Accord d'entreprise ATELIER DE CONFECTION SAINT LAURENT

Accord sur le nombre de jour enfant malade et jours de carence et maintien de salaire en cas d'arrêt maladie

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ATELIER DE CONFECTION SAINT LAURENT

Le 13/05/2024


Accord d’ENTREPRISE RELATIF A L’octroi dE jour ENFANT MALADE ET HOSPITALISE et aux jours de carence et maintien de salaire en cas d’arret maladie (NON PROFESSIONNELLE)


ENTRE

La société

ACSL, « La Société » ci-après dénommée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 582 019 063 RCS PARIS, dont le siège social est situé PARIS (75007), 37 – 39 Rue de Bellechasse, représentée par, Directrice des Ressources Humaines, spécialement mandatée pour conclure le présent accord,

Ci-après dénommée, l’Entreprise,
D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise : CGT, représentée par, agissant en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.


PREAMBULE

La délégation syndicale et la Direction se sont accordées pour entamer des discussions afin de revoir l’accord portant d’une part sur les modalités d’octroi des jours enfants malade et hospitalisés et d’autre part sur le nombre de jours de carence et maintien de salaire en cas de maladie non professionnel, au sein de la société ACSL. Les parties se sont réunies à l’occasion des réunions ayant eu lieu les 26 mars et 2 avril 2024.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectif d’une part la formalisation des modalités de prise de jours « enfant malade » et « enfant hospitalisé » au sein de ACSL.
Par cet accord, les parties souhaitent augmenter le nombre de jours enfants malade rémunérés accordé dans le cadre des événements familiaux.
Et d’autre part de revoir les modalités de jours de carence et de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie non professionnelle.



Article 2 – CHAMP D’ACTION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif que ce soit en contrat à durée déterminée ou indéterminé.

Article 3 – MODALITES

3.I S’agissant des modalités de prise de jours « enfant malade » et « enfant hospitalisé »

  • Rappel des textes existants

Les jours enfants malade relevaient jusqu’alors d’un accord d’entreprise du 2 juin 1995. L’accord précisant qu’il y avait 4 jours par famille de 2 enfants ou plus de 0 à 12 ans et 3 jours par famille s’il n’y avait qu’un enfant de 0 à 12 ans. Les 3 ou 4 jours payés pouvant être pris par demi-journée.
  • Extension du nombre de jours enfants malade rémunérés

Suite aux dernières discussions, la Direction le nombre de « jours enfants malade rémunérés » est accordé de la manière suivante :

  • 3 jours par famille, s’il y a qu’un enfant de 0 à 12 ans
  • 7 jours par famille, s’il y a 2 enfants ou plus de 0 à 12 ans.

Le/La salarié(e) doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du parent à ses côtés. Les journées peuvent être pris par demi-journée.
  • Extension de l’âge pour les enfants handicapés


Suite aux discussions, il est accordé de ne pas mettre d’âge limite pour l’octroi des jours enfants malade (selon les modalités susvisées), si l’enfant du salarié est handicapé et à charge.

Le/La salarié(e) devra fournir un justificatif indiquant que l’enfant est reconnu comme handicapé et est bien à charge.
Les modalités sur : le nombre de jours, l’information de l’employeur et la transmission du certificat médical restent inchangées.


  • Extension de la notion d’hospitalisation pour jours pour enfants hospitalisés

En cas d’hospitalisation avec intervention chirurgicale, il est accordé 3 jours par enfant de 0 à 18 ans. Ces jours peuvent être pris par demi-journée : le jour de l’hospitalisation, pendant l’hospitalisation et le jour de sortie de l’hospitalisation.

Suite aux discussions, il est accordé d’étendre la possibilité de prendre ces jours en cas d’hospitalisation ambulatoire avec soins à domicile.

Le/la salarié(e) devra prévenir son employeur de cette absence et fournir le justificatif associé.

3.II. S’agissant des modalités sur la révision du nombre de jours de carence et maintien de salaire en cas d’arrêt maladie

L’indemnisation de la maladie était régie par un accord datant du 28 mai 1974.

Afin d’harmoniser les garanties, entre les différents statuts le nombre de jours de carence et le nombre de jours de maintien de salaire en cas de maladie non professionnelle est revue de la manière suivante :

Tous statuts

Ancienneté

1 an

3 ans

5 ans

8 ans

Nbr. Jours indemnisés

40

70

90

120

Carence

3 jours
3 jours
1 jour
0 jour

Il est rappelé que pour être indemnisable un arrêt doit ouvrir droit aux prestations en espèces au titre de l’assurance maladie : ainsi pour un arrêt de 3 jours ou moins, l’arrêt ne donne pas lieu à indemnisation.

L’ancienneté du salarié s’apprécie au premier jour d’absence pour maladie. Le début de l’indemnisation débutera en fonction des droits acquis à cette date et se prolongera pendant une durée de 12 mois.

Un maintien du salaire pendant la durée de l’arrêt en fonction des droits à indemnisation du salarié sera assuré. L’indemnisation maladie se fait en trentième.

La pratique utilisée est celle de la subrogation, l’employeur maintient le salaire en fonction des droits du salarié. Les Indemnités Journalière de Sécurité Sociale sont ensuite réintégrées lors de la paie en cours

Le/La salarié(e) doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures son arrêt maladie.

Article 4 : DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


4.I. Conditions de validité de l’accord


La validité du présent accord sera subordonné à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

4.II. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.III. Date d’entrée en application


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.


4.IV. Révision


Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4.V. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

4. VI. Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

4.VII Dépôt et publicité


Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.



Fait à Angers, le 13 mai 2024 en 5 exemplaires originaux

Pour l’EntreprisePour l’organisation syndicale CGT
Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas