internet : http://www.residence-2vallees.com

 E-Mail : contact@residence-2vallees.com

 : 05 65 58 40 00 - Fax : 05 65 58 40 01

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE SUR L’AMPLITUDE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE SUR L’AMPLITUDE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


ENTRE :

L’association Loi 1901 « Vie Heureuse » dont le siège social est situé Résidence des Deux Vallées 12230 NANT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et l’organisation syndicale CGT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

Les parties concluent un accord dérogatoire prévoyant la possibilité, aux temps partiels, d’effectuer des horaires dont l’amplitude maximale journalière de travail est supérieure à 11 heures.

Selon l’accord de branche du 1er avril 1999, l’amplitude journalière de travail pour les salariés à temps partiel est limitée à 11 heures, lorsqu’il y a une interruption d’activité supérieure à deux heures (horaires coupés).

La majorité des salariés travaillant à temps partiel a émis le souhait de corriger cette disparité. En effet, dans le service soins, est exclue la planification des horaires coupés à tout le personnel soignant à temps partiel engendrant ainsi un sentiment d’inégalité vis-à-vis de leurs collègues à temps complet.

Suite aux nombreuses demandes du personnel concerné, les parties s’accordent sur le fait qu’il devient nécessaire d’y remédier.

Ceci précisé, il a été convenu ce qui suit :






  • Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association « Vie Heureuse ».



  • Article 2. Dérogation sur l’amplitude maximale quotidienne de travail des salariés à temps partiel



Compte tenu de l’organisation du temps de travail et de la charge de travail de certains services, l’amplitude maximale quotidienne de travail des salariés à temps partiel est portée à 13 heures au lieu de 11 heures, par le présent accord.

Cet accord donne la possibilité de planifier le personnel à temps partiel sur des horaires comportant une interruption d’activité supérieure à 2 heures (horaires coupés).

  • Article 3. Définition de l’amplitude maximale quotidienne

 A la durée maximale quotidienne, s’ajoute une autre limite au temps de travail accompli chaque jour : il s’agit de l’amplitude de travail journalière, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre le début de la première séance de travail (prise de poste) et la fin de la dernière (fin de poste).
L’amplitude comprend l’ensemble des temps de pause pris sur cette période, peu importe que ces derniers soient ou non assimilés à du temps de travail effectif ou rémunérés comme tels.
Non définie par la loi, la Cour de cassation a fixé l’amplitude maximale à 13 heures par jour. Ces 13 heures se déduisent de la différence entre les 24 heures de la journée et les 11 heures de repos minimal entre deux journées de travail.

  • Article 4 – Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

  • Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

  • Article 6 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.




  • Article 7 – Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront au printemps 2022.


  • Article 8 – Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.




Fait à Nant, le

La Déléguée Syndicale CGTLa Direction

Mise à jour : 2021-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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