APPLICABLE AU PERSONNEL AFFECTE SUR LES SITES AIRBUS AIRCRAFT TOULOUSE
Entre :
L’Etablissement Auterive 1 de la Société ATALIAN PROPRETE, situé 12 rue Caulet – 31300 TOULOUSE, représenté par Monsieur xxxxxx, Directeur des Opérations Aéronautiques,
D’une part,
Et :
Monsieur
xxxxxx, Délégué syndical UNSA,
Monsieur
xxxxxx, Délégué syndical CGT,
Mademoiselle
xxxxx, Déléguée syndicale CFDT,
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord de site a été signé le 22 juin 2018 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Cet accord portait notamment sur la revalorisation de certaines primes liées à des conditions de travail spécifiques sur les sites « Airbus Aircraft Toulouse. »
Dans un contexte marqué par l’évolution du coût de la vie et afin de maintenir le pouvoir d’achat des salariés, les parties se sont réunies afin d’examiner la possibilité de revaloriser le montant des tickets restaurant attribués aux salariés entrant dans le champ d’application du précédent accord.
Au terme des discussions qui se sont déroulées au cours des réunions du 21 juillet 2025, 24 septembre 2025, 4 et 5 novembre 2025, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique exclusivement au personnel affecté sur les sites AIRBUS AIRCRAFT TOULOUSE.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet la revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant attribués aux salariés des sites « Airbus Aircraft Toulouse. » ainsi que la révision des modalités de gestion du compteur temps.
Article 3 : Revalorisation des tickets restaurant
À compter du 1er novembre 2025, la valeur faciale des tickets-restaurant est fixée à
9 euros contre 8 euros (8,00 €) précédemment.
La participation de l’employeur et du salarié reste identique à savoir :
Participation de l’employeur à hauteur de 60%
Participation du salarié à hauteur de 40%
Les conditions d’attribution fixées par l’accord du 22 juin 2018 restent inchangées.
Article 4 : Compteur de repos compensateur lié à la réalisation d’heures complémentaires et supplémentaires
Il est rappelé que les salariés travaillant pour le client Airbus Aircraft, effectuant à la demande de leur supérieur hiérarchique des heures complémentaires (pour les temps partiels) ou des heures supplémentaires (temps complet) peuvent capitaliser à leur demande ces heures dans la limite de 70 heures par année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).
Après échange avec les partenaires sociaux, il est instauré une certaine souplesse dans la prise de ces repos compensateurs.
Ainsi, ce compteur temps, de manière pratique, ne pourra excéder 35 heures à n’importe quel moment de l’année mais ce compteur sera recapitalisable dès lors qu’une partie de ces 35 heures auront commencé à être posées.
La limite reste fixée à 70 heures cumulées sur l’année civile pour un salarié à temps complet.
Pour les temps complets, 1 heure travaillée sera majorée à 25%, soit 1.25h capitalisée.
Pour les salariés à temps partiels, le contingent des heures pouvant être cumulées sur le compteur temps sera calculé au prorata de la mensualisation.
Les majorations pour travail le dimanche ou jour férié se feront conformément aux dispositions de la convention collective.
Ces heures seront récupérées, sous réserve de l’accord de l’employeur, pour pallier prioritairement aux jours de fermeture du client Airbus, que ce soit sur des « ponts » ou lors de la semaine entre Noel et le jour de l’an.
Dans tous les cas, la demande de prise de ces heures devra être effectuée par les salariés en respectant un délai de prévenance minimum d’une semaine par nombre de jours posés (ex : si le salarié souhaite poser 3 journées au titre des heures du compteur temps, alors il devra respecter un délai de prévenance de 3 semaines).
Par ailleurs, ces heures ne pourront être récupérées que par période minimum correspondant à une journée complète de travail effectif.
L’employeur communiquera dès qu’il en aura connaissance la période de fermeture de fin d’année des sites Airbus afin que les salariés puissent récupérer l’intégralité des heures complémentaires ou supplémentaires restantes.
Si un solde positif devait être constaté au 31 décembre de l’année concernée et que le salarié aurait été dans l’impossibilité de récupérer l’intégralité des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées, ce solde serait alors rémunéré, après accord de la direction, aux salariés concernés conformément aux dispositions légales.
Article 5 : Maintien des autres dispositions de l’accord de site du 22 juin 2018
Les autres dispositions prévues par l’accord de site du 22 juin 2018, notamment celles relatives aux primes spécifiques aux sites « Airbus Aircraft Toulouse » demeurent applicables sans modification.
Il est précisé qu’en cas de changement de site ou de secteur d’affectation des agents (en raison notamment de non-transfert en Article 7), ceux-ci ne pourront plus se prévaloir des primes prévues par l’accord susmentionné.
Par ailleurs, il est rappelé que ces primes ne pourront en aucun cas se cumuler avec des montants éventuellement versés au titre d’une prime existante de même nature et/ou de même objet.
Article 6 : Durée et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 2025.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
A la demande de l’une des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du texte et signataires de celui-ci, une procédure de révision pourra être engagée. La Direction pourra aussi être à l’initiative de cette procédure.
Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 8 : Dépôt et modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, selon les modalités prévues par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025 En 4 exemplaires