Accord d'entreprise ASTG

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

10 accords de la société ASTG

Le 24/01/2024






PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2024




Entre, la

Société A.S.T.G, Siren 534 359 641, dont le siège social est situé chemin de Castelnau à Saint Symphorien (33 113) représentée par xxx agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFTC représentée par xxx, délégué syndical

  • CFDT représentée par xxx, délégué syndical


D’autre part,

Préambule

Conformément à l'article L.2242.1 du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées au sein de l’entreprise le 3 janvier 2024.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

À l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement les 10 et 24 janvier 2024, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.


Article 1 – Revalorisation des rémunérations
Les rémunérations conventionnelles sont revalorisées au 1er janvier 2024 à hauteur de +4.30%.

L’entreprise applique une revalorisation supplémentaire des taux horaires en deux temps :
  • à hauteur de +1.00% au-dessus de la grille conventionnelle au 01/01/2024, soit +5.30%.

  • puis de +0.5% sur la grille interne au 01/07/2024, soit une revalorisation annuelle à +5.80%.


La revalorisation s’appliquera à l’ensemble du personnel non-cadre (ouvrier, employé et agent de maîtrise).

En cas de revalorisation significative de la grille conventionnelle en cours d’année, les négociations pourront être ré-ouvertes, à la demande de l’une ou de l’autre des parties.

Article 2 – Revalorisation de la prime présence au 1er janvier 2024

La prime de présence est revalorisée pour tous les salariés bénéficiaires (Ouvrier, Employé, Agent de maîtrise) à 1.10€ brut par jour de présence travaillé.

Ne font pas partis des jours de présence : les jours en congés payés, en repos, en maladie, en accident du travail et en congé maternité/paternité.


Article 3 – Durée de l’accord

Les dispositions de l’article 1 sont conclus pour une durée déterminée au vu de l’obligation d’engager annuellement des négociations sur les salaires.

Les dispositions de l’article 2 sont conclus pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.


Article 5 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Il sera également déposé, en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.


Fait à Cadaujac, le 24 janvier 2024, en 4 exemplaires originaux.




Pour la direction, xxx : 





Pour la CFTC, xxx, délégué syndical :





Pour la CFDT, xxxx, délégué syndical :

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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