Accord d'entreprise ATELIER DU MAROQUINIER

Négociation Annuelle Obligatoire 2024 Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ATELIER DU MAROQUINIER

Le 28/02/2024


Négociation Annuelle Obligatoire 2024
Accord d’Entreprise



ENTRE :
La société Atelier du Maroquinier, dont le siège est situé ZAE du Val de Loir – 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR représentée par Monsieur, Directeur Adjoint du Site,

D’UNE PART
ET
Le Syndicat CGT, représenté par Madame, Déléguée Syndicale
Le Syndicat SUD INDUSTRIES, représenté par Madame, Déléguée Syndicale


D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

  • 23 janvier 2024 à 15h00
  • 5 février 2024 à 14h30
  • 28 février 2024 à 9h00

La Direction était représentée également par Messieurs, Directeur du Site, , Directeur Adjoint du Site, , Secrétaire Général du Groupe, et Madame , Responsable Ressources Humaines Site.

Madame était accompagnée de Madame en sa qualité de membre du Comité Social et Economique.

Madame était accompagnée de Monsieur en sa qualité de membre du Comité Social et Economique.

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La Négociation Annuelle Obligatoire 2024 a porté sur les sujets suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement.

Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par décision unilatérale.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.


Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2024.


Pour rappel l’accord collectif signé le 07/04/2021 a été dénoncé en date du 19/05/2022.
Les aménagements prévus par cet accord ont donc pris fin à la date du 19/08/2023.
Une réunion de négociation a été ouverte conformément à la loi mais celle-ci n’a pas aboutie. Aucun accord de substitution n’a été pour le moment négocié.








Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

  • Revalorisation des minimas conventionnels du personnel statut Ouvrier/ETAM

Le Groupe TOLOMEI, adhérent à la Fédération Française de la Maroquinerie, a pris connaissance des nouveaux salaires minimums de notre branche.
A l’issue de ces négociations, un accord a été signé prévoyant une revalorisation des salaires minimums.
Les dispositions de cet accord représentent dans la Société une augmentation de :
  • Ouv/employé Niveau I => 27€/mois
  • Ouv/employé Niveau II => 27€/mois
  • Ouv/ETAM Niveau III => 27€/mois
Ces augmentations seront réalisées sur la paie de mars 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties d’augmenter les collaborateurs Statut Ouvrier n’ayant pas obtenu d’augmentation liées à la revalorisation des minimas conventionnels de 27€/mois brut sur leur salaire de base arrêté au 31/12/2023.
Cette augmentation sera applicable sur la paie de mars 2024, sans rétroactivité.


  • Augmentations individuelles des rémunérations du personnel ayant le statut Ouvrier/ETAM, applicable au 1er mars 2024 :

  • Statut Ouvrier / ETAM : Ces augmentations individuelles iront de 0% à 6% du salaire de base selon des critères factuels et objectifs.

Le pourcentage d’augmentation individuelle sera abondé en fonction de l’ancienneté du collaborateur concerné.
L’abondement se fera de la manière suivante :

  • De 3 ans à moins de 6 ans d’ancienneté : 10%
  • De 6 ans à moins de 10 ans d’ancienneté : 15%
  • Plus de 10 ans d’ancienneté : 20%



  • Prime d’assiduité :

Une prime d’assiduité d’un montant de 25 € brut par mois est maintenue.
Il a été négocié entre les parties de faire évoluer les conditions actuelles de la prime d’assiduité en y intégrant une bonification d’un montant de 25€ brut supplémentaire qui sera versée si le salarié à perçu ladite prime pendant 3 mois continus.
A l’issue du versement de la bonification, une nouvelle période de 3 mois de versement de la prime sera nécessaire pour ouvrir droit au versement d’une nouvelle bonification de 25€ brut. Ainsi, un salarié qui aurait perçu la totalité des primes d’assiduité mensuelles sur 12 mois continus, pourra percevoir une bonification maximale de 100€ brut sur l’année.
Le montant de la bonification sera proratisé au temps de travail contractuel et au prorata du temps de travail prescrit pour les temps partiels thérapeutique.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, le mois de l’entrée et/ou de la sortie ne sera pas retenu dans le calcul des 3 mois continus.
Il est convenu qu’elle ne s’applique pas au personnel statut cadre dont le temps de travail est organisé en Forfait jour.

D’un montant de 25€ brut/mois, elle est calculée selon les critères suivants :
  • Au prorata du temps de travail contractuel, à condition d'être présent à son poste ;
  • Non affectée par les CP, congé ancienneté, évènements familiaux, congé pour enfant malade rémunéré et formation ;
  • Temps Partiel Thérapeutique et Congé Parental Temps partiel : prorata du temps de travail prescrit.


  • Titre restaurant :
Le titre restaurant est maintenue dans les conditions actuelles.
Le montant du titre restaurant est de 6.00€ depuis la paie du mois de février 2022 dans le respect du calendrier de paie.
Les parties à l’accord maintiennent la répartition salarié/employeur à savoir :
  • Part salariale de 40% soit un montant de 2.40€/ chèque déjeuner
  • Part employeur de 60% soit un montant de 3.60€/chèque déjeuner

  • Prime semestrielle:
Afin de travailler sur la construction d’un projet de mise en place d’un 13ème mois, ADM propose de démarrer par l’octroi d’une prime semestrielle.
Deux primes de 150€ brut chacune seront donc allouées à l’ensemble des salariés des catégories Ouvrier et ETAM.
La prime sera versée en deux fois, sur la paie du mois de juin 2024 et décembre 2024.

Cette prime semestrielle sera versée au prorata du temps de travail contractuel et du temps de présence sur la période de référence, avec une prise d’effet à partir de 3 mois d’ancienneté.
Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif viennent en déduction de cette prime sauf les congés légaux, les congés exceptionnels, les jours enfants malade, les jours enfants ayant une ALD et les congés pour personnes ayant un handicap.

Les absences prises en considération seront celles pour le mois de juin 2024 de la période d’éléments variables du 11 décembre 2023 au 16 juin 2024. Concernant le versement de la prime du mois de décembre, ce sera calculée sur la période d’éléments variables du 17 juin 2024 au 8 décembre 2024.


  • Journée enfant hospitalisé ou malade :
Les parties à l’accord maintiennent le dispositif et autorisent 3 journées d’absences pour enfant hospitalisé ou malade. Ces journées sont des jours de congés rémunérés supplémentaires et n’impactent pas la prime d’assiduité.

Les conditions restent les mêmes à savoir :
  • Ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI,
  • Mise en place pour les enfants jusqu’à la 16ème année,
  • Transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale, ou d’un certificat médical mentionnant la nécessaire présence parentale,
  • Fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise,
  • Pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein d’ADM.
Droits exprimés sur une année civile (remise à zéro au 1er janvier de chaque année).

  • Journée enfant ayant un handicap ou une ALD :
Il est convenu entre les parties de faire évoluer le nombre de journées d’absences rémunérées pour les salariés dont les enfants âgés de 0 à 12 ans ont une reconnaissance de handicap ou de longue maladie (ALD reconnue par la Sécurité Sociale). Le nombre est porté à 3 journées autorisées rémunérées par année année civile (remise à zéro au 1er janvier de chaque année).

Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.


Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, les parties n’ont pas entendu développer ce point.

Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2019, les entreprises de moins de 250 salariés ont une obligation de résultat en faveur de l’égalité professionnelle. Au 31/12/2023, ADM rempli cette obligation en obtenant un score de 85/100 (Min : 75/100).

Au 31/01/2024, il a notamment été constaté que les femmes occupent 83.25% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 27/09/2022. Un plan d’action a ainsi été défini afin de fixer les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.


Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues notamment au point 4.6 et 4.7 du présent accord y contribuent d’ores et déjà.

8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.


Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.


8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 4.43% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. Pour autant dans la démarche de sensibilisation au handicap, les actions de sensibilisation menées seront poursuivies.

Afin de répondre au mieux aux difficultés que peuvent représenter le handicap, il est convenu entre les parties d’ajouter une deuxième journée d’absence rémunérée par an (en année civile) sans condition d’ancienneté pour se rendre à un rendez-vous médical ou administratif en lien avec leur handicap. Le nombre est ainsi porté à deux journées d’absence rémunérée par an.

Les conditions pour en bénéficier restent maintenues.
Le salarié devra fournir un justificatif au service RH parmi les documents suivants :
  • Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
  • Personne titulaire de la carte Mobilité Inclusion, mention Invalidité
  • Personne bénéficiaire de l’AAH
  • Titulaire d’une pension d’invalidité toutes catégories 
  • Incapacité partielle/permanente supérieure ou égale à 10%
Cette absence n’impactera pas la prime d’assiduité, ni le calcul de la prime d’intéressement et de participation.
Ces congés ne sont pas reportables d’une année à l’autre.


8.5) Prévoyance.


Le personnel dispose d’une couverture frais de santé par Décision Unilatérale pour l’ensemble des catégories professionnelles.

Il a été convenu de maintenir la prise en charge employeur au même taux (60%). Également, un projet Groupe est en cours avec le courtier afin d’harmoniser les garanties et retravailler la structure de cotisation

Par ailleurs, le personnel dispose d’une couverture de prévoyance conventionnelle. A date, la Direction a transmis des éléments au courtier pour étudier d’autres possibilités.

8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.7) Droit à la déconnexion.


Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.
Toutefois le Groupe envisage la mise en place d’une Charte sur le Droit à la déconnexion.


8.8) Aménagements sur le Site.


Les parties s’accordent sur des aménagements sur le Site tout au long de l’année qui viennent améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs. Pour exemple, il a été identifié la mise en place d’abris fumeurs, de tables extérieures, de stores dans la véranda et de réfections et aménagements de services de l’entreprise.

8.9) Mesures QVT

Les parties s’accordent sur des mesures sur le Site relatives à la qualité de vie au travail. Pour exemple, les démarches de formation en présence d’un ostéopathe à destination de nos collaborateurs sur la base du volontariat (Osteart) sont maintenues.


Article 9. Mobilité

Il est rappelé pour les entreprises de 50 salariés et plus, que des mesures peuvent être envisagées lors de la négociation annuelle sur l'amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
La Direction a réaffirmé son attachement à la thématique et a d’ores et déjà travaillé à la mise en place de dispositifs tels que :
  • L’incitation / l’aide à l’organisation du covoiturage,
  • La mobilisation de l’organisme Action Logement.
La Direction réaffirme sa volonté de travailler sur le volet mobilité.


Article 10. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes du Mans.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.





Fait à La Chartre sur le Loir, le 28 février 2024


Madame
Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat CGT







Madame
Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat SUD INDUSTRIES







Monsieur
Directeur Adjoint Site
ADM

Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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