Accord d'entreprise ASSOCIATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASSOCIATION

Le 19/12/2023









ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

ET

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ASSOCIATION PITCHOUN’

Siège Social :

130 Cours de la Somme 33800 BORDEAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :



1/ L’ASSOCIATION PITCHOUN’, située 130 cours de la Somme 33800 BORDEAUX, représentée par sa Présidente, Madame ,


ET

2/ Madame , déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux Gironde, 8 rue Théodore Gardère 33080 BORDEAUX CEDEX,


IL A ETE CONCLU L’ACCORD SUIVANT :


PREAMBULE


Le 14 mai 2013 a été signé un accord d’entreprise ayant pour objet de définir les modalités d’application de la Convention Collective ALISFA en remplacement de l’ancienne convention Nationale des Etablissements Privés d’Hospitalisation, de Soins, de Cure et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 au sein de l’Association Pitchoun’.

Le présent accord a pour objet de préciser et d’améliorer les dispositions conventionnelles dans le but de les rendre pérennes.

Durant l’année 2023, un certain nombre de rencontres avec le CSE et la déléguée syndicale CFDT ont permis d’aboutir à un nouvel accord exposé ci-dessous.


ARTICLE 1: OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet :

- d’une part, de préciser les modalités d’application de la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 ;

- d’autre part, de mettre en place les règles collectives d’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée sans condition d’ancienneté dans l’embauche, à temps complet et partiel, cadres et non cadres, travaillant dans les établissements PITCHOUN existants ou à venir.


ARTICLE 3: APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ACTEURS DU LIEN SOCIAL ET FAMILIAL DU 4 JUIN 1983.

Depuis le 1er juin 2013, il est appliqué au sein de l’Association, de manière intégrale, la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial du 4 juin 1983 (ALISFA).


ARTICLE 4: L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE

4.1 Durée maximale quotidienne


L’amplitude journalière de travail est fixée par la loi à 10 heures et peut être portée à 12 heures en cas de nécessités de service.

De manière générale, il faut entendre par nécessités de service :
- l'achèvement d’un travail urgent,
- le suivi d’une formation,
- la participation aux diverses réunions : dans ce cas, l’amplitude journalière de travail peut être portée de 12 à 13 heures et donc, la durée ininterrompue de repos entre 2 jours de travail, ramenée de 12 à 11 heures,
- le maintien de la continuité du service, notamment en cas d’absence de personnel, afin de garantir les taux d’encadrement règlementaires,
- la convocation à une visite obligatoire de médecine du travail.

4.2 Durée effective et organisation du temps de travail


4.2.1 Calcul du temps de travail

Le temps de travail effectif annuel (TTEA) d’un salarié à temps complet est calculé de la manière suivante sur une période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

TTEA = (NOMBRE de jours calendaires annuels de la période) – (NOMBRE de jours de repos hebdomadaires sur la période ) – (NOMBRE de jours de congés annuels à prendre sur la période) – (NOMBRE de jours férié de la période)

+ (7 heures de la journée solidarité)


Le nombre de jours fériés pris en compte correspond à celui de la période de l’annualisation considérée. Il agit sur la variation de la durée du temps de travail

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur 151,67 heures.
Le temps de travail effectif annuel d’un salarié à temps partiel est calculé selon la formule suivante :
TTEA * Durée moyenne hebdomadaire du travail / 35.
Sa rémunération mensuelle est lissée selon la formule suivante :
151.67* durée moyenne hebdomadaire du travail / 35.

4.2.2 Congés supplémentaires :

Il est convenu que les jours de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective sont calculés au prorata du temps de travail en fonction des droits ouverts (valorisés en heures à hauteur de 1/5ème de la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail ; exemple : 1 jour temps plein = 35 h / 5 = 7 heures).

Les congés supplémentaires peuvent être pris par anticipation dès le 1er juin sous réserve des droits à venir.

Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, demeure celui fixé à l’article 4.2.1.
4.2.3 Congés pour évènements familiaux :

L'article 4 du chapitre VI de la Convention Collective ALISFA prévoit des congés familiaux et exceptionnels.
Compte tenu de la mise en place de l'annualisation du temps de travail, et afin d'appliquer équitablement cet avantage, il est décidé de ramener ces jours de congés en heure ETP contrat (1 jour = 1/5ème de la durée hebdomadaire contractuelle).
De plus, il a été convenu d’élargir :
- la notion de « beau parent » au nouveau conjoint d'un des deux parents du salarié ;
- les heures enfants malades aux hospitalisations programmées.
4.2.4 Travail à temps partiel :

Les postes sont créés sur les établissements en fonction des besoins d’encadrement des enfants et de la capacité d’accueil de l’établissement.
Ils respectent les textes en vigueur.
Le temps partiel peut être un moyen pour réaliser cet objectif d’encadrement et notamment pour assurer un certain nombre de personnes à un moment donné.
Afin de ne pas multiplier le nombre d’intervenants auprès des enfants d’une part et de maintenir une continuité de suivi et de cohésion de projet d’autre part :
- la durée hebdomadaire de travail (hors postes de psychologue et de médecin) ne pourra être inférieure à 24 heures ; seules les situations d’invalidité pour causes médicales et de temps partiel thérapeutique pouvant y déroger. La durée hebdomadaire pour congé parental ne pourra, quant-à-elle, être inférieure à 17,50 h.
- les temps partiels devront être répartis de façon équitable sur les établissements.

Le travail à temps partiel « choisi » :
Le personnel qui souhaite diminuer son temps de travail de façon provisoire ou définitive, doit en faire la demande par écrit auprès de la direction.
Cette demande est étudiée en fonction des possibilités des établissements de l’Association. Il est envisagé alors avec le salarié les modalités de diminution de son temps de travail afin de pouvoir répondre à son attente dans les meilleurs délais.
Une réponse favorable peut être donnée si le temps libéré n’est plus nécessaire à l’établissement ou si ce temps a pu être affecté à un autre salarié. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera signé.
Il est par ailleurs entendu que la diminution du temps de travail à la demande d’un salarié peut entraîner sa mutation sur un autre site de l’association.

Le travail à temps partiel « subi » :
Chaque salarié à temps partiel possède dans son contrat de travail, un article stipulant la priorité d’accès à un emploi à temps complet ou à temps partiel plus important.
Le personnel qui souhaite augmenter son temps de travail vers un temps complet (au mieux) doit attendre qu’un temps de travail supplémentaire soit disponible sur un des établissements de l’Association.
Les salariés peuvent manifester par écrit à tout moment leurs souhaits d’augmenter leurs contrats de travail auprès de la Direction Générale.
L’augmentation du temps partiel se fera en fonction des critères suivants :
-ancienneté dans l’association,
-pertinence par rapport au projet,
-argumentation du salarié,
-organisation des établissements (cohérence, articulation, plannings).

4.3 Répartition du temps de travail par catégorie de personnel


4.3.1 Personnel auprès des enfants :

De manière habituelle, le temps de travail est réparti comme suit :
- Pour les salariés à temps complet, sur des semaines de 4 jours.
- Pour les salariés à temps partiel, sur des semaines de 2 à 4 jours.

Afin de garantir la continuité du service, les salariés peuvent être amenés à travailler sur 5 jours selon les modalités décrites à l’article 4.4

4.3.2 Personnel technique ou de service :

Quelle que soit le nombre d’heures contractualisées, la répartition annuelle du temps de travail s’effectue sur 5 jours par semaine.

4.3.3 Personnel administratif :

En fonction du nombre d’heures contractualisées, la répartition peut être envisagée sur 3 ou 4 jours, à la demande du salarié et avec l’accord de la Direction, sous réserve que les missions quotidiennes soient assurées et planifiées sur la semaine.

4.3.4 Personnel cadre :

La répartition de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail du personnel cadre est décidée en concertation avec la direction de l’établissement d’affectation, en fonction des besoins de service, dans le respect du projet pédagogique et des exigences des fonctions exercées.

La répartition de la durée du temps de travail fixée au contrat des directeurs et des directrices se fait en concertation avec la direction générale de l’Association.

4.4 Planning des salariés et changements de durée ou d’horaire de travail :


La répartition de la durée et des horaires de travail sont notifiés aux salariés à temps plein ou à temps partiel par voie d’affichage ou remis en main propre, dans un délai de quinze jours précédant leur date d’application. Cette planification est aménagée en veillant à privilégier, autant que possible, une stabilité et une régularité des jours travaillés.

Les articles 1.3.3.5 et 1.3.3.6 du Chapitre IV de la Convention Collective sont complétés comme suit :
Il est rappelé que le ou les JNT ne sont en aucun cas un droit acquis. Ils sont définis d’après une organisation retenue. Ceux-ci peuvent être modifiés ou travaillés en fonction des besoins des services.
En cas de remplacement de personnel absent entraînant des modifications de plannings (y compris des temps non-travaillés), il est instauré un principe de « sollicitation équitable ». La direction de l’établissement peut donc établir un tour de rôle afin que chaque salarié soit impliqué, de manière juste et équilibrée, pour maintenir les besoins du service. Chacun des salariés peut ainsi être appelé à venir travailler sur un jour non-travaillé afin que la sollicitation soit partagée équitablement entre tous.
Dans le cas d’une modification ou d’une suppression du JNT dans un délai inférieur au délai de prévenance de 7 jours, une contrepartie de 1 heure sera accordée au salarié. Seront prioritairement sollicités les salariés qui doivent des heures dans le cadre de l’annualisation.
Dans le cas d’une suppression du JNT dans un délai de 48 heures, les heures effectuées sur cette journée pourront, à la demande du salarié, être payées ou mise sur son CET, valorisées en heures supplémentaires ou complémentaires majorées et non comptabilisées dans l’annualisation.

La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, notamment pour faire face aux obligations citées au point 4.1 du présent accord, ou en cas de réorganisation du service, peut être révisée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires (sauf contraintes affectant de manière non prévisible le fonctionnement du service). Les salariés prennent connaissance de cette modification horaire, corrigée par leur hiérarchie ou par toute personne habilitée à assurer la continuité du service, par consultation du planning mensuel affiché sur le tableau de service.

La période minimale de travail continu est fixée à une heure par jour.

Dans les cas de nécessités de service définis à l’article 4.1, le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à deux, et la durée des coupures peut être supérieure à deux heures. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient des dispositions prévues à l’article 2.1.7 du chapitre IV de la convention collective.

4.5 Astreintes.

Afin de faire face aux absences d’enfants non prévues, notamment lors des périodes de vacances scolaires ou de pont entraînant un effectif de professionnels supérieur aux besoins, il est instauré un principe d’astreinte.
En priorisant le volontariat, un professionnel peut être mis en astreinte, c’est-à-dire rester, à son domicile, à la disposition de l’employeur les 2 premières heures de son horaire prévu. Si le salarié est sollicité durant ces deux heures, il regagnera l’établissement et effectuera sa journée de travail normalement. S’il n’est pas sollicité dans ce délai de 2 heures, il sera dégagé de son astreinte et son temps de travail sera arrêté à 2 heures.

4.6 Limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires.

L’employeur établit un suivi des heures de travail effectuées. En fin de période de modulation, pour chaque salarié, les heures excédentaires sont rémunérées conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.

4.7 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période :

Les congés annuels et les jours fériés sont déjà déduits de l’annualisation.

Les congés familiaux et exceptionnels, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, sont décomptés à hauteur du nombre d’heures qui auraient été effectuées si le salarié avait été présent.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou en complément, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé.

Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de la période, quel qu'en soit le motif (hormis l'hypothèse du licenciement pour motif économique qui fait l'objet de dispositions spécifiques), les régularisations de sa rémunération s'imposant du fait du lissage des salaires seront opérées selon les dispositions suivantes :

4.7.1 Embauche en cours de période annuelle :

Deux hypothèses peuvent se présenter :
  • la moyenne des heures effectuées par le salarié est supérieure au nombre mensuel d’heures lissées :
- les heures excédentaires sont en principe récupérées,
- toutefois, si la récupération s'avère impossible compte tenu du niveau d'activité, ces heures excédentaires sont payées au taux normal.
  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié est inférieure au nombre mensuel d’heures lissées : la rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l'objet de la régularisation correspondante.

4.7.2 Départ en cours de période annuelle :

Deux hypothèses peuvent se présenter :
  • la moyenne des heures effectuées par le salarié est supérieure au nombre mensuel d’heures lissées : les heures excédentaires sont payées au taux normal au terme du contrat de travail ;
  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié est inférieure au nombre mensuel d’heures lissées : la rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l'objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.


4.7.3 Périodes d’absence durant la période annuelle :

L’employeur n’ayant pas la capacité de faire récupérer ou travailler plus le salarié du fait de son absence, la rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli.

4.7.4 Licenciement pour motif économique ou inaptitude ; départ à la retraite :

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, pour inaptitude ou pour départ à la retraite, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a le cas échéant perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. Dans le cas où la rémunération perçue est inférieure au nombre d'heures effectivement travaillées, les heures non rémunérées donnent lieu à régularisation.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 5 : COTISATION CSE

La Convention Collective prévoit d’affecter au comité d’entreprise une somme au moins égale à 1% de la masse salariale globale des rémunérations payées par l’Association, indépendamment du 0,20% attribué pour son fonctionnement.

Il est décidé d’inscrire au budget une cotisation globale de 1,45% répartie comme suit :
- 0,20% pour le fonctionnement du comité d’entreprise,
- 1,25% pour les œuvres sociales et culturelles.


ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Tous les salariés en CDI, peuvent bénéficier d’un compte épargne temps (CET) sur simple demande écrite, sans condition d’ancienneté, de durée d’utilisation ni de plafond de droits ouverts.

Chaque salarié peut affecter à son compte, en accord avec l’employeur :
  • le report des congés supplémentaires ;
  • les heures complémentaires ou supplémentaires en fin de période annuelle.

En ce qui concerne le report de la 5ème semaine de congés annuels :
- Il est systématiquement autorisé pour les salariés de plus de 50 ans désireux d’anticiper un futur départ à la retraite ou de diminuer définitivement son temps de travail.
- Il est autorisé à titre exceptionnel pour les autres situations qui seront examinées au cas par cas en fonction des situations personnelles et des capacités de l’établissement d’affectation, le principe général étant que l’intégralité des congés doit être posée avant la fin de la période.

Les personnes désirant débloquer leur CET en congés doivent faire leur demande par écrit 
- Sans préavis, sous réserve de l’accord de la directrice, pour toute absence de moins d’une semaine,
- En respectant un préavis de 1 mois pour toute absence de 1 ou 2 semaines et de 2 mois pour toute absence au-delà de 2 semaines.

Les conditions de conversion et d’utilisation du CET sont précisées à l’article 5 du chapitre IV de la convention collective ALISFA.

Conformément à la loi du 20 août 2008, le salarié peut, sur sa demande écrite et en accord avec l’employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération. Le temps utilisé (hormis la 5ème semaine de congés payés épargnée) sera rémunéré sur la base du taux horaire au jour du déblocage.

En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis est versée avec le solde de tout compte.


ARTICLE 7 : REMUNERATION

Toute rémunération supplémentaire, hors RMB et primes spécifiques, dont bénéficiait le salarié au 31/12/2023 lui est définitivement acquise en € ETP, sous forme d’une ligne sur le bulletin de salaire : « indemnités antérieures »

A partir du 1er janvier 2024, et conformément à la Convention Collective, le salaire sera composé de plusieurs éléments :
- un salaire socle conventionnel, exprimé en euros et s’appliquant à tous les salariés ;
- un salaire additionnel exprimé en points pour les salariés positionnés sur un niveau supérieur au niveau 1 sur au moins l’un des 8 critères identifiés ;
- une rémunération liée à l’expérience professionnelle exprimée en points :
* l’ancienneté dans la branche professionnelle,
* et l’acquisition de compétences dans l’emploi repère.

7.1 Salaire additionnel)


Le salaire additionnel est révisé au moins tous les 3 ans, notamment lors de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

7.2 Calcul de l’ancienneté dans l’Association à compter du 1er janvier 2024


Tout salarié travaillant dans l’Association bénéficie, à compter du 1er janvier 2024, d’une valorisation annuelle d’ancienneté majorée de 1 point, par rapport au minimum conventionnel, par année ETP de travail effectif ou assimilé dans l’association, avec un plancher de 1 point.

Exemple 1 : un salarié à temps plein du 01/01 au 31/12/n ayant travaillé toute l’année : 1+1 = 2 points
Exemple 2 : un salarié à temps partiel 80% du 01/01 au 31/12/n ayant travaillé toute l’année : 1 + 0,80 = 1,80 points
Exemple 3 : un salarié temps plein du 01/01 au 31/12/n ayant été en congé parental complet durant 6 mois : 1 + 0,50 = 1,50 points
Exemple 4 : un salarié temps plein du 01/01 au 31/12/n ayant été en congé maladie durant 9 mois : 1 + 0,25 = 1,25 points
Exemple 5 : un salarié ayant travaillé à temps plein pendant 6 mois puis à 50% pendant les 6 autres mois : 1 + 0.75 = 1,75 points

7.3 Reprise de l’ancienneté à l’embauche


Tout salarié nouvellement embauché au sein de l’Association se verra reprendre son ancienneté dans le métier à hauteur de 1 point par année travaillée justifiée et calculée au prorata temporis.

7.4 Calcul de compétence acquise dans l’Association Pitchoun’


L’article 1.2.2 du chapitre V modifié par l’avenant n°10-2022 de la Convention Collective ALISFA est simplifié comme suit :

En sus des points conventionnels pour valorisation des compétences, l’association accorde une majoration de 1,5 points par année ETP de travail effectif ou assimilé dans l’association, sous réserve que son entretien d’évaluation ait été réalisé.
Ces points sont acquis de fait, quelque soit l’évolution professionnelle du salarié.

Exemple 1 : un salarié à temps plein du 01/01 au 31/12/n ayant travaillé toute l’année : points conventionnels +1,5 points
Exemple 2 : un salarié à temps partiel 80% du 01/01 au 31/12/n ayant travaillé toute l’année : points conventionnels +1,2 points
Exemple 3 : un salarié temps plein du 01/01 au 31/12/n ayant été en congé parental complet durant 6 mois : points conventionnels +0,75 points
Exemple 4 : un salarié temps plein du 01/01 au 31/12/n ayant été en congé maladie durant 9 mois : points conventionnels +0,375 point
Exemple 5 : un salarié ayant travaillé à temps plein pendant 6 mois puis à 50% pendant les 6 autres mois : points conventionnels +1,125 points.

7.5 Mesures transitoires


Les revalorisations de salaire acquises par les salariés présents dans l’Association avant le 1er janvier 2024 étant figées sous forme d’une prime d’« indemnités antérieures » conformément au § 1 de l’article 7 du présent accord, les mesures transitoires prévues à l’avenant 10-2022 de la Convention Collective sont sans objet.


ARTICLE 8 : EVALUATION

L'entretien individuel annuel est un temps privilégié entre la directrice et le salarié. Cette rencontre permet d'échanger, de partager et de faire un bilan de l'année écoulée.

La grille créée et utilisée par l'Association servira de guide pendant l'entretien.


ARTICLE 9 : MALADIE – ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

La Convention Collective prévoit qu’à compter du 1er jour d’arrêt maladie et pendant 90 jours, le salarié reçoit la totalité de la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler et 75% de cette même rémunération les 90 jours suivants.

Il est convenu que le maintien du salaire sera assuré à 100% du net, du 1er au 180ème jour d’arrêt de travail. En cas de longue maladie, le salaire sera maintenu dans les mêmes conditions jusqu’au 1095ème jour dans le cadre de la prise en charge prévue par l’accord de prévoyance.

Toute absence en raison de l’état de santé doit être justifiée par la production d’un arrêt de travail.


ARTICLE 10 : RETRAITE

La Convention Collective prévoit le versement d’une indemnité de départ en retraite égale à 1/60ème de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise avec un maximum de 15 ans (soit 3 mois de salaire).

Il est convenu de porter ce maximum à 30 ans (soit 6 mois de salaire).

L’indemnité de départ en retraite peut être versée par anticipation sur le Compte Epargne Temps afin de permettre au salarié ayant signalé son départ à la retraite, de quitter plus tôt son poste de travail.

Tout salarié âgé de 60 ans ou plus bénéficiera, s’il le souhaite, du maintien dans son établissement d’affectation jusqu’à son départ en retraite, sous réserve qu’il justifie d’une ancienneté d’un an dans l’Association.

Afin d’alléger la charge de travail des salariés âgés de 55 ans et plus dont le temps de travail est supérieur à 80%, une possibilité de diminuer leur temps de travail à concurrence de 80% leur est accordée avec maintien des cotisations (salariales et patronales) au régime de retraite assurance vieillesse et complémentaire sur la base de leur précédente amplitude.

Tout salarié peut décider de diminuer son temps de travail au-delà de 80% sans pour autant bénéficier du maintien des cotisations vieillesse et retraite au niveau de leur précédente amplitude.


ARTICLE 11 : MAINTIEN DES EMPLOIS

La signature de cet accord ne remet pas en cause les emplois existants. Aucune suppression ni diminution du temps de travail du personnel en cours de contrat ne sont envisagées à la date de conclusion du présent accord.


ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024.


ARTICLE 13 : DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut notamment être modifié dans l’hypothèse de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à sa mise en œuvre et modifiant l’équilibre du texte.

Il peut être également modifié si le contexte, notamment pour motif économique, nécessitait une organisation de travail différente de celle prévue au présent accord, afin de tenir compte par exemple de variations de charges (cet exemple n’étant pas exhaustif).

Toute disposition modifiant le présent accord donne lieu à la conclusion d'un avenant.

Le présent accord ou ses avenants peuvent être révisés à la demande de l'un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et dûment motivée, les parties s'engageant à se réunir dans un délai d'un mois pour discuter les termes visés par la demande de révision. Les parties s'engagent à tenter de parvenir à un éventuel accord dans les deux mois suivants.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réunissent, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord et ses avenants peuvent être dénoncés intégralement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Au cours du préavis, le présent accord continue à s'appliquer et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les dispositions applicables jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.


ARTICLE 14 : PUBLICATIONS

Le présent accord est déposé auprès :

- de la DREETS,
- du greffe du Conseil de Prud’hommes,
- des représentants du personnel,
- de chaque établissement de l’association PITCHOUN.


Fait sur 14 pages, à Bordeaux, le

Pour la CFDT, Pour l’Association PITCHOUN,
La Déléguée Syndicale, La Présidente,
Mme , Mme.

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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