CONCLUANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
PORTANT SUR LA REMUNERATION
Entre :
La société ATALIAN PROPRETE, Société par actions simplifiée au capital de 527 238,25 €, dont le siège social est situé au 56 rue Ampère 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 399 506 641, représentée par M………………………………….., Directeur des Affaires Sociales Pôle Services
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives, représentées par :
M………………………………………, Délégué syndical central CGT
M………………………………………, Délégué syndical central FO
M………………………………………, Délégué syndical central CFDT
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord résulte des négociations engagées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, sur la base des demandes syndicales transmises à l’employeur et de revendications syndicales émises en marge de celle-ci.
Il a été établi le présent accord à l’issue de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les : 9 février, 6 mars, 12 mars et 26 mars 2024, au cours desquelles les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs demandes/revendications et l’employeur ses propositions.
OBJET
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée au niveau de l’Entreprise portant sur la Rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.
A cet effet, la Direction a remis aux organisations syndicales représentatives les différents états, ainsi que les documents nécessaires à la négociation.
Concernant l’Egalité professionnelle entre femmes/hommes et la QVCT et l’Epargne salariale, il est précisé qu’en application de l’accord de méthode du 10 mars 2022, des négociations distinctes se sont déroulées parallèlement sur ces thèmes, aboutissant à la conclusion de deux accords d’Entreprise (Accord sur l’Egalité professionnelle et la QVCT le 8/06/22 ; Accord de Participation signé le 28/04/22).
Concernant la négociation sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu d’une part du contexte économique extrêmement concurrentiel, d’autre part d’une conjoncture fortement inflationniste (années 2022 et 2023) dont l’entreprise a subi les effets, auxquels s’ajoute la difficulté à répercuter auprès de ses clients les augmentations conventionnelles importantes de ces deux dernières années, il lui est indispensable de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux afin de consolider son activité en renouvelant les marchés actuels et en maintenant sa compétitivité sur les nouveaux.
Bien que les parties n’aient pu aboutir à un consensus sur l’ensemble des demandes/revendications syndicales, le présent accord a été conclu sur la base de mesures négociées, consenties par la Direction et ayant recueilli l’adhésion des organisations syndicales représentatives.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord partiel s’applique à la société ATALIAN PROPRETE ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements.
ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Les propositions des organisations syndicales représentatives
S’agissant des propositions initiales des Organisations Syndicales Représentatives, il convient de se reporter à la liste des revendications/demandes formulées par celles-ci (CGT, FO et CDFT) dans le cadre de la négociation (voir en annexe du présent accord), intégrant par ailleurs les revendications exprimées en marge de la négociation par les sections syndicales de la région Ile-de-France.
La Direction a étudié l’impact de l’ensemble de ces demandes du point de vue financier et de leur(s) incidence(s) sociale(s). Les conclusions ont été présentées aux délégations syndicales présentes à la négociation.
Compte tenu de l’importance du coût et des incidences sociales des revendications d’ordre salarial, la Direction n’a pu répondre que partiellement à celles-ci, en particulier celles qui portent sur la création ou l’augmentation de primes ou encore sur la revalorisation des coefficients, ainsi que sur les demandes de revalorisation des salaires, allant au-delà des revalorisations conventionnelles négociées au niveau de la branche dont les impacts en 2022, puis 2023, sont non négligeables dès lors qu’ils ne peuvent être systématiquement répercutés au niveau des prix.
Les propositions de la Direction
Compte tenu de ce qui précède, la Direction a proposé dans le cadre de la négociation :
Une augmentation des salariés « hors grille » de la filière « Exploitation » (de ASP à CC) n’ayant pas bénéficié de revalorisation salariale en janvier 2024, sur la base des augmentations conventionnelles applicables sur l’année 2024.
Une revalorisation des Tickets Restaurant dont le montant est inférieur à 8 euros.
L’ouverture d’une négociation portant sur les modalités de prise des RC et de solde des compteurs.
L’ouverture d’une négociation portant sur le Compte Epargne Temps (CET).
Une amélioration de la communication interne liée à la prise des JRA dont bénéficient les salariés en forfait jours.
L’examen au cas par cas des demandes individuelles de requalification en adéquation avec les grilles conventionnelles de classification.
CONTENU DE L’ACCORD
Lors de la dernière réunion de négociation, les parties signataires du présent accord – à défaut de s’accorder sur l’ensemble des demandes/revendications syndicales –, ont convenu ce qui suit :
IV.1. Augmentation des salariés « hors grille » de la filière « Exploitation » (de ASP à CC) n’ayant pas bénéficié de revalorisation salariale en janvier 2024, sur la base des augmentations conventionnelles applicables sur l’année 2024
La Direction consent une augmentation des salariés « hors grille » de la filière « Exploitation » sur l’année 2024, qui n’ont pas bénéficié de revalorisation salariale en janvier 2024.
Les salariés concernés se verront appliquer – au mois de mai 2024 – une 1ère augmentation à effet rétroactif au 1er janvier 2024, correspondant au % d’augmentation conventionnelle octroyé par la FEP en janvier 2024, soit 2,50%. Ces mêmes salariés se verront ensuite appliquer – au mois de juillet 2024 – une augmentation complémentaire correspondant au % d’augmentation conventionnelle applicable au 1er juillet 2024, soit 0,7%.
Etant précisé que cette mesure ne s’appliquera que sur l’année 2024.
IV.2. Revalorisation des Tickets Restaurant dont le montant est inférieur à 8 euros
Les parties conviennent d’harmoniser le montant des Tickets Restaurant à 8 euros pour les TR d’une valeur faciale inférieure.
IV.3. Ouverture d’une négociation portant sur les modalités de prise des RC et de solde des compteurs
Les parties conviennent d’ouvrir en mai/juin 2024 une négociation visant à fixer les modalités de prise des RC nouvellement acquis, ainsi que les modalités de solde des compteurs de RC « non pris ».
IV.4. Ouverture d’une négociation portant sur le Compte Epargne Temps (CET)
Les parties conviennent d’ouvrir en mai/juin 2024 une négociation visant à préciser les conditions et modalités d’application et de fonctionnement du CET (bénéficiaires, alimentation/placement, utilisation, …).
IV.5. Amélioration de la communication interne liée à la prise des JRA dont bénéficient les salariés en forfait jours
Les parties conviennent d’améliorer la communication et l’information des salariés concernés sur les modalités et conditions de prise des JRA dans le cadre de l’application de l’accord d’entreprise « Forfait Jours ». A cet effet, la direction s’engage à informer préalablement les salariés bénéficiant d’un régime « Forfait Jours » avant chaque remise à zéro des compteurs de JRA non pris à l’issue de l’année de référence (1er janvier au 31 décembre).
IV.6. Examen au cas par cas des demandes individuelles de requalification en adéquation avec les grilles conventionnelles de classification
La Direction s’engage à ce que les demandes individuelles de révision de coefficient et/ou de qualification – qui lui auront été soumises – soient examinées par les directions régionales concernées, et qu’une réponse soient apportées quelle qu’en soit l’issue.
DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et cessera de produire automatiquement ses effets – en ce qui concerne le point IV.1. – le 31/12/24.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
DEPÔT ET MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à Vitry-sur-Seine, le 24 avril 2024, en 6 exemplaires.
M………………………………………….. Directeur des Affaires Sociales Pôle Services
Pour les organisations syndicales représentatives :