Accord d'entreprise ASTELLAS PHARMA

Accord collectif portant sur le dispositif de départ anticipé

Application de l'accord
Début : 15/07/2025
Fin : 10/10/2025

3 accords de la société ASTELLAS PHARMA

Le 03/07/2025


Accord collectif portant sur le dispositif de départ anticipé

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Astellas Pharma, société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro d’identification SIRET 54206069400065, et dont le siège social est situé 9, Place Marie-Jeanne Bassot 92300 Levallois-Perret.


Représentée aux fins des présentes par

Monsieur …………………, Responsable des Relations Sociales, dûment habilité.


Ci-après désignée la « 

Société »,


D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :


  • Madame ………………………, déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale SECIF/CFDT 
  • Madame ……………………, déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale UNSA Pharma ;
  • Madame …………………….., déléguée syndicale, représentant l’organisation syndicale FO Pharmacie ;



Ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »,



D’AUTRE PART.



Ci-après collectivement désignées les « 

Parties »,


PREAMBULE

La Société envisage de mettre en place un projet de réorganisation de ses activités, qui devrait avoir un impact sur l’emploi et la santé, la sécurité et les conditions de travail de ses salariés.

Une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel a donc été initiée, à la fois au titre du projet de réorganisation (« Livre II »), au titre du projet de licenciement économique collectif et sur le plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après le « PSE ») (« Livre I ») et au titre des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (« Livre IV »).

Afin que les salariés qui pourraient bénéficier d'une opportunité professionnelle externe à la société, ne soient pas privés du bénéfice des mesures du PSE qui pourrait être mise en œuvre, la Société a accepté de proposer aux salariés dont le licenciement pourrait intervenir dans le cadre du PSE, un aménagement leur permettant de saisir une opportunité professionnelle, tout en bénéficiant des mesures du PSE que la Société pourrait être amenée à appliquer.

Dans ce contexte, les Parties sont d’ores et déjà convenues de conclure le présent accord afin de donner l’opportunité aux salariés dont l’emploi serait supprimé de bénéficier d’un dispositif de départ anticipé avant l’achèvement de la procédure d’information-consultation et la mise en œuvre éventuelle du projet de réorganisation.

Les Parties rappellent qu'une procédure d'information-consultation sur le projet de réorganisation envisagé par la Société est actuellement en cours et reconnaissent expressément que leur accord ne constitue d'aucune manière une exécution anticipée dudit projet.

Le présent accord n’emporte pas acquiescement des organisations syndicales sur le projet, sa motivation, son contenu et les catégories professionnelles.

IL A ÉTÉ DECIDE CE QUI SUIT :


  • ARTICLE 1 – SALARIES ELIGIBLES
Sont éligibles au dispositif de départ anticipé les salariés qui :

  • appartiennent à une catégorie professionnelle affectée par des suppressions d’emplois telles que définies dans la version initiale du Livre 1 ;

  • expriment par écrit une demande de suspension de leur contrat de travail dans le cadre d’un départ anticipé, c’est-à-dire avant la fin de la procédure d’information-consultation du CSE ;

justifient d’une offre ferme d’embauche en CDI (contrat de travail ou promesse d’embauche écrite) ou CDD, contrat de travail temporaire (CTT) d’une durée égale ou supérieure à 6 mois.








ARTICLE 2 – PROCÉDURE


2.1.Dépôt de la candidature

Le salarié candidat à un départ anticipé avant homologation ou validation du PSE par la DRIEETS devra exprimer par écrit auprès des ressources humaines à l’adresse ressources.humaines@astellas.com sa demande en précisant la date de départ anticipé souhaitée correspondant a minima à la date d’intégration dans son nouvel emploi en joignant le justificatif correspondant (contrat de travail ou promesse d’embauche) au moyen du dossier de départ volontaire.

Pour ce faire, le salarié candidat devra impérativement se faire aider par les consultants du Point Information Conseil (PIC) afin de préparer et finaliser le dossier de candidature. Le PIC émettra également un avis qui sera transmis à la commission en charge de l’examen de la candidature.

2.2.Examen de la candidature
Chaque candidature sera évaluée par une Commission de validation, le cas échéant, composée de :
  • Un (1) représentant de chaque organisation syndicale représentative ;
  • Un (1) à deux (2) membres de la Direction ;
  • Le Chef de projet du Point Information Conseil (sans voix délibérative).

Sauf situation exceptionnelle, la Commission se réunira une (1) fois toutes les deux (2) semaines sur convocation de la Direction adressée aux membres de la Commission trois (3) jours calendaires avant la réunion, jusqu’à la décision de la DRIEETS de validation de l’accord majoritaire ou d’homologation du document unilatéral.

Le temps passé en préparation des réunions et en séance par les représentants du personnel sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; il ne s’imputera pas sur leur crédit d’heures au titre de leur(s) éventuel(s) mandat(s).

Un compte-rendu de chaque réunion sera rédigé par la Direction.

La Direction, au moment de sa décision, suivra l’avis exprimé par la Commission.

La Direction informera le salarié concerné de la validation ou du refus de sa candidature par la Commission de validation par courriel avec accusé de réception dans les cinq (5) jours suivants la date de réunion de la Commission de validation au cours de laquelle la décision aura été prise.



Le refus de la candidature du salarié ne pourra intervenir que dans les situations suivantes :

  • en l’absence de l’une des conditions visées à l’article 1 ;

  • et/ou en cas d’atteinte du plafond du nombre de suppressions d’emplois envisagées au sein d’une même catégorie professionnelle. Dans cette dernière hypothèse, la priorité serait donnée au salarié justifiant d’une embauche en CDI et, en second lieu, au salarié disposant de l’ancienneté la plus importante.




2.3.Acceptation de la candidature


En cas d'acceptation par la Société, un avenant contractuel, emportant suspension du contrat de travail sera proposé au Salarié. L'avenant contractuel est à durée déterminée.
Le Salarié disposera d’un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de réception de l’avenant, pour le signer.
L’absence de réponse dans le délai de réflexion imparti sera considérée comme un refus de la part du Salarié.
Cet avenant au contrat de travail précisera la durée déterminée indicative de la dispense courant à partir de la date de prise de fonction chez le nouvel employeur.

ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Pendant la période de suspension, le Salarié est dispensé de toute activité au bénéfice de la Société.

Le Salarié ne percevra aucune rémunération et n'acquerra aucun droit à congés payés et RTT. La période de dispense d'activité sera néanmoins prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. Le salarié continuera également de bénéficier de la couverture sociale (prévoyance et mutuelle) en vigueur au sein de la Société. Les cotisations sociales salariales correspondantes seront prélevées, le cas échéant, sur le différentiel de rémunération prévu dans le PSE.


La suspension du contrat de travail sera effective :
-soit jusqu’à la convention de rupture amiable pour motif économique mise en œuvre après la réunion de la commission de suivi des départs volontaires qui se tiendra postérieurement à la validation ou l’homologation du PSE par la DRIEETS ;
-soit en tout état de cause jusqu’à la date éventuelle de refus d’homologation ou de validation de la DRIEETS ou de retrait par la Direction de son projet de réorganisation.


.La validation définitive du départ anticipé ne pourra intervenir qu’au cours de la réunion de la commission de suivi des départs volontaires.



ARTICLE 4 – INTERRUPTION DU DISPOSITIF


Le salarié dont le contrat de travail aura été suspendu aura la possibilité de mettre fin à cette suspension à tout moment avant la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail pour motif économique, sous réserve d’en informer la Direction des Ressources Humaines, par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé réception.

Il sera alors réintégré dans ses fonctions, dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la date de première présentation de son courrier recommandé ou de la remise en main propre de son courrier ou de la réception de son courriel.

Pendant ce délai de sept (7) jours calendaires et jusqu’à sa réintégration effective, le salarié percevra sa rémunération de la Société s’il justifie avoir d’ores et déjà cessé de travailler pour son autre employeur.

La demande de réintégration n’emportera aucune conséquence préjudiciable pour le salarié, qu’il s’agisse de la poursuite de sa relation de travail avec la Société, comme des conditions ultérieures de son licenciement éventuel, de son reclassement interne ou du bénéfice des autres mesures du PSE.

Chaque salarié pourra recourir au dispositif de dispense d’activité plusieurs fois sur la période d’application de l’accord, sans limite quant au nombre de demandes déposées.


ARTICLE 5 – SITUATION DU SALARIE A L’ISSUE DE LA PÉRIODE DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


La Direction informera par courrier recommandé avec avis de réception les salariés en dispense d’activité de la décision de validation ou d’homologation du PSE par la DRIEETS et de la nécessité de confirmer leurs candidatures au départ pendant la période prévue par le PSE.

Les salariés dont le contrat de travail aura été suspendu au moment de la décision de validation ou d’homologation du PSE par la DRIEETS seront prioritaires au départ volontaire, peu important leur désignation ou non par les critères d’ordre des licenciements.
Dans l’hypothèse d’une validation ou d’une homologation du PSE par la DRIEETS, les salariés bénéficiant d’un départ anticipé et appartenant à une catégorie professionnelle impactée par une suppression de poste bénéficieront, y compris à titre rétroactif, des dispositions du PSE qui leur seront applicables comme s’ils avaient continué à travailler au sein de la Société.

Ils seront, à défaut de solution de reclassement interne identifiée et acceptée et en cas de rupture de leur contrat, intégrés dans les conditions du PSE applicables à tous les salariés. Les salariés pourront alors bénéficier des mesures sociales d’accompagnement prévues par le PSE validé ou homologué par la DRIEETS, et notamment celles relatives aux mesures de reclassement externe.

Le dispositif du différentiel de rémunération s’appliquera, le cas échéant et si le salarié concerné y est éligible, de façon rétroactive au 1er jour du démarrage du contrat du salarié dans sa nouvelle entreprise à partir du moment où ce dernier aura signé sa rupture de contrat de travail d’un commun accord pour motif économique, selon les termes du présent plan ou de l’accord majoritaire sur les mesures du PSE.

Dans l’hypothèse où la DRIEETS refuserait de valider (ou d’homologuer) le PSE, ou si les salariés venaient à ne plus appartenir à une catégorie professionnelle impactée par une suppression de poste, les salariés ayant quitté la Société dans le cadre d’un départ anticipé seront réintégrés, sous dix (10) jours à compter de la notification de la décision de la DRIEETS, sur le poste qui était le leur avant leur départ anticipé.

Pendant ce délai de dix (10) jours et jusqu’à sa réintégration effective, le salarié percevra sa rémunération de la Société s’il justifie avoir d’ores et déjà cesser de travailler pour son autre employeur.
Dans le cas où le salarié ne souhaiterait pas être réintégré au sein de la Société, il devra démissionner de manière expresse et pourra être dispensé d’effectuer son préavis à sa demande.





ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES


6.2.Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée et pour un objet déterminé.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et sous réserve de l’obtention de l’avis conforme du CSE sur le dispositif de départ anticipé.

A compter de l’entrée en vigueur du PSE validé ou homologué par la DRIEETS, les dispositions dudit plan s’appliqueront pour l’avenir en lieu et place des dispositions du présent accord.

Le présent accord cessera donc de s’appliquer de plein droit au jour de la validation ou de l’homologation du PSE par la DRIEETS, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.





6.3.Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de dix (10) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord de méthode qu’elles modifient.

6.4.Dépôt et publicité

Le présent accord de méthode sera transmis pour information au CSE de la Société.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail:
  • d’une part, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la DRIEETS ;
  • d’autre part, il fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société, et il pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.


Fait à Levallois-Perret, le 03 juillet 2025

En autant d’exemplaires que de Parties.





________________________

Pour la Société

Monsieur ………………………
Responsable des Relations Sociales
Dûment habilité





________________________

Pour SECIF/CFDT

Madame ……………………………….
Déléguée syndicale






________________________

Pour UNSA Pharma

Madame ………………………….
Déléguée syndicale





________________________

Pour FO Pharmacie

Madame …………………………………
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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