La société ASSUREURS ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital social de 500 000 €, dont le siège social est situé au 11 RUE HOCHE 49100 ANGERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 750 811 788,
Représentée par (…) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Ci-après dénommée « la société » ;
D’UNE PART,
ET :
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommés « les élus ».
D’AUTRE PART
Etant précisé que l’ensemble des salariés et la société seront ci-après collectivement dénommés les « Parties ».
Il est conclu le présent accord portant sur les stipulations suivantes :
Table des matières
PREAMBULE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord Article 2 – Champ d’application Article 3 – Temps de travail effectif Article 4 – Respect des durées maximales de travail et minimales de repos
TITRE II – CADRE DE L’ANNUALISATION
Article 1 – Période de référence Article 2 – Annualisation du temps de travail Article 3 – Répartition des horaires de travail Article 4 – Communication du calendrier indicatif des horaires conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail Article 5 – Rémunération et prise en compte des absences, arrivées et des départs de période Article 7 – Suivi des heures de travail Article 8 – heures supplémentaires
Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 - Suivi de l'accord ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord ARTICLE 3 - Portée de l'accord ARTICLE 4 - Révision de l'accord ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord
PREAMBULE
La société ASSUREURS ASSOCIES propose des solutions d’assurance dédiées aux entreprises, professionnels, agriculteurs et particuliers.
Elle relève du champ d’application de :
la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021 - IDCC 2335,
l’Accord du 20 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les agences générales d'assurances.
La société ASSUREURS ASSOCIES applique un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 19 décembre 2001 qui prévoit un horaire hebdomadaire de 39 heures et 23 journées ARTT.
Le présent accord a pour objet de préciser et définir un cadre de travail sécurisé, conforme aux prescriptions légales en matière de temps de travail, respectueux de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, de répondre aux besoin des clients et de l’entreprise.
Il se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet d’instaurer l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires sur une période de douze mois conformément aux articles L 3121-44 et suivants du code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à compter du (…) aux salariés de la société ASSUREURS ASSOCIES à temps complet sous contrat à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur date d’embauche et quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle.
Sont ainsi expressément exclus : -Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ; -Les salariés à temps partiel ; -Les salariés en forfait annuel en jours ; -Les cadres dirigeants.
Article 3 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 4 – Respect des durées maximales de travail et minimales de repos
La répartition des temps de travail des salariés est soumise au présent dispositif d’annualisation.
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie (année civile ou autre) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.
Les parties au présent accord rappellent que cette répartition respecte les règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos :
-Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; -Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; -Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures), soit au total 35 heures consécutives par semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment lors les travaux ne pouvant être différés, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent ; -Une durée quotidienne maximale limitée à 10 heures de travail effectif, pouvant être dépassée dans les conditions fixées par la loi ; -Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail effectif ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; -Le jour de repos hebdomadaire de référence est le dimanche.
TITRE II – CADRE DE L’ANNUALISATION
Article 1 – Période de référence
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2 – Annualisation du temps de travail
Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail au sein de la société. Cela signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient, non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par rapport à la durée annuelle de 1 595 heures, correspondant à la durée légale de travail du temps complet.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
Cette durée annuelle est atteinte grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Article 3 – Répartition des horaires de travail
Les horaires de travail hebdomadaires seront organisés sur une base de 39 heures de travail effectif.
Les horaires des salariés seront organisés sur 5 jours par semaine selon des horaires individualisés fixés par un planning établi avec chaque salarié lors de son embauche.
Afin qu’en moyenne sur l’année, la durée de travail effective n’excède pas la durée légale, soit en moyenne 35 heures sur l’année, les salariés concernés bénéficieront de 23 journées de repos dans l’année, destinées à compenser les 4 heures hebdomadaires excédentaires.
Les jours de repos s’acquièrent proportionnellement au temps réellement travaillé.
Sont ainsi exclues les absences de toute nature, non assimilées à du temps de travail effectif.
Le temps de travail et le nombre d’heures de repos portées au crédit de chaque salarié sera enregistré par chacun au moyen d’un logiciel de gestion du temps de travail Chaque mois, le salarié déclarera son temps de travail, lequel sera validé par son supérieur hiérarchique, et pourra, à tout instant, contrôler son volume d’heures, et son crédit. Figurera sur le bulletin de paie, le nombre d’heures de repos portées au crédit du salarié au cours du mois, le nombre, exprimé en heures, de journées ou demi-journée de repos prises par le salarié au cours du mois et le cumul du nombre d’heures de repos inscrites au crédit du salarié en fin de mois.
Les journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié doivent être prises au cours de la période annuelle de référence. A défaut de prise de l’intégralité des jours de repos acquis au cours de la période de référence, le solde de jours non pris au terme de la période de référence sera payé.
La priorité étant d’assurer le service à la clientèle, chaque équipe de salariés doit s’organiser afin que ces journées ou demi-journées soient réparties sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'agence et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
A défaut d'un tel accord, tant entre l’employeur et le salarié, qu’au sein de l’équipe à laquelle appartient le salarié, une moitié du nombre de journées ou demi-journées de repos ARTT est fixée au choix de l'employeur puis l'autre moitié est fixée au choix du salarié.
Dans les deux cas, il est tenu compte de l'organisation de l'agence et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle. A ce seul effet, l'employeur peut déterminer une période de 2 fois 4 semaines maximum au cours de laquelle, sans son accord, le salarié ne peut fixer de journées ou demi-journées de repos ARTT.
Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos ARTT peuvent être modifiées à l'initiative de l'employeur lorsque les nécessités du service l'imposent. Cette modification est notifiée au salarié dans un délai de préavis de 14 jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible.
Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos ARTT fixées au choix du salarié peuvent être modifiées à l'initiative de ce dernier, avec l'accord de l'employeur.
Sont convenus d’ores et déjà au présent accord des modalités suivantes spécifiques pour la fixation de certains jours de repos ARTT : oJour de solidarité : il a été expressément convenu que la Journée de Solidarité serait le lundi de la Pentecôte . Ce jour, l’agence sera fermée et 1 jour sera déduit du compteur de jours de repos ARTT de l’année. oLes jours de réunion Assureurs Associés, il ne sera pas possible pour les salariés de poser un jour de repos ARTT, la présence de tous étant obligatoire. oPar principe, jl est convenu que les jours de repos ARTT sont fixés isolément, sans pourvoir jamais être accolé à un jour férié ou à un congé légal ou conventionne. Il est cependant convenu qu’il sera possible exceptionnellement pour les salariés de fixer 5 jours consécutifs de repos ARTT une fois par an, du lundi au vendredi de la même semaine, sans que ceux-ci ne soient accolés à un jour férié ou une période de congé légal ou conventionnel. oPar exception, La 1ère année suivant l’embauche d’un salarié, il est possible pour ce salarié de fixer 5 jours de repos ARTT consécutifs afin de bénéficier d’une semaine de repos. La pose des RTT et congés s’effectue par anticipation sur 2 mois glissants (après concertation avec son binôme) via le logiciel de gestion des temps de travail et des repos (Par exemple : les jours de repos ARTT du mois de Mars doivent avoir été posés avant le 31/12).
Article 4 – Communication du calendrier indicatif des horaires conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est déterminé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent ou à défaut après information des salariés.
Ce calendrier est porté à la connaissance des salariés, par affichage ou tout autre moyen durable, au plus tard 14 jours ouvrables avant le début de cette période, ce délai étant réduit à 5 jours ouvrables en cas de document remis en main propre.
En cas de modification du programme indicatif, le délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrés en cas de contraintes liées aux caractéristiques de l'activité de service au public des agences générales d'assurances (accueil et conseils aux assurés, évaluation et gestion des sinistres....).
Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours ouvrés bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base, correspondant à la modification de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalant à 10 % de cette modification.
Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos ARTT peuvent être modifiées à l'initiative de l'employeur lorsque les nécessités du service l'imposent. Cette modification est notifiée au salarié dans un délai de préavis de quatorze jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible.
Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos ARTT fixées au choix du salarié peuvent être modifiées à l'initiative de ce dernier, avec l'accord de l'employeur.
Les jours de repos RTT sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut d'accord, pour moitié au choix de l'employeur et pour moitié au choix du salarié. L'employeur peut déterminer une période de 2 fois 4 semaines au cours de laquelle les salariés ne peuvent pas prendre de jours de repos.
Article 5 – Rémunération et prise en compte des absences, arrivées et des départs de période
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés relevant du présent accord d’annualisation est indépendant de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois considéré. Elle est calculée sur la base mensualisée de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures rémunérées chaque mois, de la manière suivante :
151,67 x taux horaire
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d'horaires.
Dans l'hypothèse où le compteur d'heures supplémentaires d'un salarié ferait apparaître un nombre important d'heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l'employeur aura la possibilité d'en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.
Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.
En cas de trop-perçu, la régularisation du lissage s'analyse comme une compensation faisant suite à une avance en espèces ; celle-ci ne peut conduire à une retenue sur le salaire mensuel de plus de 10 % de la rémunération conformément aux prescriptions du Code du travail (C. trav., art. L. 3251-3).
Absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Traitement des absences
Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment les absences pour congés payés rémunérés par la caisse des congés dans la limite de 25 jours ouvrés, absences autorisées et rémunérées…), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle et donc 7,80 heures par jour).
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise en direct (congés sans soldes, absences injustifiées ou encore congés payés supplémentaires conventionnels payés par la Caisse des Congés, …) font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.
Valorisation du complément employeur
Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
Arrivée ou départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, ou d'un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …), n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat :
— Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément est versé lors de l'établissement du solde de tout compte.
— Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée dans la limite de l'écart imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde…).
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
Article 7 – Suivi des heures de travail
Un compte individuel d’heures est mis en place pour chaque salarié. Ce compte sera accessible à chaque salarié dans son espace personnel sur le logiciel de gestion du telps de travail de l’entreprise.
Il sera mis à la disposition des salariés afin qu’ils soient informés de leur décompte d’heures sur la période de référence.
Article 8 – heures supplémentaires
Pour moire, et à titre préliminaire, il est rappelé que les horaires de travail doivent être respectés. Ainsi, tout retard à son poste de moins d’un quart d’heure ne peut en aucun cas faire l’objet d’une récupération ou d’un crédit d’heure.
Et, tout retard de plus d’un quart d’heure à son poste de travail ne constituant pas une heure supplémentaire au sens défini ci-dessous, devra être rattrapé par le salarié après information et en accord avec son supérieur hiérarchique.
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
En cours de période : les heures accomplies au-delà de 39 heures ;
En fin de période d’annualisation : les heures effectuées au-delà de 1 595 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée ci-dessus et déjà comptabilisées et payées en cours d’années.
Il est rappelé que seule constituent des heures supplémentaires celles qui sont effectuées à la demande de l’employeur.
Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 595 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions légales et règlementaires.
Titre III – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 - Suivi de l'accord
Pour le suivi de la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les salariés pourront, chaque année, faire remonter auprès de la Direction les axes d’amélioration à apporter au présent accord :
par écrit ;
dans les 15 premiers jours du mois de juin.
Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er septembre 2024.
ARTICLE 3 - Portée de l'accord
Le présent accord complète les dispositions de la Convention Collective Nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021 - IDCC 2335 et de l’Accord du 20 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les agences générales d'assurances.
Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes mises en place au niveau de la société et portant sur le même objet.
ARTICLE 4 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 4 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois conformément à l’article Article L2261-9 du code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
ARTICLE 5 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Fait à Angers Le 3 juillet 2024
Pour la Société ASSUREURS ASSOCIESPour le CSE de la société ASSUREURS ASSOCIES