Accord d'entreprise ATELIER DU SAVOIR FER

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DE L INDEMNITE DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société ATELIER DU SAVOIR FER

Le 21/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DE L’INDEMNITE DE TRAJET

Entre :
L’entreprise Atelier du Savoir Fer (ASF) , dont le siège social est situé à 540 chemin Léry ZI les Playes 83 140 SIX FOURS LES PLAGES , immatriculée au Répertoire des Métiers (ou Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 410445589 RM 83 et représentée par M. XXXXXXXX en qualité de gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la remise en cause de la nouvelle Convention collective des Ouvriers du 7 mars 2018, les entreprises du Bâtiment sont aujourd’hui tenues de continuer à appliquer les conventions collectives des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Néanmoins, compte tenu de la spécificité coopérative, les salariés de la Coopérative ASF, tous associés ou en cours de le devenir, ont à cœur de maintenir cette dernière en bonne santé économique et conviennent de renoncer au versement de l’indemnité de trajet comme cela est rendu possible par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Article 1 – Renonciation à l’indemnité de trajet

Il est convenu que les salariés concernés par les indemnités de petits déplacements renoncent au bénéfice de l’indemnité de trajet, prévue parl’article 8-17 de la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment. Pour rappel, cette indemnité est forfaitaire et journalière, et elle a vocation à indemniser la sujétion que représente, pour les salariés ouvriers, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

Article 2 – Temps de trajet anormalement long

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet soit d’une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne par ailleurs aucune perte de salaire.
Par conséquent, en cas de durée du temps de trajet anormalement long entre le siège de la Coopérative et le chantier, il est convenu que les salariés concernés pourront bénéficier d’une contrepartie en repos d’une durée équivalente à la durée du trajet réalisé.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur à compter du 16/03/2020.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 5 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 21/02/2020 à SIX FOURS LES PLAGES, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise : M XXXXXXXXXX
Et
Les salariés de l’entreprise.
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