Accord d'entreprise ASSOCIATION

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

10 accords de la société ASSOCIATION

Le 19/12/2023


Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2023-2027



Association PITCHOUN’

130 cours de la Somme

33800 BORDEAUX




« LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

ENTRE

L'ASSOCIATION PITCHOUN, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, d'une part ;

ET

LA CFDT, représentée par Madame , déléguée syndicale, d'autre part ;

A l'issue de la négociation obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du Travail, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Un nouvel Accord d'entreprise cadre relatif à la convention collective applicable et à l’aménagement du temps de travail, signé en 2023 confirme l'adhésion de l'Association PITCHOUN' à ELISFA (syndicat employeur des acteurs du lien social et familial) et donc de l'application intégrale de la Convention Collective des Acteurs du Lien Social et Familial (CC ALISFA) du 4 juin 1983.
Cet accord d'entreprise précise ou ajoute à la convention, des aménagements supplémentaires concernant notamment la rémunération, le temps de travail, et la qualité de vie au travail, issus de la négociation obligatoire
L'accord sur la « La rémunération, le temps de partage de la valeur ajoutée » fait suite aux négociations obligatoires.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'association. Il apporte des ajustements à l'accord cadre du 19/12/2023 précité.
L'association n'étant pas concernée par le partage de la valeur ajoutée, ce thème ne sera pas traité

Article 2 : Les salaires effectifs


Rémunération :
  • Rappel : A compter du 01/01/2024, les salaires sont calculés selon :
  • Le chapitre XII (systèmes de classification) et le chapitre V (système de rémunération) modifiés par l’avenant n°10-2022 de la CC ALISFA
  • L’accord d’entreprise relatif à la convention collective applicable et à l’aménagement du temps de travail cadre du 19/12/2023.
  • Le salaire socle conventionnel et la valeur du points seront réévalués lors de négociations au niveau de la branche.
  • Le salaire additionnel sera révisé tous les 4 ans et notamment lors de la prochaine négociation obligatoire du présent accord.
  • La Rémunération individuelle supplémentaire (RIS) et la Rémunération minimale de base (RMB) sont définitivement supprimées.
  • Le salaire additionnel (pesée de l’emploi ):
La pesée des postes exercés sur l’association sont décidés comme suit et appliqués pour la durée du présent accord.

POSTES

Nombre de points

Agent-e de service non qualifié-e
25
Agent-e de service qualifié-e
30
Aide maternel-le
36
Assistant-e petite enfance
41
Auxiliaire de puériculture
67
Cuisinier-e (CAP ou Bac pro)
65 ou 75
Assistant-e administratif
80
Assistant-e ressources humaines
120
Educateur-rice de jeunes enfants
144
Infirmier-e
169
Resp Qual Hyg sécu et environnement
326
Psychologue
192
Psychomotricien-ne
142
Puériculteur-rice Directrice adjoint-e
258
Médecin
355
Directeur-rice (avec ou san diplôme direction))
410 ou 445
Adjoint-e Direction Générale
421
Directeur-rice Général-e
550





















La pesée de tout nouveau poste non existant à ce jour, sera définie au moment de sa création.

Prime de mobilité.
Compte-tenu de la mutualisation de certains postes sur l'Association, entraînant l'affectation d'un-e salarié-es sur plusieurs établissements durant la semaine, il est convenu du versement d'une prime de mobilité égale à 5% du salaire mensuel brut de base à chaque salarié-e amené-e à intervenir régulièrement sur au moins 3 établissements.
Dans le cas d'affectation ponctuelle d'un-e salarié-e sur un autre établissement, pour remplacement par exemple, la prime de mobilité lui sera attribuée d'office pendant la période de cette affectation.
Le/La professionnel-e, assurant la fonction d’« accueillant-e ressource », bénéficie systématiquement de la prime mobilité de 5% du salaire mensuel brut.

Prime de responsabilité
Une prime de responsabilité, sous forme de 10 points supplémentaires annuels, est attribuée aux salarié-es qui se retrouvent en situation de responsabilité. Il s'agit :
  • Des agents de service polyvalent non cuisinier faisant fonction de cuisinier de manière habituelle.
  • Des salarié-es (Agt de service, APE, AP) assurant des remplacements en cuisine.
  • Des salarié-es en charge des contrôles de sécurité règlementaires des établissements.

Article 3 Durée effective et organisation du temps de travail.


Le travail à temps partiel : cf accord cadre relatif à la convention collective applicable et à l’aménagement du temps de travail du 19/12/2023

Le choix des jours non travaillés (JNT) :
L'attribution des jours non travaillés dans l'élaboration du « planning type » priorise l'entente et la négociation entre les membres de l'équipe. L'équipe propose un planning, en positionnant une répartition des jours travaillés en fonction des consignes et critères donnés par la Direction. C'est cette dernière qui validera, in fine, le « planning type » pour une période donnée (année, trimestre...etc.).
En cas de désaccord entre les salarié-es qui choisiraient le ou les mêmes JNT, l'arbitrage et la décision reviennent à la Direction. De manière générale, le principe de l'alternance hebdomadaire sera alors systématiquement mis en place (exemple : mercredi non travaillé 1 semaine sur 2, ou sur 3 etc )
En cas d'impossibilité d'appliquer ce principe d'alternance, la Direction prendra sa décision en fonction des jours de la semaine non travaillés de ces salarié-es les périodes précédentes (ex : ne pas reconduire le même jour non travaillé l'année suivante).

Répartition et planification des heures de travail :
A compter du mois de janvier 2024, les personnels travaillant à temps complet auprès des enfants verront leur temps de travail réparti sur 4 jours par semaine (cf Paragraphe 4-3-1 de l’Accord relatif à la convention collective et à l’aménagement du temps de travail Aménagement du temps de travail)
La durée de la journée de travail sera de 8h30 avec une coupure de 30’ ou 45’. Le choix de cette amplitude sera décidé et appliqué au sein de chaque établissement, à la majorité des salariés concernés.
La planification des heures de travail se fera de la manière suivante :
  • Le salarié à 35h  devra 1h par semaine soit en récupération sur heures de réunions, ou lors de retour sur JNT, soit en travaillant 4 jours sur des semaines avec jours fériés. Il pourra aussi demander à diminuer son temps de travail à 34h par avenant au contrat
  • Le salarié à 32h ou à 28h alternera des semaines à 4 jours (34h) et à 3 jours (25.5h) dont le rythme est à définir. Il pourra aussi demander à augmenter son temps de travail à 34h par avenant au contrat
  • Le salarié à 24h alternera des semaines à 3 jours (25.5h) et à 2 jours (17h) dont le rythme est à définir avec la directrice de son établissement d’affectation. Il pourra aussi demander à augmenter son temps de travail à 25.5h par avenant au contrat

Les salariés souhaitant modifier leur temps de travail à 34h ou 25.5h, pourront en faire la demande entre le 1er janvier et le 31 mai 2024.

Les congés annuels d’été :
Au 1er mars les tableaux de souhaits de congés d'été sont affichés. Ces souhaits doivent être émis en fonction des besoins en personnel déterminés par la directrice de l'établissement et être posés par écrit avant le 15 avril. Au-delà de cette date, aucun souhait ne pourra plus être pris en considération dans l'ordre des départs en congés ; la direction décidera alors des congés du salarié-e sans que celui-ci ou celle-ci ne puisse s'y opposer.
Au 1er mai une première projection est présentée et les incohérences par rapport aux nécessités de service sont signalées.
Jusqu'au 15 mai les ajustements sont proposés par le personnel (arrangement amiable).
Il est rappelé qu'il est d'usage, compte tenu de la spécificité de nos activités, de poser 4 semaines de congés durant les périodes de vacances scolaires (3 semaines minimum doivent être posées sur la période des vacances d'été , pouvant correspondre à la période de fermeture de l’établissement, dont 2 au moins doivent être consécutives). La 5ème semaine peut être posée en dehors de ces dites périodes et avec l'accord de la direction, si le taux d'encadrement des enfants peut être conservé.
Conformément à l'article L.3141-13 du Code du travail, il appartient à l'employeur de fixer l'ordre des départs. En cas de désaccord la direction prendra sa décision dans l'objectif de garantir la continuité du service et le bon fonctionnement de l'établissement, au regard des critères suivants :
  • La situation de famille du salarié-e.
  • L'ancienneté du salarié-e.
  • L'activité justifiée chez d'autres employeurs.
  • Seront également pris en compte :
  • L'effort consenti par un salarié-e qui a modifié ses dates de congés annuels l'année précédente et sur demande de la direction Cette personne devient prioritaire dans le choix de ses congés.
  • L'esprit de solidarité d'équipe.
Au 31 mai les congés annuels, validés par la direction, sont affichés.
Par ailleurs, afin que la pose des congés ne soit plus contrainte par les périodes d'été ou d'hiver, et de permettre aux salarié-es de prendre des congés annuels à différents moments de l'année, les deux jours dits de « fractionnement », ouverts en cas de report de la 4ème semaine de congés d'été sur une période d'hiver sont systématiquement affectés de droit, que ces jours soient fractionnés ou non.
En conséquence, un-e salarié-e ayant travaillé du 1er juin au 31 mai de l'année suivante se sera ouvert 27 jours de congés soit 2,25j de congés par mois au lieu de 2,08.

Les jours de fermeture des établissements
Ils sont définis chaque année, en début de période d'annualisation, pour l'année n+1, en fonction des jours ouvrés annuels (facturation des familles) lors d'une réunion ordinaire du CSE.

Délai de route.
L'Article 1.3.2 du chapitre VI de la convention collective prévoit pour les personnels étrangers ou originaires de l'étranger, et les personnels originaires des territoires ou départements d'outre-mer, la possibilité de bénéficier d'un « délai de route de 2 jours » au moment de leurs prise de congés, si le temps de voyage « aller » est supérieur à 24h.
La durée de ce trajet que doit justifier le salarié (billet de transports, tickets de péage, ou tous autres justificatifs attestant de son voyage) est calculée comme suit :
  • Pour les transports en commun (train, avion, bateau...) : Prise en compte de la durée du trajet notifiée sur le billet (entre l'horaire de départ et l'horaire d'arrivée). Le temps passé à l'embarquement, à l'attente d'une correspondance, au repas, à la nuitée, ou consécutif à tout autre évènement ne sera pas comptabilisé.
  • Pour les transports en véhicule privé (voiture, moto) : prise en compte de la durée du trajet obtenue d'après les données calculées depuis maps.google.fr, mappy.com ou viamichelin.fr, pour un trajet le plus rapide. La durée la plus favorable au salarié sera alors retenue entre les 2 propositions. Par ailleurs, 1/4 d'heure de repos par tranche de conduite de 2 heures sera intégré dans le calcul.

Mutation des salariés
Un protocole précise les procédures et modalités de mutation des salarié-es titulaires. Un formulaire de demande de mutation est mis à leur disposition afin qu'ils puissent informer leur employeur de leur désir de changer d'établissement. Ce formulaire est valable 1 an et peut être renouvelé à chaque échéance.

Article 4 L'intéressement, la participation, l'épargne salariale

L’Accord d’intéressement signé le 14/09/2021, est abrogé.

Article 5 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :


L’Association affirme de nouveau qu’il n’y a aucun écart entre les rémunérations de base des salarié-és de l’Association. Les écarts existants ne concernent uniquement que l’ancienneté, les indemnités antérieures et les diverses primes dont les règles de mise en œuvre sont identiques pour tous les salarié-es.
L’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes atteste de cette conformité.

Article 6 : Durée et application de l'accord


Conformément à l’accord de méthode en vigueur sur les négociations obligatoires et les consultations récurrentes, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et cessera automatiquement de produire ses effet au 31 décembre 2027 . De nouvelles négociations devront se tenir en 2027.

Article 7 : Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS de la Gironde ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de la Gironde.

A Bordeaux, le 19/12/2023

Le Directeur Général,

La Déléguée Syndicale CFDT




Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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