Accord d'entreprise ATALIAN PROPRETE

ACCORD ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ATALIAN PROPRETE

Le 19/05/2025


Accord d’Etablissement lié aux astreintes du site KEOLIS Bordeaux Métropole Mobilités sur l’établissement « CANEJAN »

De la société ATALIAN PROPRETE


Entre :

L’établissement CANEJAN de la société Atalian Propreté, sis 4 voie romaine – Bâtiment J – 33612 CESTAS Cedex, représentée par Madame XXXXXXX, en qualité de Directeur D’Exploitation Régionale


d'une part et,

Les Organisations syndicales représentées par :

  • Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical CFDT
  • Madame XXXXXX, Déléguée Syndical CGT
  • Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical FO
  • Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical FO




d'autre part,


Préambule


Dans le cadre de l’exécution du marché KEOLIS Bordeaux Métropole Mobilités et de ses engagements contractuels, l’établissement CANEJAN peut être amené à réaliser en journée ou en nuit des prestations de nettoyage – du samedi au lundi matin – sur des sites ouverts au public (stations, etc.), nécessitant la mise en place d’un dispositif d’astreintes.

A cet effet, les parties se sont rencontrées en vue de négocier et conclure un accord visant à encadrer un tel dispositif, dans un souci d’équilibre et d’équité vis-à-vis des collaborateurs concernés.


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de fixer le mode d’organisation, les modalités d’information et le délai de prévenance des salariés concernés, ainsi que la compensation financière


Article 2 – Définition de l’astreinte


Au terme de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

L’astreinte correspond donc à l’obligation qui est faite à un salarié de demeurer joignable en vue de répondre, en dehors des heures de travail, à un appel du client ou de sa hiérarchie, pour accomplir une prestation de travail lorsque celle-ci est rendue nécessaire au fonctionnement régulier des installations dont la Société s’est vu confiée la charge.

En cas d’intervention la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif


Article 3 – Champ d’application


L’astreinte telle que prévue par le présent accord, s’impose à l’ensemble du personnel affecté sur le site KEOLIS Bordeaux Métropole Mobilités, sans que cela ne modifie le contrat de travail.

Article 4 – Mode de désignation


Le Chef d’entreprise définit la liste des personnes concernées, en privilégiant autant que possible le volontariat, eu égard à leur fonction, leur aptitude, leur qualification et l’adaptation aux besoins des clients.

À défaut de volontaires, la désignation se fera à tour de rôle parmi les salariés éligibles, selon un ordre déterminé de manière objective (ex. : ordre alphabétique, ancienneté inverse, tirage au sort), afin d’assurer une répartition équitable des responsabilités.

Article 5 – Période d’astreinte


L’astreinte dure un week-end, dont le début commence le samedi à 05 heures et se termine le lundi suivant à 05 heures.
Cette durée pourra cependant être abrégée afin que le salarié ne dépasse pas la durée hebdomadaire maximale de travail.
Les astreintes peuvent donc être réalisées sur une journée ou plus.


Article 6 – Planning d’astreinte et délai de prévenance


Un planning d’astreinte est défini au moins 15 jours à l’avance et mis à disposition des collaborateurs de l’entreprise par voie d’affichage, et un programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence non prévue d’un membre du personnel dont l’astreinte était programmée, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc (qui dure de 0h à 24h).


Article 7 – Fréquence de l’astreinte


Le Chef d’entreprise, ou son représentant, établit le planning d’astreinte en garantissant au collaborateur :
  • d’assurer une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés ;
  • de tenir compte des jours fériés et de leurs impacts ;
  • de respecter un délai d’au moins une semaine entre deux périodes d’astreinte programmées. Ce délai court à compter de la fin de la dernière période d’astreinte programmée et le début de la suivante.

Cependant, pour des raisons de services légitimes, en cas d’absence du salarié initialement prévu sur la période d’astreinte (arrêt de travail / maladie / etc.), plusieurs périodes consécutives pourront être attribuées au même salarié sur la base du volontariat et de façon exceptionnelle.

Si malgré tout l’empêchement demeure, afin de répondre aux besoins du client, une astreinte pourra être réattribuée le jour même à un salarié après concertation et sous réserve d’un délai de prévenance ramené à 24 heures.


Article 8 – Suivi des astreintes


Chaque collaborateur faisant l’objet d’astreinte devra communiquer à l’employeur dans un délai de 15 jours à l’issue de la période d’astreinte le décompte des interventions effectuées. Ce suivi devra être rempli par les collaborateurs en indiquant le temps de l’intervention.

La Société tiendra le décompte mensuel des périodes d’astreintes exécutées par le salarié tout en distinguant les éventuelles interventions et leurs durées survenues au cours desdites périodes.

Article 9 – Contrepartie des périodes d’astreinte


Pour chaque période, quelle que soit la nature de l’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte fixée à 150 € par week-end.
Le salarié percevra cette contrepartie sous forme de prime d’astreinte chaque mois.


Article 10 – Intervention au cours des périodes d’astreinte


La durée de l’intervention précise que chaque heure entamée sera décomptée en heure complète par l’entreprise pour le décompte du temps de travail du salarié chargé de l’astreinte.

Ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif qui sera rémunérée conformément aux dispositions de la convention collective applicable au sein de la Société au moment de sa réalisation.

Les heures d’intervention effectuées pendant le temps de travail ouvré ne donneront pas lieu à paiement supplémentaire puisque comprise dans les plages horaires habituelles de travail. En revanche, les interventions d’astreinte en dehors des heures de travail ouvrées pourront être payées ou récupérées avec la majoration correspondante à la demande du salarié. Ce temps d’intervention, en dehors du temps de travail ouvré, s’ajoute au temps de travail du salarié et pourra constituer des heures supplémentaires. A titre indicatif et conformément aux dispositions légales en vigueur, les majorations pour heures supplémentaires sont fixées, à la date de signature du présent accord, à 25% pour les huit premières heures et 50% pour les heures suivantes.

Si le choix se porte sur une contrepartie en repos, la récupération de ces heures majorées devra intervenir en tout état de cause dans les 6 mois qui suivent la date de leur acquisition. La prise de ce repos compensateur devra faire l’objet d’un accord préalable du Chef d’entreprise


Article 11 – Articulation des temps d’astreinte et des temps de repos


La réglementation de l’astreinte (temps de repos, durée du travail effectif) s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles régissant les durées maximales de travail effectif et notamment celles applicables aux activités de maintenance et dans les cas d’urgence liés à la sécurité.
Le repos minimum quotidien ne peut pas être inférieur à 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).
Sauf travaux urgents, il ne pourra être dérogé aux repos quotidiens et hebdomadaires. En cas d’intervention, le repos intégral sera donné au salarié à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. De la même manière, la dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.


Article 12 - Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er juin 2025.


Article 13 - Révision et dénonciation et règlement des litiges


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L.2232-13 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 14 - Modalités de dépôt et de publicité de l’accord


Le présent accord d’établissement a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble du personnel par l’intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines.


Fait à Canéjan, le 19 mai 2025


L’établissement
Madame XXXXXXXXX


Pour la CFDT,
Monsieur XXXXXXX


Pour la CGT,
Madame XXXXX


Pour la FO,
Monsieur XXXXXXX


Pour la FO,
Monsieur XXXXXXX

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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