ARTICLE 11 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc104359496 \h7
ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATIONPAGEREF _Toc104359497 \h8
ARTICLE 13 : CLAUSE DE SAUVEGARDEPAGEREF _Toc104359498 \h8
ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc104359499 \h8
Entre
La société
ATELIER KATANGA,
Dont le siège social est situé 5 CHEMIN DE TERREFORT, 31700 CORNEBARRIEU
Représentée par Monsieur XXX, gérant de la société
SPARTACUS VENTURE, elle-même présidente de la société ATELIER KATANGA.
D’une part,
Et
Le Comité Social et Économique
Représenté par Madame XXX, membre titulaire
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place d’un régime de modulation du temps de travail au sein de la Société. Cette démarche s’inscrit dans un contexte global d’adaptation de la durée du travail aux contraintes de l’activité de la société.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, éventuellement en vigueur, au sein de la Société au jour de sa signature.
La Direction rappelle que la modulation constitue un outil indispensable pour répondre aux contraintes de planning et de cadences liées à la forte saisonnalité de notre activité, qui nécessite une flexibilité accrue.
La diminution voire l’arrêt des cadences de production de ces derniers mois, dans le contexte de net ralentissement de la demande de nos clients sur certaines périodes de l’année, a pour effet de générer des périodes d’inactivité accrues pour certains de nos salariés.
Dans un tel contexte, la modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, apparaît comme la solution pour s’adapter au mieux aux besoins fluctuants et saisonniers de ses clients, et ainsi d’assurer la compétitivité de l’entreprise et, par là même, sa pérennité dans un marché extrêmement concurrentiel.
La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail liée aux besoins de nos clients. Cet accord répond ainsi au besoin d’améliorer l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité et attribuer en compensation des temps non travaillés sur les périodes de plus faible activité, sur une même année civile.
En vertu de ce régime de durée du travail, le temps de travail des salariés concernés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés de la société affectés à l’atelier numérique ainsi qu’aux postes d’expéditions et de pose, liés à elle par un contrat de travail, sans égard à sa nature ou à sa durée.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent, également, aux salariés des ateliers travaillant à temps partiel, dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale de travail.
En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’au repos et aux jours fériés, les cadres dirigeants qui sont, par suite, exclus du champ d’application des présentes. ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation des horaires des salariés précités, afin d’aménager le rythme de travail, en fonction du volume d’activité de l’entreprise. L’objectif étant de répartir sur l’ensemble de l’année les horaires de travail, afin d’assurer un emploi stable aux salariés, même en périodes creuses. ARTICLE 3 : DÉFINITION DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année (ci-après qualifié de « modulation ») a pour conséquence d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent article, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail étant variable, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
ARTICLE 4 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Il est convenu, entre les parties, que la période de référence pour la modulation du temps de travail correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.
A titre exceptionnel, pour l’année 2022, cette période est ramenée du 01/07/2022 au 31/12/2022. ARTICLE 5 : DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an, calculée sur une période de douze mois consécutifs.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute, et 0 heures minimum en période basse. Les parties rappellent que des périodes d’activité dites normales (durée contractuelle) seront également programmées.
Exemple de modulation sur l’année : Janvier à mars : période basse – horaire hebdomadaire prévisionnel de 21 heures : sur 13 semaines Avril à juin : période haute – horaire hebdomadaire prévisionnel de 40 heures : sur 13 semaines Juillet à septembre : période basse – horaire hebdomadaire prévisionnel de 21 heures : sur 13 semaines Octobre à décembre : période haute – horaire hebdomadaire prévisionnel de 45 heures : sur 13 semaines
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures de travail effectif par jour, sauf en cas d’activité accrue auquel cas, la durée sera portée à 12 heures par jour.
48 heures sur une même semaine, ou, 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En période haute les salariés soumis à la modulation du temps de travail pourront poser au maximum 4 jours ouvrables de congés payés / 3 jours ouvrés de congés sans solde, consécutifs ou non.
En cas de prise de la totalité des congés payés sur des périodes basses les salariés bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires. ARTICLE 6 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation prévisionnelle précise la nature de la période (haute, basse ou normale) au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par écrit et par voie d'affichage au moins 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Les membres du Comité Social et Économique (CSE) seront informés en amont quant à la programmation prévisionnelle collective.
En outre, en raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Par ailleurs, en raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit (remis en main propre) mensuellement. Ce planning est transmis au plus tard 5 jours calendaires avant sa prise d’effet, sauf accord du salarié.
Les plannings individuels comportent la durée, les horaires du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage. ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés dans un certain nombre d’hypothèses :
Une commande exceptionnelle ;
Une réponse à Appel d’Offre urgente ;
Un taux d’absentéisme élevé (+ de 20% de l’effectif du service) ;
Un aléa technique ;
Une augmentation de la charge de travail ;
Une baisse de la charge de travail.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par courriel ou par tout autre moyen de communication au plus tard 24 heures avant la prise d’effet de la modification.
Cependant, les parties conviennent qu’il peut être demandé aux salariés d’effectuer des heures au-delà de leur programmation, et ce sans délai de prévenance particulier dans cette hypothèse les heures seront rémunérées au titre des heures supplémentaires hors accord de modulation. ARTICLE 8 : COMPTEUR DE MODULATION
La rémunération est mensualisée, c’est-à-dire que les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération. Ils sont assurés de bénéficier d’un salaire mensuel constant, correspondant au nombre d’heures théoriquement travaillées sur le mois.
ARTICLE 9 : REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée légale de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. ARTICLE 10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Un bilan sur le nombre d’heures effectivement travaillées est réalisé à la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires effectuées seront alors rémunérées sur la paie du premier mois qui suit la fin la période de référence.
Dans l’hypothèse où la durée annuelle de travail a été dépassée, le solde positif est payé au taux majoré légal au prorata des durées hebdomadaires, conformément à l’article L 3121-33.
Exemple : Sur l’année à l’issue du bilan il est constaté 450 heures supplémentaires. Le taux légal prévoit une majoration de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires et de 50% pour les heures hebdomadaires réalisées au-delà.
Paiement à 125% 46 (semaines dans l’année théorique) * 8 =
368
Paiement à 150% 450 – 368 =
82
ARTICLE 11 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er juillet 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois et selon les modalités en vigueur.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur. ARTICLE 13 : CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modification notable des règles juridiques, par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord, ou rendant impossible, ou plus difficile, la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées. ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et sur l’intranet.