Accord d’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail et la durée quotidienne de travail du SSIAD
Entre les soussignés,
L’Association VIEXIDOM Services, association loi 1901 non reconnue d’utilité publique, déclarée à la préfecture de Maine et Loire le 10 octobre 2019 sous le numéro W491019625 et publiée au Journal Officiel de la République le 19 octobre 2019, ayant son siège social sis 28 Boulevard Jacques Portet à ANGERS (49000), et immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro SIREN 878 310 143,
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président de ladite association, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24/09/2020,
Ci-dessous dénommée « l’association »,
D’une part,
Et,
Le syndicat XXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXXX dument mandatée ;
Ci-dessous dénommée « l’organisation syndicale »,
D’autre part
Etant précisé qu’ensemble, ils seront ci-après collectivement dénommés les « parties ».
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé que l’association a pour objet l’aide et le soin à la personne. Elle relève ainsi du champ d’application de la convention collective nationale étendue de travail de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (CCN BAD).
Le 24/11/2020, dans le cadre d’une opération de création de l’association née de la fusion de deux autres, l’association a conclu un accord d’entreprise d’adaptation qui fixe notamment l’organisation du temps de travail en son point 5.
Le présent accord a pour objet d’adapter aux nécessités du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) l’organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes liées à son activité et des souhaits exprimés par le personnel.
Les parties ont ainsi souhaité acter le principe et les modalités d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines permettant l’organisation d’un roulement tant sur les journées de semaine que sur les week-ends, dans l’objectif notamment d’une répartition du travail regroupée sur plusieurs jours afin que les salariés puissent bénéficier de plusieurs jours de repos consécutifs. Le but est donc de préserver la conciliation de la vie professionnelle et personnelle des salariés et améliorer la qualité de vie au travail.
Cet aménagement répond à une demande expresse de leur part.
Les parties précisent que ledit accord annule et remplace uniquement les dispositions conventionnelles préexistantes portant sur le même objet et pour les salariés du SSIAD.
Les autres dispositions de l’accord d’adaptation du 24/11/2020 sont inchangées.
Le présent accord a été conclu après consultation du Comité Social et Economique en date du 07/11/2023.
Compte tenu des effectifs de la société, à savoir plus de 50 salariés, et en présence d’un délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
I. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu au niveau de l’association.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées dans l’avenir.
II. SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés infirmiers ou aide-soignant de l’association VIEXIDOM en situation de contrat à durée indéterminée ou à contrat à durée déterminée du plus d’un mois.
Il s’applique donc uniquement au personnel de la filière d’intervention assurant des missions au titre du
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), qu’ils soient recrutés à temps plein ou à temps partiel.
III. MODALITES D’APPLICATION
L’accord d’entreprise modifie l’organisation du temps de travail à savoir l’aménagement du temps de travail et la durée quotidienne de travail.
3.1 Aménagement du temps de travail :
Conformément à l’article 5.1.2 de l’accord d’adaptation du 24/11/2020, le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est d’apprécier la durée du travail sur une période de référence annuelle ou sur la durée du contrat, cela afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’association, en lieu et place de la semaine civile.
La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 Répartition des horaires de travail :
Pour le SSIAD, il est convenu par le présent accord que la répartition des horaires de travail s’effectuera conformément à un planning qui fixe un roulement de 12 semaines (soit 4 calendriers par période de référence en lieu et place d’un planning mensuel).
La répartition des horaires de travail est fixée, à titre purement indicatif, conformément à l’annexe n°1 jusqu’au 7 janvier 2024 puis conformément à l’annexe n°2 à compter du 8 janvier 2024.
Les modalités de communication, d’information, délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail ainsi que la modification des horaires de travail suivront le régime des articles 5.1.15 et 5.1.16 de l’accord d’adaptation du 24/11/2020.
Du fait de ce roulement, le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Les salariés pourront être amenés à travailler le week-end et les jours fériés en fonction des impératifs de l’association et des nécessités du service.
3.3 Durée quotidienne maximale de travail
L’article 5.1.6 de l’accord d’adaptation est modifié comme suit :
La durée s’entend temps de déplacement inclus, le cas échéant.
La durée minimale quotidienne
Elle est de 2 heures 30 mn pour le travail du samedi dimanche et jours fériés.
Elle est de 1 heure du lundi au vendredi.
La durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures. Des dérogations sont possibles, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Ainsi, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures maximum pour le SSIAD pour des raisons liées à l’organisation de l’Association (notamment afin que les salariés puissent bénéficier de plusieurs jours de repos consécutifs).
3.4. Décompte du temps de travail hebdomadaire
Conformément à l’article 5.1.10 de l’accord d’adaptation, le décompte du temps de travail hebdomadaire s’effectuera sur 7 jours consécutifs du mercredi 0h au mardi 24h à compter de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 7 janvier 2024 inclus.
A compter du 8 janvier 2024 inclus, conformément à l’article 3.d de la négociation annuelle obligatoire2023, le décompte du temps de travail hebdomadaire s’effectuera sur 7 jours consécutifs du lundi 0h au dimanche 24h.
4. DISPOSITIONS FINALES
4.1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet le 04/12/2023, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.
4.2. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
4.3. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
4.4. CONDITIONS DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est crée une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Enfin, il est expressément convenu que la commission de suivi se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord pour s’assurer que cet aménagement correspond bien à la volonté des salariés et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
4.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord, qui comporte 5 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux dont :
Un exemplaire pour l’association ;
Un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du ressort duquel dépend l’association ;
Un exemplaire (et une version numérique) pour le dépôt auprès de la DREETS.
Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
Tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise ;
Transmise après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective applicable ;
Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Angers, le 08/11/2023 En 3 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale XXXXPour l’Association XXXXXXXXXXXXXXXXX Le représentant légal XXXXXXXXXXXXX
Annexe n°1. Répartition des horaires indicatives du 20/11/2023 au 07/01/2024
Annexe n°2. Répartition des horaires indicatives à compter du 08/01/2024