Société ATELIER DE L’ARGOAT société sous forme de SAS ci-après « la Société », représentée par XXX en sa qualité de P.D.G.
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
XXX XXX
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu entre la Société et la représentante élue des salariés, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, dans l’objectif de définir les modalités de suppression des jours de congés de fractionnement. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.
Article 1 - Période de référence légale
Il est rappelé que la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 2 - Période de prise des congés
En principe, les salariés doivent prendre l’ensemble du congé principal, soit 4 semaines de congés payés, durant la période légale allant du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. De plus, il est rappelé que le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours consécutifs dans cette même période.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas obligatoire de prendre l’intégralité du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Article 3 – Suppression des jours de congés de fractionnement
En contrepartie de la souplesse accordée dans la prise du congé principal le présent accord supprime les jours de congés supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L. 3141-23 du code du travail. Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les salariés renoncent aux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement. La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence du présent accord stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires. Par exception, si à la fin de la période de prise, les 4 semaines du congé principal n’ont pas pu être prises en raison d’une demande explicite de l’employeur, le salarié bénéficiera de jours de congés de fractionnement prévus par la loi.
Article 4 - Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société (courriel électronique).
Article 5 - Révision et dénonciation de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en version numérique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Plélan le Grand, Le 22 novembre 2024
En deux exemplaires originaux
Les membres du CSELes Représentants de l’entreprise