Accord d'entreprise ASSOCIATION VIEXIDOM SERVICES

Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION VIEXIDOM SERVICES

Le 22/10/2024


Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)



Le présent accord est conclu entre d’une part,


L’Association VIEXIDOM Services, association loi 1901 non reconnue d’utilité publique, déclarée à la préfecture de Maine et Loire le 10 octobre 2019 sous le numéro W491019625 et publiée au Journal Officiel de la République le 19 octobre 2019, ayant son siège social sis 28 boulevard Jacques Portet à ANGERS (49000), et immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro SIREN 878 310 143,

Représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président de ladite association, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 24 09 2020


Ci-dessous dénommée « l’association »,

D’une part,


Et,


Le syndicat xxxxxxxxxxx,
représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx dument mandatée ;


Ci-dessous dénommée « l’organisation syndicale »,

D’autre part


Etant précisé qu’ensemble, ils seront ci-après collectivement dénommés les « parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de formaliser les conditions de mise en œuvre du Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’association. Il reprend pour partie les modalités décrites dans le point 8 de l’accord d’adaptation du 24 novembre 2020 ainsi que celles décrites dans la convention collective du 21 mai 2010 et se substitue à celles-ci.


Compte tenu des effectifs de la société, à savoir plus de 50 salariés, et en présence d’un délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

I. Article 1 – DEFINITION ET OBJET DE L’ACCORD

Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

II. Article 2 - SALARIES CONCERNES

Le CET est ouvert à l’ensemble des salariés sous réserve de disposer d’une ancienneté minimale de 12 mois au sein de l’association.

III. Article 3 – OUVERTURE DU CET


Les salariés sont libres d’adhérer ou non au dispositif de CET mis en place.

IV. Article 4 – ALIMENTATION DU CET


4.1. Formalités liées à l’alimentation du CET

La demande d’alimentation du CET est effectuée via un formulaire dédié, disponible auprès de chaque responsable, et à transmettre au service RH.


4.2. Alimentation en temps

Le salarié peut stocker sur son CET :
-Des jours de congés payés (à l’exception des quatre premières semaines de congés payés)
-Des jours de congé d’ancienneté
-Des jours de congé de fractionnement
-Des jours de congé délai de prévenance
-Des heures de modulation excédentaire en fin d’exercice
-Des jours RTT des cadres au forfait jours 

4.3. Alimentation en argent

Le salarié peut stocker sur son CET :
-Des majorations accompagnant les heures de modulation excédentaire, les heures supplémentaires, les heures complémentaires.
-Des augmentations ou compléments de salaire de base (Ex : ECR pérennes et personnels, indemnité de congés payés, solde de modulation, régularisation de salaire notamment en cas d’entrée en vigueur rétroactive d’un avenant à la convention portant sur la valeur du point…)
-Des primes et indemnités conventionnelles

4.4. Plafond d’alimentation du CET

Le plafond d’alimentation du CET est fixé à 60 jours

V. Article 5 UTILISATION DU CET

5.1 Conditions d’utilisation

Le salarié peut utiliser son CET pour la première fois dès lors qu’il a acquis un minimum de 12 jours.
Il devra faire la demande auprès du service RH au moins 6 semaines avant la date souhaitée par courrier simple via le formulaire d’utilisation, disponible auprès de chaque responsable. Une réponse écrite lui sera apportée dans les 15 jours suivant la demande. L’absence de réponse vaut acceptation de l’absence.
S’agissant du congé de fin de carrière, le salarié devra prévenir le service RH au moins trois mois avant la date du départ.

5.2 Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Le salarié peut utiliser son CET afin d’indemniser tout ou partie un congé ou une période d’inactivité.

Ainsi le CET peut financer :

-un congé parental d’éducation
-un congé sabbatique
-un congé sans solde
-un congé pour création d’entreprise
-un congé de solidarité internationale
-une période de formation en dehors du temps de travail
-une cessation progressive ou total d’activité (fin de carrière)
-un congé pour prolongation de congé maternité ou d’adoption

5.3 Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut demander le versement d’un complément de rémunération en convertissant les congés capitalisés en monétaire.

Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la cinquième semaine ou autres jours de congés.


La demande de monétisation est à transmettre au service RH soit en juin soit en décembre de chaque année.


5.4 Renonciation du salarié à l’utilisation de son compte


Le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

-mariage de l’intéressé ;
-naissance ou adoption d’un enfant ;
-divorce ;
-invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
-décès du conjoint ou d’un enfant ;
-création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
-acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
-état de surendettement du ménage.


Tout salarié pourra également renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés sur son CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise.


VI. Article 6 INDEMNISATION DU CONGE

6.1 Valorisation d’une journée


Dans le cadre de l’utilisation du CET, la valeur d’une journée est calculée sur la base d’1/22ème du salaire brut mensuel et la valeur d’une demi-journée sur la base d’1/44ème du salaire brut mensuel.

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d’une journée est le salaire brut primes incluses.

6.2 Rémunération du salarié

A l’occasion de l’utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :

-l’indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis et/ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde.

-la rémunération lissée pendant toute la durée du congé
L’indemnité étant soumise à charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l’établissement d’un bulletin de salaire. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.

La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.


6.3 Retour du salarié

A l’issue du congé, et quelle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

VII Article 7 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, via un versement par Viexidom au nouvel employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
En l’absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis sur le CET.

VIII Article 8 – Suivi


Les parties signataires conviennent de faire, chaque année, un bilan de l’utilisation du CET lors de la négociation annuelle obligatoire.

IX Article 9 - DISPOSITIONS FINALES


9.1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Le présent accord prendra effet le 01/01/2025, sous réserve des formalités de dépôt à cette date.

9.2. REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

9.3. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

9.4. CONDITIONS DE SUIVI

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


9.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord, qui comporte 7 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux dont :
  • Un exemplaire pour l’association ;
  • Un exemplaire pour le syndicat signataire
  • Un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du ressort duquel dépend l’association ;
  • Un exemplaire (et une version numérique) pour le dépôt auprès de la DREETS.

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
  • Tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise ;
  • Transmise après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective applicable ;
  • Transmise dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.


Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Angers, le 22/10/2024
En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale xxxxxxxxxxxPour l’Association


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Le représentant légal

Déléguée syndicale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx








Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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