La société ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)
SAS au capital de 225.292 €, inscrite au RCS LA ROCHE SUR YON sous le n° B 381 383 777, dont le siège social est situé 16 rue de la Camamine – CS 80016 à LA MOTHE ACHARD (85150), prise en la personne de XX , son Président ,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier en date du 21 février 2020
D’autre part,
Sommaire
TOC \h \z \u \t "Titre 2;1;Titre 3;2;Titre 4;3;Titre 5;4" 1.Champ d’application PAGEREF _Toc152579663 \h 3 2.Modalités du forfait annuel en heures PAGEREF _Toc152579664 \h 4 2.1.Le principe d’aménagement de la durée du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc152579665 \h 4 2.2.Détermination du forfait annuel en heures applicable PAGEREF _Toc152579666 \h 4 2.3.Respect des durées maximales de travail PAGEREF _Toc152579667 \h 4 3.Accord du collaborateur PAGEREF _Toc152579668 \h 4 4.Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc152579669 \h 5 5.Mesure et contrôle du temps de travail effectif PAGEREF _Toc152579670 \h 5 6.Rémunération PAGEREF _Toc152579671 \h 5 7.Autres majorations PAGEREF _Toc152579672 \h 6 7.1.Majorations jours fériés PAGEREF _Toc152579673 \h 6 7.2.Majorations repos hebdomadaire PAGEREF _Toc152579674 \h 6 7.3.Travail de nuit PAGEREF _Toc152579675 \h 6 8.Traitement des ponts et congés payés PAGEREF _Toc152579676 \h 6 9.Congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc152579677 \h 7 10.Clause de suivi de l’application du forfait annuel en heures PAGEREF _Toc152579678 \h 7 11.Clause de rendez-vous - Interprétation de l’avenant PAGEREF _Toc152579679 \h 7 12.Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc152579680 \h 8 13.Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2017 PAGEREF _Toc152579681 \h 8 14.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc152579682 \h 8
Préambule :
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) à compter du 1er janvier 2024, les parties ont décidé, d’un commun accord, de réviser l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en heures du 27 octobre 2017 afin de le rendre conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Et, pour davantage de lisibilité, le présent avenant reprend l’ensemble des dispositions de l’accord du 27 octobre 2017 révisé à l’aune des dispositions susvisées.
Il est conclu selon les modalités fixées à l’article L2232-12 du code du travail ;
Dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail, le présent avenant a pour objectif d’offrir à certains salariés de la société AMPM une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.
Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :
Champ d’application
1.1 - Conformément à l’article 102 de la convention collective nationale de la Métallurgie le présent accord s’applique au salarié dont la présence dans l'exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté.
Dans le cadre de l'exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.
1.2 - Sont ainsi visés :
Les salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
Les autres salariés dès lors qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Plus précisément, l’accord s’applique aux salariés dont les fonctions les amènent à régulièrement se déplacer auprès des clients et fournisseurs de la société et qui disposent, pour ce faire, d’une réelle autonomie pour organiser leur emploi du temps.
Modalités du forfait annuel en heures
Le principe d’aménagement de la durée du temps de travail sur l’année Le forfait annuel en heures fixe globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année étant observé que le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20 %.
La semaine de travail peut comprendre jusqu’à 6 jours travaillés.
Détermination du forfait annuel en heures applicable
2.2.1 - Le salarié visé à l’article 1.2 du présent accord est soumis, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures, à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée à 1927 heures de travail effectif sur l’année civile complète de travail, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.
Respect des durées maximales de travail
2.3.1 - Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures est exclu du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
2.3.2 - Le salarié visé à l’article 1 n’est pas autorisé à dépasser la durée annuelle de travail fixée à 1927 heures, correspondant en moyenne à 42 heures de travail par semaine travaillées.
2.3.3 - Le salarié devra ainsi organiser son temps de travail de sorte qu’il respecte le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
2.3.4 - De même, il devra organiser son emploi du temps de sorte qu’il respecte la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ainsi que la durée de travail hebdomadaire moyenne de 42 heures.
2.3.5 – La durée maximale quotidienne de travail effectif pourra toutefois être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité.
De même, en cas de surcroît temporaire d’activité, la durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et/ou de 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’augmentation temporaire de la durée de travail donnera lieu à la rédaction d’un avenant pour la durée du surcroît de travail. Accord du collaborateur
3.1 - L’application du forfait annuel en heures au collaborateur visé à l’article 1 nécessite son accord exprès.
Cet accord exprès, formalisé par écrit, sera recueilli soit dans le cadre de la clause de durée de travail du contrat initial soit sous forme d’une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail existant. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année
4.1 - En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.
4.2 - Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
4.3 - Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention de forfait, sur la base duquel sa rémunération mensuelle est lissée.
Mesure et contrôle du temps de travail effectif
5.1 - Chaque salarié signataire d’une convention de forfait annuel en heures établira en début de mois un état prévisionnel de ses heures travaillées sur le mois.
5.2 - En fin de chaque mois, un document récapitulatif des heures travaillées par jour et par semaine sera signé par le responsable hiérarchique et le salarié concerné.
A la fin de chaque semestre, la direction remettra au salarié un récapitulatif des heures effectivement travaillées sur les 6 premiers ou derniers mois de l’année civile en cours.
5.3 - Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la mise en place de la convention de forfait en heures sur l’année.
Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel du salarié avec sa hiérarchie, un bilan sera effectué et portera sur :
l’adéquation de la charge de travail au nombre d’heures travaillées,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Rémunération
6.1 - Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en heures bénéficieront d’une rémunération forfaitaire mensuelle, indépendante du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.
6.2 – La rémunération forfaitaire est au moins égale à la rémunération conventionnelle de l’article 139 de la CCN de la Métallurgie
Autres majorations
Majorations jours fériés
Les heures de travail effectuées un jour férié autre que le 1er mai, sont majorées de 100%.
Les heures de travail effectuées le 1er mai sont majorées de 100%.
Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour travail de nuit.
Majorations repos hebdomadaire
Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire pour exécuter un travail urgent tel que défini à l'article L3132-4 du code du travail seront majorées de 100 %.
Travail de nuit
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail réellement effectuées entre 21 heures et 6 heures, exceptionnellement pour un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d'activité, ouvrent droit à une majoration égale à 25 %.
Cette majoration s'ajoute à la majoration de 25% pour heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Traitement des ponts et congés payés
8.1 - Le pont consiste en le chômage d’un jour ouvrable compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
8.2 - Les heures de travail perdues par suite de l’interruption collective de travail résultant du chômage du jour ouvrable compris entre le jour férié et le jour de repos hebdomadaire seront récupérées avant ou après le pont, au cours de l’année civile concernée.
8.3 - Les salariés récupéreront les heures de travail perdues par journée entière ou demi-journée selon planning fixé par la direction.
8.4 - Les heures de récupération ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ordinaires de travail, rémunérées au taux normal.
8.5 - L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur.
8.6 - Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L 3141-21 du Code du Travail, ce congé n’ouvrira pas droit à congés supplémentaires pour fractionnement.
A titre indicatif, les congés payés pourront être répartis comme suit :
3 semaines consécutives ou non pour la période de juillet à août,
1 semaine à la période de Noël,
la cinquième semaine au choix du salarié sous réserve de la validation des dates par le supérieur hiérarchique.
Congés supplémentaires pour ancienneté
9.1 - Les présentes dispositions se substituent aux dispositions conventionnelles issues de Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) applicable à compter du 1er janvier 2024 ayant le même objet et plus précisément à l’article 89 de ladite CCN.
Les salariés ne peuvent donc se voir appliquer les dispositions de l’article 89 susvisé mais conservent le bénéfice des dispositions de l’accord national du 23 février 1982 qui, bien qu’abrogées, sont maintenues et reprises dans le cadre du présent accord.
9.2 Ainsi, et par dérogation à l’article 89 susvisé, à la durée du congé légal, s'ajoute, un congé d’ancienneté au moins égal à un jour après dix ans, deux jours après quinze ans, trois jours après vingt ans et 4 jours après vingt-cinq ans. L'ancienneté du salarié est appréciée au 1er juin de chaque année civile.
Ces jours peuvent être accordés collectivement ou individuellement, en une ou plusieurs fractions, en tenant compte des souhaits des salariés dans toute la mesure compatible avec les besoins de l'entreprise. Leur prise fait l’objet d’un accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Qu'ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement institué par l'article L. 3141-23 du code du travail.
Clause de suivi de l’application du forfait annuel en heures
10.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an, cette concertation pouvant s’inscrire dans le cadre de la NAO, sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
10.2 - Ainsi que le prévoient les articles L2312-22 et L2312-26 du code du travail, le CSE sera consulté chaque année sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
Clause de rendez-vous - Interprétation de l’avenant
11.1 - Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
11.2 - La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
11.3 - Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de sauvegarde
12.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
12.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant portant révision de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2017
13.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
13.2 - Il entre en vigueur au 1er janvier 2024.
13.3 - Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
13.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
14.1 - Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société AMPM à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la Métallurgie à l’adresse suivante : : cppni-metallurgie@uimm.com.
14.2 - Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société AMPM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à la Mothe-Achard, le 11 décembre 2023 en trois exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour l’organisation syndicale CGTPour la société
Le présent accord contient 8 pages toutes paraphées par les parties signataires