ACCORD portant sur la definition et les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
XX
Entre
La société XX
dont le siège social est situé au XX Représentée par Madame XX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
ci-après dénommée « l’Entreprise »
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise XX, ci-après dénommées :
- Le Syndicat C.F.D.T., représenté par Mme XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- Le Syndicat C.G.T., représenté par Mr XX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit une obligation, pour les Entreprises tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L3322-1 à L3322-5 du code du travail, qui disposent d'un ou de plusieurs délégués syndicaux et dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de ladite loi, de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Ainsi, en application de l’article L. 3346-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice telle que définie à l’article 3.2, l’entreprise mettra en œuvre un partage de la valeur avec ses salariés dans les conditions prévues à l’article 4 du présent Accord.
Objet
Le présent Accord a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et de déterminer les modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle qui interviendrait dans les conditions prévues à l’article 3.2.
Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise XX.
Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Définition du bénéfice
Conformément à l’article L. 3324-1, 1° du code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Compte tenu de la taille de la Société, de son secteur d'activité, et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les Parties conviennent de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice par :
L’augmentation de 50 % du bénéfice net fiscal tel que défini à l’article 3.1. par rapport à la moyenne du bénéfice net fiscal réalisé sur les 3 dernières années (N-3 à N-1), sous réserve que ce bénéfice net fiscal soit supérieur ou égal à 7 Millions d’Euros.
Modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 3.2, le partage de la valeur mentionné au I de l’article L. 3346-1 du code du travail, les parties s’engagent à négocier pour mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur. Ce choix se fera parmi les dispositifs mentionnés à l’article L.3346-1 du code du travail.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, les modalités prises ne se substitueront à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Prise d’effet et durée
L’Accord prend effet au 01/01/2025 et est conclu pour une durée déterminée de trois ans soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
L'augmentation exceptionnelle du bénéfice sera calculée sur les exercices ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Adhésion ultérieure
Les organisations syndicales représentatives non-signataires peuvent adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du code du travail.
Révision et dénonciation de l’Accord
Révision
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Il fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes formes que le présent Accord.
Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Enfin, il sera fait mention sur les panneaux d’affichage des Entreprises de l’existence du présent Accord et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle.
Il est par ailleurs consultable via le SIRH.
Fait à XX, le 10 juillet 2025.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.