Accord d'entreprise ATAO

Accords NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ATAO

Le 04/12/2025



  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

  • ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

  • ANNEE 2025

  • ENTRE 


L’association ATAO, association loi 1901, dont le siège social est 7 bis rue Jacques CARTIER – 44300 - Nantes, SIRET 423 288 356 00029, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dument habilité pour la signature des présentes


  • ET 


Le syndicat CFDT-SYNAMI, Organisation Syndicale Représentative au sein de l’association ATAO, représenté parXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,


Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Préambule : déroulé de la négociation


La Direction de l’Association ATAO a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.
  • La déléguée syndicale CFDT-SYNAMI avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO : Monsieur Alexandre DROUET a accompagné la déléguée syndicale.
  • L’employeur avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO : XXXXa accompagné la direction.
Les parties se sont réunies dans le cadre d’une 1ère réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 05 NOVEMBRE 2025 afin de s’accorder sur le protocole d’organisation des négociations annuelles obligatoires.

Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • La rémunération
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé comme suit :

  • Rencontre 1 : lundi 24 novembre 2025 – 13h30 / 15h30 
  • Rencontre 2 : Jeudi 04 décembre 2025 – 13h30 / 15h30 

Toutes les rencontres ont eu lieu au siège social de l’association situé 7 bis rue Jacques Cartier 44300 Nantes.  Au terme de chacune des réunions, un procès-verbal a été établi faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation et restituant de manière détaillée les échanges.

Article 1 – Champ d’application – portée de l’accord collectif d’entreprise


Conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord collectif d’entreprise concerne l'ensemble des salariés de l’Association ATAO.

Conformément à la loi, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur toutes les stipulations ayant le même objet issu de la convention collective de branche, hormis dans les matières réservées à la branche par la loi (comme les salaires minima hiérarchiques et les classifications).

Article 2 - La rémunération 

Les parties conviennent des dispositions suivantes concernant la rémunération des salariés d’ATAO présents au 31 décembre 2025, hormis les salariés polyvalents.

  • Augmentation de la masse salariale à effectif constant de 3,69 % dont :
  • Augmentation collective : à 1,50 % qui correspond à l’inflation
  • Individuelle : concerne peu de personnes,1,06 % de la masse salariale.
  • Glissement vieillesse technicité (GVT) : 1,13 % de la masse salariale

Article 3 - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La direction et la déléguée syndicale ont formalisé une mise à jour concernant l’accord sur l’égalité professionnelle des hommes et des femmes et la qualité de vie au travail.

Article 4 - Dispositions finales NAO 2025

  • Article 4.1 – Dialogue social

La Direction et les élus ont affirmé leur souci de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de l’association et de ses salariés. Ils se sont engagés à traiter sérieusement et loyalement les négociations.

La direction a apporté des réponses motivées aux propositions et revendications de l’organisation syndicale lors des différentes rencontres.

Les parties prenantes ont enfin convenu qu’un système performant de relations sociales constituait une source d'efficacité économique et sociale, de progrès durable pour l’association, pour les salariés et pour la société dans son ensemble.

  • Article 4.2 – Durée de l’accord collectif


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2026.

  • Article 4.3 : Interprétation de l'accord collectif

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 4.4 : Révision du présent accord collectif


L’accord pourra être révisé par les parties (employeurs /organisation(s) syndicale(s) représentative(s) signataires ou adhérentes ultérieures) postérieurement à sa prise d’effet.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties concernées par la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé.

  • Article 4.5 : Dénonciation du présent accord collectif


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • Article 4.6 - Dépôt

En application des dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires originaux, dont un sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

  • Article 4.7 – Affichage

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Pour le syndicat CFDT Pour ATAO.

La déléguée syndicale Le directeur

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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