Accord d'entreprise ASSURANCES 2000

ACCORD TEMPS TRAVAIL RESEAU COMMERCIAL ASSU2000 - 14.02.2022

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ASSURANCES 2000

Le 14/02/2022




ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE ASSURANCES 2000
AVENANT


ENTRE :


La société ASSURANCES 2000, Société S.A.S.U. au capital de 3.200.000 euros, dont le siège social est à NOISY-LE-SEC (93130) 40, avenue de Bobigny, immatriculée au R.C.S de Bobigny sous le N° 305 362 162,

représentée par , Directeur des Ressources Humaines dument habilité aux fins des présentes,

ci après : société ASSU 2000

ET :


Les organisations syndicales suivantes :

La

CFE CGC représentée par : M. , délégué syndical

(La CFE CGC est la seule organisation syndicale présente dans l’entreprise)



SOMMAIRE


Préambule2
Article 1 - Champ d’application 3
Article 2 - Durée du temps de travail des attachés commerciaux en agence3
Article 3 - Durée du temps de travail des responsables de secteur6
Article 4 – Repos hebdomadaire8
Article 5 – Heures supplémentaires8
Article 6 - décompte des congés annuels8
Article 7 – information des salariés 9
Article 8 – Entrée en vigueur – durée de l’Accord 9
Article 9 – Dénonciation – révision9
Article 10 – Adhésion9
Article 11 – Interprétation 9
Article 12 – Occultation – Anonymisation 10
Article 13 – Dépôt – Formalités 10

PREAMBULE


Le présent Accord est conclu entre les parties après un constat d’une évolution des comportements et attentes des salariés et des clients.

En effet à ce jour, la durée du travail de 173,33 heures mensuelles et sa répartition sont calquées sur les horaires d’ouverture des agences, à savoir :
Lundi : 14 h 00 – 19 h 00
Mardi à Vendredi : 09 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 19 h 00
Samedi : 09 h 30 – 12 h 30

Une analyse de l’activité en agence sur 2020 et 2021 a conduit à conclure que ce mode d’organisation horaire n’est plus totalement justifié.

Depuis mars 2020 et la première période de confinement, la Direction a constaté une évolution à la fois des modes de fonctionnement et de consommation des clients et des souhaits des salariés en terme d’organisation du temps de travail, et d’harmonie avec leur vie personnelle et familiale.

L’analyse a fait ressortir :
  • la nécessité de permettre une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle des collaborateurs de la société,
  • l’opportunité d’améliorer le niveau de satisfaction des clients et des collaborateurs,
  • la disparition de l’impératif d’ouverture le samedi dans un objectif d’optimisation de l’organisation

Ces évolutions dans les modes de vie et de consommation d’une part, et les modes de production d’autre part, induits par les confinements et la crise sanitaire perdurent. L’ouverture le samedi matin n’est plus déterminante. De même, l’ouverture de 18h30 à 19h n’est plus aussi utile.
Dans le même temps, la Direction estime souhaitable de permettre aux attachés commerciaux de bénéficier d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle en disposant d’un repos hebdomadaire plus « classique » avec un week-end sur les samedi et dimanche.

En conséquence, à l’occasion d’une réunion avec le délégué syndical tenue le 16 novembre 2021, la direction a fait connaître son souhait de faire évoluer l’organisation du temps de travail en réduisant la durée du travail, le nombre de jours travaillés à 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, et en modifiant les horaires.

C’est ainsi qu’il a été convenu de poursuivre les discussions - au besoin au-delà du 31 décembre 2021 - et d’établir le présent Accord, des échanges avec les membres du CSE ayant par ailleurs permis de conforter la pertinence des modifications envisagées.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - OBJET


Le réseau commercial de la société est organisé géographiquement en :
- Un réseau d’agence au sein duquel travaille un attaché commercial (AC) ;
- Les agences sont regroupées en plusieurs « secteurs », supervisés par des Responsables de secteur
- Les secteurs sont regroupés en plusieurs « régions », dirigées par des Directeurs régionaux.

Le présent Accord s’applique :
- aux salariés de la société ASSU 2000 occupés en agence, au poste d’attaché commercial,
- aux responsables de secteur,
quel que soit le lieu de l’agence/secteur (sauf dispositions éventuellement contraires prévues par la réglementation applicable en Alsace Moselle, ou dans les DROM, COM, TOM), et quelque soit la classification conventionnelle.

Le présent Accord a pour objet d’amender les précédentes dispositions, conventionnelles ou non, en vigueur dans l’entreprise concernant l’organisation du temps de travail des attachés commerciaux et les responsables de secteur.

Les dispositions non modifiées par le présent Accord restent en vigueur.


ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL DES ATTACHES COMMERCIAUX EN AGENCE - REMUNERATION


2.1 Durée du travail des AC


A compter du 1er mars 2022, la durée du travail est abaissée de 173,33 heures mensuelles à

162,5 heures mensuelles, soit 37,5 heures en moyenne par semaine (au lieu de 40 heures), décomposées en 35 heures « normales » et 2,5 heures supplémentaires valorisées sur la base conventionnelle de la classification majorées de 25%.


Ces heures seront réparties sur la semaine afin de tenir compte des tâches à effectuer et des heures d’ouverture des agences. En conséquence, il est convenu que ces heures seront réalisées sur la base de

5 jours de travail consécutifs, du lundi au vendredi.


Compte tenu des nouveaux horaires d’ouverture des agences, les heures seront réparties de la manière suivante : à raison de 7h30 par jour, de 09h30/12h30 et de 14h/18h30 du lundi au vendredi. Ces horaires journaliers sont ici à titre indicatif et susceptibles de modifications en fonction notamment des horaires d’ouverture des agences.

2.2 Rémunération des AC


a) Salaire annuel minimum conventionnel :

L’article 22 de la convention collective définit le salaire annuel minimum par : l'ensemble des salaires fixes et des rémunérations variables, des primes récurrentes et des avantages individuels acquis en matière de rémunération perçus par l'intéressé en contrepartie du travail fourni à l'entreprise, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, des gratifications exceptionnelles et des primes exceptionnelles de toutes natures.
Ce salaire annuel minimum est fixé par la convention collective. A la date des présentes cette rémunération annuelle est la suivante, pour les classifications A à D (avenant salaire du 20 novembre 2020, étendu par arrêté du 10 mai 2021) :

classification
A
B
C
D
rémunération conventionnelle annuelle
19.411 €
20.702 €
21.996 €
24.487 €


La rémunération brute totale annuelle ne saurait être inférieure à ces montants.

b) Composition de la rémunération des attachés commerciaux :

Les attachés commerciaux sont rémunérés par : un fixe de base incluant les heures supplémentaires habituelles auquel s’ajoutent différentes commissions sur chiffre d’affaires, et le cas échéant primes, bonus, challenges, autres commissions, etc. fixés par la société en fonction notamment d’objectifs stratégiques (nationaux, locaux, sectoriels, etc.) ou individuels.

A ce jour, la rémunération moyenne brute (fixe + variable) des attachés commerciaux s’établit ainsi à 2 675,50 euros.

c) Rémunération fixe de base des attachés commerciaux :

Actuellement : Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération fixe de base est actuellement établie à partir de la rémunération de base, outre les supplémentaires habituelles pour un total mensuel de 173,33h.

Objectif : Il a été convenu d’un réduction de la durée du travail se ferait sans impact sur le salaire fixe de base heures supplémentaires incluses.

En conséquence il est convenu d’une augmentation du salaire de base pour 35 heures afin de faire en sorte que le salaire de base total soit maintenu en dépit de la baisse du nombre heures travaillées.

La grille des minima s’établit donc ainsi :



Ancienne grille – 173,33 heures



Sans statut Elite

Avec statut Elite
Classe
Ancienneté
Salaire de base total
dont

Salaire de base total
dont



Base 35h
HS/21,66


Base 35h
HS/21,66
A
1ère année
918,76
630
288,76

984,76
696
288,76
B
2
1028,96
721
307,96

1094,96
787
307,96
B
3
1191,96
884
307,96

1257,96
950
307,96
B
4
1299,96
992
307,96

1365,96
1058
307,96
B
5
1408,96
1101
307,96

1474,96
1167
307,96
D
-
-
-
-

2 404,85
2040,58
364,27
E
-
-
-
-

2 806,43
2 381,33
425,10


A compter du 1er mars 2022 :

Objectif :
Maintien du totalbase 35h augmentée
   


Nouvelle grille – 162,5 heures – salaire de base total maintenu



Sans statut Elite

Avec statut Elite
Classe
Ancienneté
Salaire de base total
dont

Salaire de base total
dont



Base 35h
10,83 HS


Base 35h
10,83 HS
A
1ère année
918,76
774,38
144,38

984,76
840,38
144,38
B
2
1028,96
874,98
153,98

1094,96
940,98
153,98
B
3
1191,96
1037,98
153,98

1257,96
1103,98
153,98
B
4
1299,96
1145,98
153,98

1365,96
1211,98
153,98
B
5
1408,96
1254,98
153,98

1474,96
1320,98
153,98
D
-
-
-
-

2 404,85
2 222,72
182,13
E
-
-
-
-

2 806,43
2 593,88
212,55

2.3 Déclaration et contrôle du temps de travail des attachés commerciaux


Pour des raisons notamment de sécurité mais aussi de contrôle du temps de travail, l’outil de gestion en agence s’ouvre automatiquement à 09h30 pour se déconnecter à 18h30 heures.

L’attaché commercial est tenu de s’enregistrer à sa prise de poste (heure de début d’activité) dans l’outil informatique, à son départ (heure de fin d’activité), ainsi qu’à chaque pause (pause déjeuner méridienne obligatoire de 12h30 à 14h00).
Les pauses de courte durée, en nombre raisonnable, telles que « pause cigarette », « pause toilette », « pause café » sont considérées comme du temps de travail effectif.

La saisie du temps de travail doit être effectuée quotidiennement par l’attaché commercial lui même. Il est interdit de déléguer à un tiers.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DES RESPONSABLES DE SECTEUR (RDS) - REMUNERATION


3.1 Durée du travail des RDS


A compter du 1er mars 2022, la durée du travail est abaissée de 173,33 heures mensuelles à

162,5 heures mensuelles, soit 37,5 heures en moyenne par semaine (au lieu de 40 heures), décomposées en 35 heures « normales » et 2,5 heures supplémentaires valorisées sur la base conventionnelle de la classification majorées de 25%.


Ces heures seront réparties sur la semaine afin de tenir compte des tâches à effectuer et des heures d’ouverture des agences. En conséquence, il est convenu que ces heures seront réalisées sur la base de

5 jours de travail consécutifs, du lundi au vendredi.


Compte tenu des nouveaux horaires d’ouverture des agences, les heures seront réparties de la manière suivante : à raison de 7h30 par jour, de 09h30/12h30 et de 14h/18h30 du lundi au vendredi. Ces horaires journaliers sont ici à titre indicatif et susceptibles de modifications en fonction notamment des horaires d’ouverture des agences.

3.2 Rémunération


a) Salaire annuel minimum conventionnel :

La convention collective définit le salaire annuel minimum par : l'ensemble des salaires fixes et des rémunérations variables, des primes récurrentes et des avantages individuels acquis en matière de rémunération perçus par l'intéressé en contrepartie du travail fourni à l'entreprise, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, des gratifications exceptionnelles et des primes exceptionnelles de toutes natures.
Ce salaire annuel minimum est fixé par la convention collective. A la date des présentes cette rémunération annuelle est la suivante,

pour la classification E, classification des Responsable de secteur dans l’entreprise (avenant salaire du 20 novembre 2020, étendu par arrêté du 10 mai 2021) :


classification
E
rémunération conventionnelle annuelle
28.576 €
soit un équivalent mensuel de 2.381,33 euros

La rémunération brute totale annuelle ne saurait être inférieure à ces montants.

b) Composition de la rémunération des Responsables de secteur :

Les Responsables de secteur sont rémunérés par : un fixe de base incluant les heures supplémentaires habituelles auquel s’ajoutent le cas échéant une part variable.

c) Rémunération fixe de base des responsables de secteur :

Actuellement : la rémunération fixe de base est actuellement établie en incluant les heures supplémentaires habituelles soit 21,66 heures supplémentaires mensuelles.

Objectif : Les parties ont convenu d’une réduction de la durée du travail se ferait sans impact sur le salaire fixe de base heures supplémentaires incluses.

Au 1er mars : En conséquence le salaire de base pour 35 heures afin de faire en sorte que le salaire de base total soit maintenu en dépit de la baisse du nombre heures travaillées.

Ainsi, les modalités de calcul sont les suivantes :
Pour le salaire minimum conventionnel de 2.381,33 euros /mois :

Maintien du total et base 35h augmentée
 

Ancienne grille 173,33h


Nouvelle grille 162,5h

Classification
Salaire fixe total
dont

Salaire fixe total
dont


Base 35h
21,66 HS


Base 35h
10,83 HS
E
2.806,00 €
2.381,30€
425,10 €
(soit un tx h hs de 19,63 €)

2.806,00 €
2.593,55 €
212,55€




3.3 Déclaration et contrôle du temps de travail des responsables de secteur


Pour des raisons notamment de sécurité mais aussi de contrôle du temps de travail, l’outil de gestion en agence s’ouvre automatiquement à 09h30 pour se déconnecter à 18h30 heures.

Le Responsable de secteur est tenu de s’enregistrer dans l’outil informatique dédié à chaque arrivée et chaque départ d’agence ainsi qu’à chaque pause (rappel : pause déjeuner méridienne obligatoire de 12h30 à 14h00).
L’heure de sa prise de poste est celle son arrivée dans la première agence (heure de début d’activité, l’heure fin d’activité est celle du départ de la dernière agence.
Les pauses de courte durée, en nombre raisonnable, telles que « pause cigarette », « pause toilette », « pause café » sont considérées comme du temps de travail effectif.

La saisie du temps de travail doit être effectuée quotidiennement par le Responsable de secteur lui-même. Il est interdit de déléguer à un tiers.


ARTICLE 4 – REPOS HEBDOMADAIRE


A compter du 1er mars 2022, le repos hebdomadaire a lieu : le samedi et le dimanche, soit 48h continues, calées sur 2 journées calendaires consécutives.


ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES


Compte tenu de l’organisation du temps de travail, il y a lieu de distinguer :
  • les heures supplémentaires habituelles : il s’agit des heures comprises dans la durée mensuelle du travail ici envisagée. Elles sont comprises dans la durée et la rémunération convenue.
  • Les heures supplémentaires exceptionnelles : il s’agit d’heures de travail effectif réalisées au delà de la durée hebdomadaire moyenne de 37,5 heures. Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les attachés commerciaux en agence n’ont pas vocation à réaliser de telles heures supplémentaires. En conséquence, leur réalisation ne peut être que tout à fait exceptionnelle.
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique ou avoir été formellement et préalablement validées par le supérieur hiérarchique.
Pour les attachés commerciaux ce supérieur hiérarchique est : le Responsable de secteur.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour la détermination de l’existence ou non d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les organisations syndicales et la société ASSU 2000 ont convenu de fixer le contingent des heures supplémentaires à : 260 heures par an et par salarié.


ARTICLE 6 – DECOMPTE DES CONGES ANNUELS


La modification des jours travaillés à une incidence sur le décompte des jours de congés, dès lors que le samedi n’est plus une journée travaillée.
De plus de manière générale, il a été convenu lors des discussions avec le délégué syndical et les élus de, dans la mesure du possible, uniformiser le régime des congés dans l’entreprise.

En conséquence, à compter du 1er juin 2022, les congés payés seront désormais décomptés dans l’entreprise en jours ouvrés pour tous les salariés de l’entreprise.

Les attachés commerciaux et les responsables de secteur à temps complet acquerront en conséquence

25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète pour la période de référence 2022 - 2023.

Les autres salariés impactés par cette modification sont : les services back office ASSU 2000 à savoir : service indemnisation, service comptabilité, service surveillance générale du portefeuille, service santé, et Directeur administratif et responsables de services).

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES


Le présent Accord sera remis aux salariés contre émargement et fera l’objet d’une indexation par la Direction des Ressources Humaines dans l’intranet.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2022.


ARTICLE 9 – DENONCIATION – REVISION


Conformément aux dispositions légales, le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des parties sous réserve d’un préavis de TROIS mois.

Chaque partie pourra demander, par lettre recommandée avec avis de réception, la révision en tout ou partie du présent Accord. La demande de révision devra préciser la disposition dont la révision est souhaitée et un projet de nouvelle rédaction. Sauf demande abusive, les parties s’engagent à entamer des discussions sur cette demande. Un constat d’échec est dressé à défaut d’accord sur la modification (dans les termes de la demande ou dans d’autres termes) sous un délai de TROIS mois.

ARTICLE 10 – ADHESION


Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produit effet à partir du jour suivant celui du dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation, à la requête de la partie la plus diligente, les représentants de chacune des parties signataires se rencontreront dans les 30 jours de la demande afin de tenter de régler le différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande doit contenir un exposé succinct mais aussi précis que possible de la difficulté. La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande remise entre les mains du délégué syndical de tel syndicat vaut remise « au représentant » dudit syndicat au sens du présent article.
Les parties se réunissent autant qu’elles l’estiment nécessaire pour aboutir à une position commune ou constater l’échec. Dans les deux cas, un procès verbal est établi en fin de processus consignant la position retenue, ou les positions respectives et actant l’échec.

ARTICLE 12 – OCCULTATION - ANONYMISATION

Les Parties conviennent que les noms et prénoms de toute personne physique citée (dans l’entête, le corps ou les signatures) seront occultés des versions remises à la DREETS sur la plateforme internet de dépôt. Les mentions « Madame » et « Monsieur » seront occultées et remplacées par « M » pour que le genre de la personne physique ne puisse être deviné.

ARTICLE 13 – DEPOT – FORMALITES

Le présent Accord est établis en : QUATRE exemplaires originaux (un pour la CFE CGC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise et signataire ; un pour la société ; deux pour les formalités).

Le présent Accord est déposé, à la diligence de la société, auprès de la DREETS de SEINE SAINT DENIS (sous forme dématérialisée via la plateforme internet de dépôt dématérialisé) et auprès du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY (compétents à raison du lieu du siège de la société).


Fait à NOISY LE SEC

Le 14 février 2022


ASSURANCES 2000 CFE CGC


Mise à jour : 2022-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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