Accord d'entreprise ATEIM INGENIERIE

accord relatif à la mise en oeuvre de mesures exceptionnelles de fixation ou de modification de 5 jours ouvrés de congés payés en 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société ATEIM INGENIERIE

Le 10/04/2020




Accord relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles modification de 5 jours ouvrés de congés payés en 2020

PREAMBULE


La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour faire face à la baisse d’activité et faciliter sa reprise.

Aussi, des négociations ont été menées avec les organisations syndicales de l’entreprise, à savoir, la CFDT, la CFE-GCG et la CFTC, en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Par ailleurs compte-tenu des difficultés économiques de l’entreprise une demande d’activité partielle a été déposée et obtenue auprès de la Direecte pour un total de 62000h sur la période du 1er avril au 31 décembre 2020.

A l’issue des négociations des 7 et 10 avril 2020, il a été convenu entre :

La société représentée par, Directeur Général, d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC
  • CFTC
D’autre part.

Ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’entreprise

Il concerne tous les salariés de l’entreprise qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés


Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou modifier des dates de prise de congés payés, doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.

Ces dispositions ont vocation à être applicables à compter du 1er avril et jusqu’au 30 juin 2020.
Article 3 – Modification ou fixation des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur fixera ou modifiera unilatéralement des dates de prise des congés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré.
Cette disposition intervient pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2020, avant la mise en activité partielle des salariés concernés à due concurrence de 5 jours ouvrés de congés et dans les limites de l’article 4.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 30 juin 2020.


Article 4 – Nombre de jours de congés visés
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, permet à l‘employeur de fixer ou de modifier unilatéralement jusqu’à 10 jours de RTT et/ou de CET.

Le présent accord permet à l’employeur, pour les salariés qui n’atteignent pas cette limite de 10 jours, dans les conditions qui y sont définies, de fixer ou modifier jusqu’à 5 jours ouvrés de congés (hors reliquats des Congés payés), pour pouvoir atteindre sans le dépasser un plafond total de 10 jours ouvrés.
Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs pour les jours pris à compter du 17 avril 2020. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins trois jours francs, ou moins d’un commun accord..

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par courriel après échange avec le supérieur hiérarchique.

Article 6 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés


En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur pour des congés pris à compter du 1er avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020.

Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10– Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.






Fait à Dunkerque, le 10 avril 2020, en 6 exemplaires.

Pour la société
Le Directeur Général




Pour la délégation syndicale CFE -CGC

Délégué syndical




Pour la délégation syndicale CFTC

Délégué syndical

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