Accord d'entreprise ASTEO

Avenant 2 à I’Accord d’Entreprise du 18 Novembre 2020

Application de l'accord
Début : 02/06/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASTEO

Le 02/06/2022






Avenant 2

à I’Accord d’Entreprise du 18 Novembre 2020Embedded Image

Avenant 2

à I’Accord d’Entreprise du 18 Novembre 2020




ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ASTEO, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 850481 540 au RCS de Toulouse - Code NAF : 3700 Z, dont le siège Social est situé Social est situé 2 Chemin des Daturas CS 82341 31021 TOULOUSE Cedex 2, représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,

d'une part,

  • ET




Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat S.E.E.E représenté par Madame XXXX, Déléguée syndicale ;
  • le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical ;

d'autre part.














PREAMBULE

Au titre des actions prévues en faveur de la parentalité, l’accord sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle du 13 Juillet 2021 (article 8.2) a prévu que soit proposé dans les 6 mois suivants son entrée en vigueur une révision du statut collectif des sociétés intégrant son champ d’application, dont la société ASTEO, comprenant des dispositions relatives aux absences pour enfant malade en vue d’y intégrer les situations d’hospitalisation de courte durée d’un enfant.

Dans ce cadre, les Organisations syndicales représentatives de la société ASTEO et la Direction se sont réunies afin d’examiner la révision de l’article 32 de l’accord d’Entreprise du 18 novembre 2020 relatif à l’absence pour enfant malade.


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Il a été convenu ce qui suit.

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



Conformément au champ d’application de l'accord d’entreprise du 18 Novembre 2020, le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société ASTEO.

  • ARTICLE 2 – REVISION DE L’ARTICLE 32


L’article 32 de l’accord d’Entreprise du 18 Novembre 2020 disposant que :

« Article 32 – Absence pour enfant malade 

  • Les membres du personnel, ayant à leur charge au moins un enfant malade âgé de moins de 16 ans, et se trouvant dans l’obligation de rester au foyer pour le soigner, peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence payée, ne donnant pas lieu à récupération.
  • La durée de cette absence doit rester dans des limites raisonnables et correspondre au temps nécessaire pour organiser les soins et la garde.
  • Il sera demandé pour toute absence la production d’un certificat médical.
  • Il reste entendu qu’en cas d’absences répétées excédant au total 5 jours ouvrés dans l’année civile, celles-ci doivent faire l’objet soit d’une imputation sur le congé annuel, soit d’une demande de congé sans solde. »

Est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 32 – Absence pour maladie ou hospitalisation de courte durée d’un enfant  

  • Les membres du personnel, ayant à leur charge au moins un enfant malade âgé de moins de 16 ans, et se trouvant dans l’obligation de rester au foyer pour le soigner, peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence payée, ne donnant pas lieu à récupération.
  • Bénéficient également de cette autorisation d’absence les membres du personnel dont l’enfant à charge de moins de 16 ans doit subir une hospitalisation de courte durée, notamment en ambulatoire.
  • La durée de ces absences doit rester dans des limites raisonnables et correspondre au temps nécessaire pour organiser les soins et la garde ou, aux temps nécessaires aux trajets et/ou à la présence parentale aux côtés de l’enfant pendant l’hospitalisation de courte durée.
  • Il sera demandé pour toute absence la production d’un certificat médical.
  • Il reste entendu qu’en cas d’absences répétées excédant au total 5 jours ouvrés dans l’année civile, celles-ci doivent faire l’objet soit d’une imputation sur le congé annuel, soit d’une demande de congé sans solde. »

  • ARTICLE 3 – DUREE



Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature.


  • ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE




Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié, après signature, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.











Fait en 4 exemplaires,

A Toulouse, le 2 Juin 2022


Pour la Direction,


XXXX





Pour les Organisations Syndicales,

  • Pour la S.E.E.E.

XXXX




Pour F.O.

XXXX






















Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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