Accord d'entreprise ASTREA FONTAINE

ACCORD RELATIF AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (Accord de révision partiel)

Application de l'accord
Début : 11/03/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASTREA FONTAINE

Le 11/03/2025


ACCORD RELATIF AU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

(Accord de révision partiel)



Entre les soussignés :

La société ASTREA FONTAINE SAS, située rue des Prés Potets – 21121 Fontaine-Lès-Dijon ;

Représentée par en sa qualité de Directeur des opérations ayant tous pouvoirs à l’effet de la signature des présentes ;

d’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les organisations suivantes :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par

L’Organisation Syndicale

CGT, représentée par


d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les parties »,



IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :


La Société ASTREA FONTAINE SAS a pour activité la fabrication de préparations pharmaceutiques.

Son personnel est assujetti à la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique en date du 6 avril 1956.

Depuis le 1er janvier 2000, la Société applique en outre un Accord d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail signé le 8 février 2000 par les « Sociétés de la pharmacie du groupe Fournier », ancienne désignation commerciale de la Société, lequel demeure en vigueur et prévoit, pour les équipes de production notamment, l’acquisition de jours non-travaillés dits « JNT » en compensation des heures réalisées en sus de la durée légales du travail.

Tenant les évolutions légales et de celles l’environnement socio-économique, en 2023, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont partagé le constat qu’il est de l’intérêt des salariés et de celui de l’entreprise que d’assouplir, sans remettre en cause les dispositions du statut collectif en vigueur, dit « l’Accord Fournier », les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société.

Les Partenaires sociaux procédaient au constat dans cet accord conclu le 17 mai 2023, que les personnels dont l’organisation du travail était de 40h et 25 mn par semaine, bénéficiaient d’une incrémentation automatique du nombre de Jours Non Travaillés (JNT) et par là-même, une diminution du nombre de jours pouvant être travaillés chaque année.

C’est pourquoi, dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat, a été mis en place la possibilité de monétiser les journées et demi-journées de repos acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 en offrant aux salariés une exonération d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles des heures supplémentaires.

Le rachat de JNT ayant été rendu possible par cette loi, et sans qu’il ne soit obligatoire de conclure un accord d’entreprise pour en bénéficier, les Partenaires sociaux avaient souhaité pour fluidifier les procédures internes de rachat de jours, conclure un avenant de révision partiel de l’accord d’aménagement du temps de travail de la Société, dit « accord Fournier », et surtout, pérenniser au-delà du 31 décembre 2025, cette possibilité.

C’est pourquoi, le 17 mai 2023, les Partenaires sociaux avaient conclu un avenant de révision.

Les Partenaires sociaux se sont à nouveau rencontrés pour étendre ce dispositif, et pour permettre à chaque collaborateur placé sous le régime de 37 heures hebdomadaires, de manière mensuelle, de décider du paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures et du compteur débit/crédit, ainsi que les collaborateurs bénéficiant du dispositif 32/38.

Le présent accord annule donc et remplace toutes dispositions et tous usages ayant le même objet, à savoir, les conditions et modalités de monétisation des heures supplémentaires, qui pourraient entrer en contradiction avec lui à la date de son entrée en vigueur.
Le présent accord complète l’avenant de révision signé le 17 mai 2023 portant révision partielle de l’accord d’entreprise du 8 février 2000.

Article 1 - Champ d’application de l’Accord


Le présent Accord s’applique au sein de la société ASTREA FONTAINE SAS, située rue des Prés Potets – 21121 Fontaine-Lès-Dijon.

Le présent Avenant est applicable aux salariés non-cadres affectés sur un horaire fixe, désignés « personnel sédentaire non-cadre » dans l’Accord Fournier, réalisant un horaire de 37 heures par semaine en contrepartie de quoi, ils bénéficient de 12 jours de RTT par an (Chapitre 4 article 1 de l’Accord Fournier), ainsi que les collaborateurs bénéficiant du dispositif 32/38.

Il n’est pas applicable aux salariés occupés suivant le statut de cadres au forfait en jours à l’année, ni aux cadres dirigeants ces derniers étant exclus de la durée du travail.
Le présent accord est également applicable aux salariés nouvellement embauchés postérieurement à son entrée en vigueur et répondant aux critères définis à l’article 1 du présent accord.

Article 2 : Définitions


« Accord »
Désigne le présent avenant à l’accord d’entreprise du 8 février 2000 portant réduction et aménagement du temps de travail
« Convention Collective »
Désigne la Convention collective des Industries Pharmaceutiques (IDCC 176)
« La Société »
Désigne la SAS ASTREA FONTAINE

« Accord Fournier »
Désigne l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 8 février 2000
« Modulation »
Désigne le dispositif de décompte annualisé du temps de travail au sein de la Société
« Période de référence »
Désigne la période au cours de laquelle est appréciée la durée du travail pour apprécier les heures supplémentaires ou dépassements de nombre de jours travaillés
« Heures supplémentaires »
Désigne les heures effectuées, à la demande de l’employeur ou de son représentant, au-delà de 1607 heures par an.
« Durée maximale de travail »
Désigne le nombre d’heures de travail effectif réalisé à l’exclusion des temps de pauses et d’habillage et de déshabillage
Loi du 16 août 2022
Désigne les mesures relatives au rachat de jours de RTT issus d’un dispositif conventionnel d’annualisation du temps de travail applicable depuis le 18 août 2022, dispositif ayant donné lieu au questions réponses du Ministère du Travail publié le 27 octobre 2022.


Article 3 : Objet de la monétisation

3.1. Jours de récupération acquis au-delà de 37 heures hebdomadaires

Pour les salariés travaillant selon des horaires fixes avec un volume contractuel de 37 heures hebdomadaires, ils bénéficient pour les heures travaillées au-delà de la 35ème heure, d’un droit à 12 RTT par an.
Le présent avenant n’a pas pour objet de supprimer ces 12 jours de RTT par an, mais de permettre, pour les heures réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires, de bénéficier d’une monétisation desdites heures.
Dans l’entreprise, les heures au-delà de la 37ème heure et du compteur débit/crédit, validées par les managers, viennent alimenter un compteur appelé « Heures validées recup » et génèrent en fin de période annuelle, un droit à paiement d’heures supplémentaires à défaut de récupération possible sur l’exercice.
Afin de parvenir à la finalité du présent avenant telle que décrite au préambule ci-dessus, les Parties sont donc convenues de mettre en place, deux formules possibles pour les salariés relatives au régime des personnels sédentaires non-cadres tels que visés au Chapitre 4 article 1 de l’Accord Fournier :
  • Option 1 : le compteur « Heures validées recup » permet d’obtenir un droit à repos équivalent au nombre de jours portés dans ce compteur. Le salarié récupère alors de manière effective ces heures au cours de l’exercice sous forme de demi-journées ou jours complets de repos. En cas d’impossibilité de prise de ces jours au cours de l’exercice ou de solde inférieur à une demi-journée, les heures sont rémunérées à la fin d’exercice.

  • Option 2 : A condition d’en faire la demande expresse, le salarié souhaite que le compteur « Heures validées recup » donne lieu à un paiement à l’échéance de chaque fin de mois.

NB : Il est rappelé que les heures supplémentaires visées par le présent Avenant ne sont pas acquises de manière forfaitaire, mais que celles-ci sont acquises par la réalisation effective d’heures au-delà de la durée de la programmation de 37 heures, et qu’elles ne peuvent être réalisées qu’à la suite de la validation du manager.
Il est rappelé que les salariés qui souhaitent bénéficier du dispositif de paiement des heures réalisées au-delà de 37 heures, doivent en faire la demande expresse à leur Manager, à défaut d’exercice de l’option, elles seront automatiquement incrémentées au compteur « Heures validées recup ».
Les heures travaillées un jour férié et/ou un sixième jour (samedi) seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4 : Conditions de majorations résultant de la monétisation des jours de repos

4.1. Régime de faveur issu de la loi du 16 août 2022

Il est rappelé que les jours de repos cumulés et monétisés (compteur « Heures validées recup ») donneront lieu à des majorations de rémunération dans les conditions applicables aux heures supplémentaires dans la Société, à savoir 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) et 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).
Cette monétisation majorée donnera lieu, jusqu’au

31 décembre 2025, à un régime social de faveur en matière de cotisations de sécurité sociale et à une exonération d’impôt sur le revenu du salarié, dans les conditions prévues à l’article 81 quater du Code général des Impôts.

Au-delà du 31 décembre 2025, et sauf changement de loi, le régime de faveur du dispositif de monétisation des jours de repos cessera de plein droit.

4.2. Exercice de l’option

Chaque semaine, le salarié a la possibilité d’effectuer une demande de validation d’heures supplémentaires réalisées la semaine précédente à son manager via de logiciel de gestion des temps.
Les heures ainsi validées par le manager s’incrémentent au compteur « Heures validées recup ».
Si le salarié souhaite opter pour la récupération de son compteur « Heures validées recup » (option 1) ou le paiement des heures (option 2) il doit en faire la demande expresse auprès de son manager et du service RH.
La récupération se fait sous forme de demi-journées ou journées complètes.

Article 5 : Modalités de prises des jours de repos

Les jours de repos qui n’ont pas été monétisés, et qui sont portés au compteur individuel du salarié (« Heures validées recup »), ont vocation à être posés au cours de la période de référence, afin d’assurer la compensation arithmétique de la planification au-delà de 37h de l’activité des salariés.
Néanmoins, s’agissant de travaux nécessitant la présence pour garantir l’exécution du travail dans des conditions de qualité et de sécurité satisfaisantes, il est rappelé que les salariés ne peuvent informer à posteriori de la prise de ces jours de repos, pas plus que ceux-ci peuvent être posés sans l’accord de leur Manager.
Sous réserve des possibilités du service et sous réserve du respect d’un délai minimal de prévenance de huit (8) jours calendaires, la prise de ces heures de récupération pourra résulter de l’initiative du salarié auprès son Manager.

Article 6 : Adoption, durée et entrée en vigueur


La présente convention est conclue à durée indéterminée et prendra effet dès sa date de signature.

Article 7 : Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 8 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


Article 9 : Formalités


Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Fait à Fontaine-lès-Dijon, le 11 mars 2025

Pour la CFDT, Pour la CGT,Pour la Direction,


Déléguée syndicale Délégué syndical


Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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