Accord d'entreprise ATC FRANCE

Accord collectif portant sur le régime de garanties collectives obligatoires « Frais de santé » au sein de la société ATC France

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ATC FRANCE

Le 19/11/2020


Accord collectif portant sur le régime de garanties collectives obligatoires

« Frais de santé » au sein de la société ATC France





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société /L’entreprise ATC France, au capital de 77 666 850 €uros, dont le siège social est situé 1 rue Eugène Varlin à Malakoff (92240), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 537 419 052 ;

Représentée par Monsieur XXX XXXX, agissant en qualité de Directeur Général


d’une part,

Et :



Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CFTCreprésenté par XXX XXX en sa qualité de délégué syndical
— le syndicat CFDT représenté par XX XXXX en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

PREAMBULE :


Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 10 novembre 2020 pour instituer dans l’entreprise une nouvelle couverture complémentaire de frais de santé, et en fixer le cadre.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


Le présent document, remis à titre de simple information, ne saurait présenter un caractère contractuel.



  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

  • Salariés bénéficiaires


L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient du régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord.

  • Adhésion


L'adhésion à cette complémentaire santé solidaire des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à trois mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de complémentaire santé solidaire.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette complémentaire santé solidaire.
  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette complémentaire santé solidaire.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :
  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.


  • Garanties


Les garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisation



La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :

  • Les ayants droit bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 31 décembre de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :
  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin »).

Quelle que soit la cotisation retenue, si le contrat d’assurance le prévoit, les cotisations seront indexées sur le rapport de la dernière évolution connue de la consommation médicale totale publiée dans les comptes nationaux de la santé et en fonction de la consommation médicale des bénéficiaires.

Note 1 : En cas d’entrée dans les effectifs en cours de mois, l’affiliation se fera au 1er du mois et la cotisation du mois sera due à 100%
En cas de sortie des effectifs en cours de mois, la cotisation du mois sera due en totalité et le sortant restera garanti jusqu’à la fin du mois.

Note 2 : Un régime optionnel est par ailleurs mis en place pour les salariés qui souhaitent bénéficier de garanties complémentaires. Celui-ci est intégralement et directement payé par le salarié et ne bénéficie pas d’exonérations sociales.

5.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes pour la couverture de base :
  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %.

5.3. Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra s’acquitter de la part salariale de la cotisation calculée sur paie selon les règles prévues par le régime.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, congé parental…) la couverture est automatiquement suspendue.
Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture (avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale).

  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.



  • Prestations (contrat « Responsable »)


La Société n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges, en cas d’évolution législative ; réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 9 ci-après.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque salarié bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.



  • Durée, Révision, Dénonciation


L’accord est à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé après mise en œuvre de la procédure applicable à la date du présent accord collectif.



  • Information

9.1. Information individuelle


Le présent accord est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché visé à l’article 2, en application des articles L.242-1 et L.911-1 du code de la sécurité sociale.

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.



9.2. Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.


Fait à Malakoff le 19 novembre 2020


Pour ATC France :



XX XXXXX – Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

XXX XXXXXXX XXXX

Déléguée Syndicale CFTCDélégué Syndical CFDT
RH Expert

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